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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 20 janv. 2026, n° 2024F02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
N° de RG : 2024F02404
N° MINUTE : 2026F00064
PARTIES A L’INSTANCE
8ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 7] Représentant légal : M. [M] [G], Gérant, [Adresse 10] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 6] et par Me Renaud GOURVES [Adresse 8]
DEFENDEUR(S) :
* ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 12] Représentant légal : M. [S] [F],Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] (75R285) et par Me Sabine LIEGES [Adresse 3] [Courriel 13]
* SARL TRANSBAT [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [J], Gérant, [Adresse 11] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] (75R285) et par Me Sabine LIEGES [Adresse 3] [Courriel 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 janvier 2026 et délibérée le 19 décembre 2025 par : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX – çi après VEOLIA EAU -, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, ayant son siège social [Adresse 7], poursuit le recouvrement d’une créance de 6 206,40 euros qu’elle prétend détenir, au titre d’un dommage qu’elle estime avoir subi, sur la société TRANSBAT, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 850 516 332 et sise [Adresse 9] et sur la société Anonyme d’Assurances Incendies, Accidents et Risques Divers ABEILLE IARD & SANTÉ, – ci après ABEILLE IARD – Compagnie d’Assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, ayant son siège social [Adresse 2].
Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de Commissaires de justice en date des 19.11.2024 (signification remise à personne) et 25.11.2024 (signification par dépôt à l’étude), la société VEOLIA EAU assigne la société TRANSBAT et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à comparaître le 20.12.2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER solidairement la société TRANSBAT et son assureur ABEILLE à payer à la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 6206.40 € avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 26 septembre 2024
* CONDAMNER solidairement la société TRANSBAT et son assureur ABEILLE à payer à la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 26 septembre 2024 ;
* CONDAMNER solidairement la société TRANSBAT et son assureur ABEILLE à payer à la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; SOUS TOUTES RÉSERVES DONT ACTE
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02404 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 21.12.2024 au 26.09.2025.
Les défendeurs, les sociétés TRANSBAT et ABEILLE IARD & SANTÉ déposent des conclusions à l’audience du 14.03.2025 qui seront remplacées par de nouvelles écritures déposées à l’audience du 27.06.2025 par lesquelles elles demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 1242 alinéa 1 er et 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR la société TRANSBAT et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en leurs écritures,
* DÉBOUTER la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRAL DES EAUX de toutes ses demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la société TRANSBAT et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ,
* CONDAMNER la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRAL DES EAUX à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRAL DES EAUX aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
À l’audience du 23.05.2025, la société VEOLIA EAU dépose des conclusions qui reprennent à l’identique les demandes faites en l’assignation, en y ajoutant le moyen suivant : « Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 article 5 » ;
Le 26.09.2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28.11.2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06.01.2026, date reportée au 20.01.2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société VEOLIA EAU expose :
Que le 22 juillet 2024, la barrière automatisée du site exploité par la société VEOLIA EAU a été endommagée par un camion appartenant à la société TRANSBAT ; Qu’un constat contradictoire signé par le conducteur mentionne que la barrière « s’est baissée toute seule »;
Que VEOLIA EAU a réclamé la prise en charge du coût de réparation, évalué à 6 206,40 €, mais TRANSBAT et son assureur ABEILLE IARD ont refusé toute indemnisation en invoquant un prétendu dysfonctionnement de la barrière ; Qu’une mise en demeure du 26 septembre 2024 est restée sans réponse ;
Que la loi du 5 juillet 1985 s’applique et seule une faute de la victime pourrait limiter l’indemnisation, ce qui n’est pas démontré;
Que le véhicule de TRANSBAT était en mouvement, engageant la responsabilité présumée de son gardien (article 1242 code civil) ;
Que le chauffeur a forcé l’entrée du site en profitant de l’ouverture de la barrière destinée à un autre véhicule ; La barrière s’est refermée normalement selon son système de temporisation ; Qu’aucun défaut de la barrière ni aucune faute imputable à VEOLIA n’est établi;
Que la force majeure invoquée par ABEILLE est inopérante, la fermeture automatique d’une barrière d’accès n’étant ni imprévisible ni irrésistible ;
Que le refus d’indemniser constitue une résistance abusive.
