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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2025012808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AZIZI Linda Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012808
ENTRE :
SASU TRANSIDF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 824 564 447 Partie demanderesse : comparant par Maître Linda AZIZI, Avocat (F1)
ET :
SAS PARTNER EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 522 599 901 Partie défenderesse : assistée de Maître Marielle LORCY, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Sophie DENASSIEU, Avocat (G200)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
TRANSIDF exerce une activité de transport routier de fret. PARTNER EXPRESS est une société de transport routier de marchandises.
En novembre 2021, PARTNER EXPRESS confie à TRANSIDF l’exécution des prestations de transport au bénéfice d’un de ses clients, la société DÉLICE & CRÉATION.
Par courriel du 27 janvier 2024, DÉLICE & CRÉATION informe PARTNER EXPRESS de sa décision de ne plus lui confier le transport de ses marchandises après le 29 février 2024. Par lettre recommandée du 29 mars 2024, PARTNER EXPRESS informe TRANSIDF de la décision de DÉLICE & CRÉATION et en conséquence de la fin des prestations.
TRANSIDF considère qu’elle a été victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie et réclame une indemnisation d’un montant total de plus de 15 000€. PARTNER EXPRESS estime quant à elle que la rupture est due à un cas de force majeure et rejette cette demande indemnitaire.
C’est dans ces conditions que TRANSIDF engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 21 février 2025, TRANSIDF assigne PARTNER EXPRESS. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
* TRANSIDF, par cet acte et à l’audience du 17 septembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les dispositions de l’article L.442-1, II du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article 1218 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code civil,
* JUGER les demandes, fins et prétention de la société TRANSIDF, recevables et bien fondées;
* JUGER que la société PARTNER EXPRESS a rompu le contrat avec la société TRANSIDF de manière brutale et sans respect du préavis ;
En conséquence :
A titre principal
* CONDAMNER la société PARTNER EXPRESS à payer à la société TRANSIDF la somme de 14.237,52 euros au titre de la rupture abusive du contrat de sous-traitance. A titre subsidiaire
* CONDAMNER la société PARTNER EXPRESS à payer à la société TRANSIDF la somme de 5.669,91 euros au titre de la rupture abusive du contrat de sous-traitance, somme que la société PARTNER EXPRESS reconnait devoir à TRANSIDF
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société PARTNER EXPRESS à payer à la société TRANSIDF la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de désorganisation subi par cette dernière ;
* CONDAMNER la société PARTNER EXPRESS à payer à la société TRANSIDF la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
* CONDAMNER la société PARTNER EXPRESS à payer à la société TRANSIDF la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* PARTNER EXPRESS, à l’audience du 15 octobre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu notamment les articles L. 442-1 du Code de commerce,
A titre principal,
* JUGER que la rupture de la relation est due à un cas de force majeure ;
* JUGER que la responsabilité de la société PARTNER EXPRESS ne peut être engagée ;
* DÉBOUTER la société TRANSIDF de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que la société TRANSIDF est défaillante dans l’administration de la preuve des préjudices allégués ;
* DÉBOUTER la société TRANSIDF de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’indemnité éventuellement due par la société PARTNER EXPRESS est de 3 125,28 € ;
– JUGER qu’en toute hypothèse, l’indemnité ne saurait excéder la somme de 4 694,43 €.
Sur les frais,
CONDAMNER la société TRANSIDF à verser une indemnité de 3 000 € à la société sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société TRANSIDF aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* TRANSIDF, en demande, soutient que :
PARTNER EXPRESS a rompu de manière abusive et sans préavis le contrat qui la liait à TRANSIDF. Elle est donc bien fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle a subi. L’argument de l’existence d’une force majeure doit être écarté car la décision de DÉLICE &
CRÉATION relève d’un aléa économique ordinaire, que PARTNER EXPRESS devait anticiper et assumer dans le cadre de ses relations commerciales.
La proposition d’indemnisation de PARTNER EXPRESS démontre qu’elle reconnaît le caractère brutal de la rupture.
Son préjudice doit être calculé sur sa marge brute réelle perdue.
Son organisation s’est trouvée fortement perturbée, elle réclame le dédommagement du préjudice en résultant.
Le caractère brutal et sans préavis de cette rupture lui a en outre causé un préjudice d’image.
* PARTNER EXPRESS, en défense, réplique que :
L’arrêt des prestations résulte uniquement d’une décision de DÉLICE & CRÉATION et revêt à l’égard de PARTNER EXPRESS le caractère de la force majeure. La baisse ou l’interruption des commandes subie justifie en effet la rupture brutale. Sa responsabilité ne saurait donc être engagée.
A titre subsidiaire, le préjudice revendiqué par TRANSIDF n’est pas fondé sur des éléments probants et en tout état de cause sur aucun document comptable.
A titre infiniment subsidiaire la relation entre les parties, faute de contrat, est régie par le code des transports (Annexe II de l’article D 3222-1).
Compte tenu de la durée de la relation (2 ans et 4 mois), la durée de préavis éventuellement dû est de 3mois.
L’indemnité devrait alors être calculée sur cette durée et sur un taux de marge raisonnable, en ligne avec les activités de transport et d’entreposage.
