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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 mai 2025, n° 2025F00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F532
Numéro de Procédure collective : 2025RJ147
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2]
représenté par mandataire Madame [L] [K], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] [W] [R]
[Adresse 1]
N° SIREN 327 690 103
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Eric GERNEZ
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.
Par acte en date du 14/04/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : à domicile) pour l’audience du 22/05/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [Z] [W] [R].
La créance invoquée s’élève à 155.690,45 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que les cotisations pour les plus anciennes datent d’octobre 2018 et que le compte est en taxation d’office depuis 2018. Le dernier paiement a été reçu en 2021. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [O] [Z] réplique qu’il a travaillé pour une entreprise entre 2017 et 2018 qui ne l’a pas payé. En 2020 il s’est cassé le pied. Qu’il n’a plus de comptabilité depuis 2018. Qu’il n’a pas de dette à titre personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [O] [Z] [W] [R], il sera dit et jugé que l’entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [O] [Z] [W] [R] en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 23/11/2023, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible : – Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [Z] [W] [R], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [O] [Z] [W] [R] » et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
CONSTATE, que seules les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l’égard de Monsieur [O] [Z] [W] [R], adresse : [Adresse 1], activité : Peinture intérieur extérieure, immatriculé sous le numéro 327 690 103,
FIXE provisoirement au 23/11/2023 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Monsieur FOSSE Stéphane, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [U] [F] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de douze mois à compter de ce jour ;
FIXE au 13/05/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [Z] [W] [R], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [O] [Z] [W] [R] » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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