et produit les pièces suivantes :
1. Constat contradictoire de l’accident du 22 juillet 2024
2. Courriel du 25 juillet 2024 de Maître BEN YAHMED avocate
3. Courriel officiel de Maître GOURVES avocat du 26 septembre 2024
4. Lettre RAR de Maître GOURVES à ABEILLE du 26 septembre 2024
5. Devis de l’entreprise MARKOVIC d’un montant de 6206.40
6. Facture de l’entreprise MARKOVIC du 5 septembre 2024
7. Courriel de M [H] du 17 avril 2025
8. Photographies des lieux.
Les défendeurs, les sociétés TRANSBAT et ABEILLE IARD, pour leurs parts exposent :
Que la société TRANSBAT, assurée auprès d’ABEILLE IARD, conteste l’ensemble des demandes indemnitaires formées par VEOLIA EAU à la suite de l’endommagement de la barrière d’accès à son site le 22 juillet 2024 ;
Que le sinistre résulte exclusivement d’un dysfonctionnement de la barrière, commandée par un préposé de VEOLIA : la barrière a été ouverte pour permettre le passage du poids lourd, puis s’est refermée en plein passage, heurtant le véhicule « en son centre » ;
Qu’un constat amiable signé par les deux parties confirme que « la barrière s’est baissée toute seule » ; TRANSBAT soutient n’avoir commis aucune faute et conteste toute intrusion ou franchissement non autorisé ;
Que la loi du 5 juillet 1985 s’applique de manière exclusive à tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, ce qui exclut le recours à l’article 1242 al. 1 du code civil ;
Qu’au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 al.5, seule une faute de la victime peut exclure son indemnisation des dommages matériels ;
Que le constat amiable établit que le dommage provient de la fermeture intempestive de la barrière ;
Que VEOLIA est fautive par dysfonctionnement de son équipement ou manœuvre incorrecte de son préposé ;
Que même sur le fondement de l’article 1242, VEOLIA ne prouve aucun comportement anormal du véhicule TRANSBAT, ni que le véhicule a joué un rôle causal actif dans l’accident; Que la barrière en mouvement est la seule cause du dommage.
Que très subsidiairement, la fermeture soudaine et imprévisible d’une barrière censée rester ouverte rendait l’accident inévitable pour le conducteur engagé dans le passage ; Ces circonstances constituent un cas de force majeure, les critères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont remplis.
et produit les pièces suivantes :
* 1 : conditions particulières ABEILLE
* 2 : Cass, Civ. 2ème, 11 juin 2009, n° 08-14.224
* 3 : Cass, Civ. 2ème, 29 janvier 1997, n° 94-21.733
* 4 : Cass, Civ. 2ème, 2 avril 1997, n° 95-13.303
* 5 : CA Aix-en-Provence, 13 mars 2007, n° 06/01376
* 6 : CA Nîmes, 1re ch., 11 avr. 2024, n° 23/00576
* 7 : CA Dijon, 1 re ch. civ., 12 avr. 2022, n° 20/01085
* 8 : TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 6 mai 2024, n° 22/09681
Attendu que la société TRANSBAT et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ sollicitent qu’il soit pris acte de ses écritures ; Que celles-ci ont été régulièrement déposées et communiquées de manière contradictoire ; Qu’en conséquence, le Tribunal
Recevra la société TRANSBAT et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en leurs écritures
Sur la demande principale
* Sur le fondement juridique applicable
Attendu qu’ aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur… » ;
Attendu que l’accident du 22 juillet 2024 implique un véhicule terrestre à moteur utilisé par la société TRANSBAT et que dès lors, il entre dans le champ d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, laquelle s’applique de manière exclusive aux accidents de la circulation, nonobstant le choix du demandeur d’invoquer les dispositions de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu’au terme de l’article 5 de cette même loi, « La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. » ;
Attendu que ces dispositions imposent à la société VEOLIA EAU, demanderesse, de démontrer un rôle causal actif du véhicule de la société TRANSBAT dans la réalisation du dommage ainsi que l’absence de toute faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation ;
* Sur les circonstances de l’accident
Attendu que le constat amiable contradictoirement signé mentionne que la barrière « s’est baissée toute seule » alors que le véhicule de TRANSBAT franchissait l’entrée ;
Attendu que l’emplacement de l’impact sur la partie médiane du camion confirme que celui-ci se trouvait déjà engagé sous la barrière lors de sa fermeture, excluant toute manœuvre fautive ou imprudente du conducteur ;
Attendu que la société VEOLIA EAU, qui soutient que le chauffeur aurait forcé l’entrée, ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation, ni photographie ni témoignage contradictoire ;
Attendu que les photos produites par VEOLIA EAU ne révèlent la présence d’aucun panneau d’avertissement, d’aucune signalisation particulière, ni d’aucune invitation faite aux chauffeurs de s’arrêter avant le franchissement de la barrière, alors même qu’elle était commandée manuellement par un préposé ;
Attendu que de l’ensemble des pièces versées aux débats, il résulte au contraire d’une fermeture intempestive ou mal contrôlée de la barrière, équipement placé sous la garde de VEOLIA EAU ; Qu’il s’ensuit que la barrière, en mouvement, a été l’unique instrument du dommage, le véhicule de TRANSBAT n’ayant joué aucun rôle causal actif au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’en conséquence, VEOLIA EAU ne rapporte pas la preuve nécessaire à l’engagement de la responsabilité de TRANSBAT ou de son assureur.
