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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 17 févr. 2026, n° 2025F02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 février 2026
N° de RG : 2025F02868
N° MINUTE : 2026F00545
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* [J] [D] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026 et délibérée le 22 janvier 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-François DURAND Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
En date du 22 septembre 2021, la société EURL [J] [D] (RCS [Localité 2] n° 810 865 345), ayant une activité de restauration rapide, a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 1] n° 552 120 222) un contrat de prêt d’un montant de 50 000 € sur une durée de 60 mois, destiné à financer l’achat d’un véhicule amortissable à usage professionnel.
A compter du 22 février 2024, la société [J] [D] a cessé de régler les échéances mensuelles de remboursement. La SOCIETE GENERALE a envoyé à la société [J] [D] le 19 juin 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de régler les échéances impayées et annonçant la déchéance du terme à défaut de paiement dans un délai de 8 jours. La société de recouvrement CONCILIAN du groupe la SOCIETE GENERALE a envoyé le 24 janvier 2025 un rappel de mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues en application de la déchéance du terme. Ces démarches sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en dates respectivement du 5 août 2025 pour tentative et du 29 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné la société [J] [D], signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Bobigny du 27 novembre 2025 et demande à ce tribunal de :
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 24 janvier 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER la société [J] [D] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 32.957,93 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,74 % à compter du 24 janvier 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société [J] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société [J] [D] aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 02868 a été appelée pour mise en état à l’audience du 27 novembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 27 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.
La société [J] [D] ayant cessé de payer les échéances mensuelles du prêt octroyé par la SOCIETE GENERALE à compter du 22 février 2024, celle-ci lui demande le règlement des mensualités échues impayées ainsi que le capital restant dû en application du prononcé de la déchéance du terme, conformément aux articles 13-2 et 13-3 du contrat de prêt.
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Contrat de crédit ;
2. Tableau d’amortissement ;
3. Décompte de créance ;
4. Lettre de mise en demeure ;
5. Lettre de déchéance du terme ;
6. Documents relatifs à la société.
Le défendeur, non comparant, ne conclut pas.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande principale
La société [J] [D], représentée par son Président, M. [W] [R], a souscrit en date du 22 avril 2021 un contrat de prêt auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 50 000 €, destiné à financer l’achat d’un véhicule à usage professionnel. Ce contrat de prêt, d’une durée de 60 mois, signé de manière manuscrite, prévoyait un premier remboursement le 22 octobre 2021 d’un montant de 70,30 € puis 59 mensualités de 887,84 € et une dernière mensualité de 888,01 € le 22 octobre 2026.
Les conditions générales du contrat de prêt stipulent que :
« Article 13.2 Exigibilité facultative
De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. Non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat
2. (…)
Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. »
« Article 13.3 Conséquences d’une exigibilité anticipée
L’envoi par la Banque au Client de la lettre recommandée visée aux articles « Exigibilité de plein droit » et « Exigibilité facultative » entraînera automatiquement :
* La résiliation du Contrat (…)
* (…)
* L’établissement par la Banque du Solde de Résiliation dû par le Client. (…) »
« Article 14 – Solde de résiliation
Le solde de résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal :
* Au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement
Augmenté des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation
[…]
Il sera notifié au Client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la Date de Résiliation.»
En l’espèce, la société [J] [D] a cessé de régler les échéances mensuelles de remboursement à compter du 22 février 2024. La SOCIETE GENERALE a alors envoyé à la société [J] [D] le 19 juin 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) demandant de régler les cinq échéances impayées pour un montant de 4 439,20 € et annonçant la déchéance du terme à défaut de paiement dans un délai de 8 jours (pièce n°4). Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La société CONCILIAN du groupe la SOCIETE GENERALE a envoyé, par LRAR en date du 24 janvier 2025, un courrier de rappel de mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues en application de la déchéance du terme, faisant référence à un courrier LRAR de la SOCIETE GENERALE en date du 20 mai 2024 notifiant la déchéance du terme du prêt et un montant dû de 31 182,25 €. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La SOCIETE GENERALE a établi un arrêté du décompte dû en date du 7 avril 2025 pour un montant total de 32 957,93 € se décomposant comme suit :
* Montant des huit échéances impayées (février à septembre 2024) : 7 102,72 €
* Intérêts de retard sur ces arriérés : 119,80 €
* Capital restant dû au 22 septembre 2024 : 21 362,87 €
Le Tribunal constate que la somme arithmétique des éléments détaillés de cet arrêté s’élève à 28 585,39 € et ne correspond pas au montant total de 32 957,93 € figurant sur l’arrêté. C’est donc le montant de 28 585,39 € que le Tribunal retiendra.
Le Tribunal constate que la SOCIETE GENERALE est bien fondée, en application des articles 13-2 et 13-3 du contrat, à résilier le contrat de prêt et réclamer une somme arrêtée au montant de 28 585,39 €.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal :
Dira que la déchéance du terme du contrat est acquise à compter du 24 janvier 2025,
* Condamnera la société [J] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28 585,39 €, correspondant :
* Aux mensualités échues impayées pour 7 102,72 €
* Aux intérêts de retard sur ces arriérés pour 119,80 €
* Au capital restant dû pour 21 362,87 €
Sur les intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code de commerce.
En l’espèce, l’article 15 « Intérêts de retard » du contrat de prêt stipule que : « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse)et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. (…)
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. »
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE sollicite que la demande principale soit majorée, à compter du 24 janvier 2025, des intérêts au taux conventionnel du prêt de 1,74% l’an (article 5 du contrat de prêt), sans réclamer la majoration de 4% l’an prévue à l’article 15 du contrat.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [J] [D] au paiement des intérêts sur la somme principale de 28 585,39 € au taux du prêt de 1,74 % à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.
En outre, la SOCIETE GENERALE requiert la capitalisation des intérêts de retard conventionnels conformément à l’article 1343-2 du code civil et tel que stipulé à l’article 15 du contrat de prêt. En conséquence le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera la société [J] [D] à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le tribunal condamnera aux dépens la société [J] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026,
* Dit que la déchéance du terme du contrat est acquise à compter du 24 janvier 2024 ;
* Condamne la société [J] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28 585,39 €, outre les intérêts de retard au taux du prêt de 1,74 % à compter du 24 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’assignation ;
* Condamne la société [J] [D] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société [J] [D] aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC ( dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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