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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 9 juin 2026, n° 2025F02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 juin 2026
N° de RG : 2025F02647
N° MINUTE : 2026F01731
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S)
: M. [Z] [G] [Adresse 3]
non comparant
* SAS [C] [G] [Z] [Adresse 3] Sigle : [C] Représentant légal : M. [Z] [G], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CLAVREUL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 7 mai 2026 par : M. Jean-Jacques PICARD Président : Mme Michèle LEPOUTRE Juges : M. Charles CLAVREUL
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – RG n° 2025F02647
FAITS
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, se dit créancière pour la somme de 21 518,47 € de la société [C] [G] [Z] au titre d’un prêt d’un montant de 30 675 € pour son activité de transport de voyageurs par taxi. Le prêt aurait été garanti par un cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Z] [G] le 3 juin 2022.
La SAS [C] [G] [Z] a cessé de rembourser les échéances à compter de l’échéance de juin 2024 et ce malgré les démarches de la SOCIETE GENERALE.
C’est ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 (significations par dépôt à l’étude), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE assigne la société [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 novembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
DÉCLARER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONSTATER
que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 13 novembre 2024 ; à défaut,
Prononcer
la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
CONDAMNER
solidairement la société [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 21 518,47 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,77 % à compter du 8 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER
la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER
aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER in solidum
la société [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum
la société [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02647 a été appelée pour mise en état à trois audiences les 13 et 27 novembre 2025 et le 19 février 2026.
Les Défendeurs ne se présentent pas ni personne à leur place et ne transmettent pas de conclusions.
Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a reconvoqué les parties pour le 23 avril 2026 pour production des pièces. A cette dernière date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes :
1. Contrat de crédit ;
2. Tableau d’amortissement ;
3. Historique de compte ;
4. Décompte de créance ;
5. Lettre de mise en demeure ;
6. Lettre de déchéance du terme
7. Documents relatifs à la société.
Les défendeurs, non-comparants, ne concluent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2022, la société [C] [G] [Z] a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un contrat de prêt d’un montant de 30 675 € remboursable en 60
mensualités d’un montant unitaire de 586,16 € assurance comprise à compter du 5 juin 2022. Le contrat de prêt a été signé par Monsieur [Z] [G], Président de la société, le 3 juin 2022 (pièce N°1).
Le prêt porte intérêt à 4,77 % l’an, hors frais et assurance. Selon l’article 15 « Intérêts de retard » toute somme due au titre du prêt y compris le Solde de résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement (exclues) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêts du Prêt » contrat majoré de 4% l’an.
Par acte sous seing privé du même jour Monsieur [Z] [G], s’est porté caution personnelle et solidaire de la société [C] [G] [Z], à garantir l’exécution du contrat de prêt, en cas de défaillance de ladite société, dans la limite de 7 975 €uros (Pièce n°1). L’acte de cautionnement contient, avant la signature, les mentions manuscrites visées par l’article 2297 du code civil. La caution est donc valable et régulière.
La société [C] [G] [Z] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure, par courrier recommandé avec AR du 30 septembre 2024, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance. Trois échéances du prêt étaient alors impayées (pièce N°5).
Ces démarches étant restées vaines, le Tribunal
constatera
que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 13 novembre 2024.
Par LRAR distinctes en date du 21 février 2025 (pièce N°6), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure la société [C] [G] [Z] de s’acquitter des montants dus s’établissant à 21 149,93 € et d’autre part Monsieur [Z] [G] de payer les sommes restant dues conformément à son engagement de caution personnelle et solidaire. Les accusés de réception de ces deux lettres ont été signés par Monsieur [Z] [G].
Selon le décompte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes restant dues s’élèvent à 21 518,47 € et comprennent :
Échéances impayées du 5 juin 2024 au 5 novembre 2024
2 930,80 €
Intérêts de retard sur impayés
95,63 €
Acomptes sur arriérés
1 124,61 €
Total arriéré
3327,11 €
Capital restant dû
17 816,10 €
Somme à déduire
596,61 €
Total Créance
20 546, 60 €
Intérêts de retard du 22 octobre 2024 au 7 mai 2025
971,87€
Total de la créance
21 518,47 €
Les échéances impayées correspondent à 5 échéances mensuelles du 5 juin 2024 au 5 novembre 2024.
Compte tenu des clauses figurant dans l’acte de cautionnement, Monsieur [Z] [G] est redevable dans la limite maximum de 7 975 €.
Le Tribunal constate que l’ensemble des pièces corrobore le montant de la créance réclamée à l’encontre de la société [C] [G] [Z]. La créance est donc liquide, certaine et exigible.
S’agissant de Monsieur [Z] [G] le montant dû au titre de son engagement de caution est limité à 7 975 € majoré d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature dans la limite maximale de 7 975 €.
En conséquence, le Tribunal
condamnera
solidairement la société [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 21 518,47 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,77 % à compter du 8 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ; étant entendu que la somme due par Monsieur [Z] [G] est limitée à un montant de 7 975 € en vertu de son acte de cautionnement;
Sur les intérêts
Le demandeur sollicite l’application de l’article 1342-2 du code civil qui dispose que : «
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
* En conséquence, le Tribunal
ordonnera
la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation.
Sur les délais
Le défendeur n’apportant aucun élément justifiant l’octroi de délai de paiement, le Tribunal
n’accordera
aucun délai de paiement supplémentaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G] ont obligé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal condamnera
in solidum la [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal
rappellera
que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
[C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G] sont les parties qui succombent dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera in solidum la [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], caution personnelle et solidaire, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026 :
Constate
que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 13 novembre 2024 ;
Condamne solidairement la société [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 21 518,47 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,77 % à compter du 8 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ; étant entendu que la somme due par Monsieur [Z] [G] est limitée à un montant de 7 975 € en vertu de son acte de cautionnement ;
Ordonne
la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil à compter de la date de l’assignation ;
N’accorde aucun délai de paiement supplémentaire ;
Condamne in solidum la [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 500 € à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle
que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne
in solidum la [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], caution personnelle et solidaire, aux dépens aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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