SUR L’ABSENCE DE PREUVE D’UN ROLE ACTIF DU VEHICULE DE LA SOCIETE TRANSBAT ET LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE VEOLIA EAU
Attendu que la société VEOLIA EAU fonde ses prétentions, à titre principal, sur les dispositions de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, lequel énonce : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » ;
Attendu toutefois que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, rappelées ci-avant, sont d’ordre public et excluent l’application de ce régime général de responsabilité dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident ;
Attendu en tout état de cause que, même sur le terrain subsidiaire de l’article 1242 du code civil au soutien d’une prétendue responsabilité du véhicule de la société TRANSBAT, la société VEOLIA EAU ne rapporte pas la preuve :
* d’un fait anormal imputable à ce véhicule,
* ni d’un rôle causal actif de celui-ci dans la production du dommage ;
Attendu qu’au contraire les mentions du constat amiable, corroborées par l’analyse des photographies produites, établissent que :
– la barrière, sous la garde exclusive de la société VEOLIA EAU, s’est « baissée toute seule » lors du passage du camion,
* aucun dysfonctionnement ou position anormale du véhicule n’est allégué ni démontré,
les photographies versées ne montrent aucun panneau d’avertissement, aucune indication de procédure d’arrêt, ni aucune signalisation imposant au chauffeur de s’immobiliser avant de franchir la barrière ;
Attendu que le dommage est donc exclusivement imputable à la « chose » appartenant à VEOLIA, en l’occurrence la barrière automatisée, laquelle s’est abaissée de façon intempestive ou inappropriée ;
Attendu que cette anormalité du fonctionnement de la barrière suffit à caractériser un rôle actif de la chose sous la garde de la société VEOLIA, excluant toute responsabilité de la société TRANSBAT ;
Attendu que la société VEOLIA EAU ne rapporte pas davantage la preuve de l’absence de faute de sa part au sens de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, lequel prévoit pour rappel que : « La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le comportement de la société VEOLIA EAU – consistant à laisser fonctionner une barrière sans signalisation adéquate, sans consigne claire d’arrêt, et se refermant alors même qu’un véhicule se trouvait engagé – constitue au minimum une faute d’imprudence ayant joué un rôle déterminant dans la production du dommage ; Qu’il s’ensuit que la demande d’indemnisation de la société VEOLIA EAU doit être rejetée en application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la demande de dommages et intérêts de VEOLIA EAU
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour prétendue résistance abusive est également infondée, dès lors que les défenderesses se sont bornées à contester légitimement leur responsabilité.
Qu’en ces circonstances, le Tribunal
* Déboutera la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la société TRANSBAT et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société VEOLIA EAU a obligé la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
Dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ et condamnera la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société VEOLIA EAU est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* Le Tribunal la condamnera aux dépens étant distraction à la SELARL COLBERT, et que de plus la société ABEILLE IARD & SANTE demande leur distraction directement à la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la société TRANSBAT et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en leurs écritures,
* Déboute la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la société TRANSBAT et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ,
* Condamne la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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