Les autres préjudices allégués par TRANSIDF ne sont pas démontrés.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur
celles-ci.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat
Sur la rupture du contrat
PARTNER EXPRESS a confié en novembre 2021 à TRANSIDF l’exécution de prestations de transport au bénéfice de l’un de ses clients, la société DÉLICE & CRÉATION. TRANSIDF a exécuté ses prestations de manière ininterrompue jusqu’au mois de mars 2024. Par courriel du 27 février 2024, DÉLICE & CRÉATION a informé PARTNER EXPRESS de sa décision de ne plus lui confier le transport de ses marchandises après le 29 février 2024. Par courrier du 29 mars 2024, PARTNER EXPRESS a annoncé à TRANSIDF qu’elle mettait un terme à leur collaboration compte tenu de la décision de son client d’arrêter la prestation.
PARTNER EXPRESS considère que sa rupture est justifiée compte tenu de la décision de DELICE & CREATION. Pour TRANSIDF, cette rupture n’aurait pu être justifiée qu’en cas de force majeure, et l’interruption de la prestation voulue par DELICE & CREATION ne constitue pas un cas de force majeure. Selon TRANSIDF, un préavis aurait dû en conséquence lui être accordé.
A titre liminaire, ce tribunal rappelle que le contrat traitant d’une prestation de marchandises et les parties n’ayant pas conclu de dispositions spécifiques, les relations entre celles-ci sont régies par la loi LOTI et donc par le Code des transports (Annexe II de l’article D 3222-1) et le contrat type qu’il définit. Les moyens soulevés par les parties au visa de l’article 442-I II du code de commerce ne sauraient prospérer.
TRANSIDF souligne que PARTNER EXPRESS avait indiqué dans un courrier du 26 juillet 2024 être disposée à lui verser une indemnisation correspondant à trois mois de marge bute. PARTNER EXPRESS ajoutait toutefois dans le même courrier ne pas reconnaître de responsabilité et faire cette proposition « afin d’en terminer de manière amiable ». Ce courrier ne signifie donc pas que PARTNER EXPRESS était d’accord pour considérer qu’un préavis était dû.
Sur les motifs soulevés pour interrompre le contrat
Le message de DELICE ET CREATION adressé à PARTNER EXPRESS signifiant à cette dernière l’arrêt de la prestation date du 27 février 2024 et motive celui-ci par : « Pour des raisons qui nous sont propres, nous allons modifier notre schéma logistique de navettage à compte du 1 er mars ». Ce message démontre l’absence de préavis réel accordé par DELICE ET CREATION à PARTNER EXPRESS et une motivation pour interrompre leur relation qui est propre à DELICE ET CREATION.
Au visa de l’article 1218 du code civil, l’arrêt des prestations demandées par DELICE ET CREATION, même s’il ne peut être imputé à PARTNER EXPRESS, ne constitue pas un évènement présentant des caractéristiques d’imprévisibilité permettant de le qualifier de cas de force majeur pour PARTNER EXPRESS l’autorisant à interrompre sans préavis son contrat avec TRANSIDF. Le motif invoqué ne peut dès lors exonérer PARTNER EXPRESS de son obligation d’accorder un préavis à TRANSIDF.
En conséquence, PARTNER EXPRESS, même si elle-même n’avait obtenu aucun préavis de DELICE ET CREATION, aurait dû s’organiser en conséquence et accorder un préavis à TRANSIDF. Cette dernière peut donc prétendre à être indemnisée au titre de l’absence de préavis.
Sur l’indemnisation
Comme évoqué plus haut, le contrat type « général » en Annexe II de l’article D. 3222-1 du Code des transports s’applique à défaut de contrat entre les parties. Comme prévu à son article 26.2, le contrat type prévoit un préavis de 3 mois pour la durée d’une relation comprise entre 1 et 3 mois, ce qui est en l’espèce, le cas.
L’indemnité à laquelle peut prétendre TRANSIDF est constituée de la perte que PARTNER EXPRESS a faite ou du gain dont elle a été privée pendant la période d’absence du préavis. La perte de PARTNER EXPREE correspond à la marge brute sur coûts variables qu’elle aurait pu réaliser en poursuivant le contrat.
Les parties s’accordent sur le montant du chiffre d’affaires perdu, à savoir : 7.559,46 euros HT par mois pendant 3 mois.
Selon TRANSIDF, sa perte correspond à son chiffre d’affaires perdu minoré des coûts directs : location véhicule + salaire chauffeur.
Le tribunal remarque que les coûts variables comprennent de nombreux autres postes que ceux fournis par TRANSIDF.
Faute d’indications données par TRANSIDF sur ses véritables coûts variables, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation et constatant dans ce type d’activité une marge moyenne sur coûts variables d’environ 20%, appliquera celle-ci à la présente instance.
En conséquence, le tribunal condamnera PARTNER EXPRESS à verser à TRANSIDF une indemnité de 4 535,68 euros (20% x 7559,46 x 3) au titre de sa rupture sans préavis du contrat et déboutera TRANSIDF pour le surplus.
TRANSIDF réclame par ailleurs une indemnité pour préjudice de désorganisation et d’image mais n’apporte aucun élément pour en justifier le quantum.
TRANSIDF réclame également une indemnité pour préjudice moral, mais elle n’en justifie pas plus ni le principe ni le quantum.
Sur les dépens
PARTNER EXPRESS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de TRANSIDF, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera PARTNER EXPRESS à payer à TRANSIDF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* condamne PARTNER EXPRESS à verser à TRANSIDF une indemnité de 4 535,68 euros au titre de sa rupture sans préavis du contrat.
* déboute TRANSIDF de ses autres demandes au titre du préjudice d’image et de désorganisation d’une part, et du préjudice moral d’autre part.
* condamne PARTNER EXPRESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* condamne PARTNER EXPRESS à payer TRANSIDF à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* rejette les autres demandes des parties
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 10 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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