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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 5 févr. 2026, n° 2025F01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F01687
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 février 2026
N° de RG : 2025F01687
N° MINUTE : 2026F00568
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [V] [Adresse 1]
comparant par Me Samira CHELLAL [Adresse 2] (93BB178)
* Mme [Z] [P] EPOUSE [V] [Adresse 1]
comparant par Me Samira CHELLAL [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [V] [Adresse 4] comparant par Me Karim AZGHAY [Adresse 5] (220)
M. [I] [V] [Adresse 4] comparant par Me Karim AZGHAY [Adresse 5] (220)
* SARL A.A TAXI [Adresse 6] [Etablissement 1] légal : M. [R] [V], Gérant, [Adresse 7] comparant par Me Karim AZGHAY [Adresse 5] (220)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Présidente : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Pascal BROUARD M. Jean-François DURAND assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 5 février 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par acte du 3 juin 2025, M. [O] [V] et Mme [Z] [P] EPOUSE [V] assignent M. [R] [V], M. [I] [V], SARL A.A TAXI à comparaître à l’audience publique des référés du 24 juin 2025.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil, Vu les articles 1565 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 223-25, L. 223-27, L. 237-15 du Code de commerce, Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 13 février 2025 et homologué par la juridiction compétente, Vu la mise en demeure du 27 mars 2025 restée sans effet,
* À TITRE LIMINAIRE :
* CONSTATER que le protocole d’accord transactionnel homologué en date du 13 février 2025 entre les parties a, en vertu de l’article 2052 du Code civil, autorité de la chose jugée en dernier ressort, et qu’il constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
* DIRE EN CONSEQUENCE qu’il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse justifiant l’inexécution des stipulations du protocole, et que son exécution forcée peut valablement être ordonnée par la voie du référé.
* À TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER l’accord unanime des associés de la société A.A TAXI exprimé dans le protocole d’accord homologué du 13 février 2025 ;
* En conséquence,
* PRONONCER la dissolution de la société A.A TAXI, conformément audit protocole ;
* DIRE que le mandat social de Monsieur [R] [V] a cessé de plein droit à compter de la dissolution, conformément à l’article L. 237-15 du Code de commerce ;
* DESIGNER Monsieur [O] [V] en qualité de liquidateur amiable de la société A.A TAXI ;
* ENJOINDRE à Messieurs [I] [V] et [R] [V], sous astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard et par obligation, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de :
* Restituer le véhicule de marque TOYOTA [Localité 1] TOURING immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Restituer la licence d’exploitation de taxi n°14593 ;
* Remettre au liquidateur l’ensemble des documents juridiques, comptables, fiscaux et bancaires nécessaires à l’exécution des opérations de liquidation;
* RESERVER la liquidation de l’astreinte à intervenir ultérieurement par la juridiction de céans
* DIRE que l’astreinte deviendra définitive 15 jours après la décision à intervenir
* À TITRE SUBSIDIAIRE :
* PRONONCER la révocation judiciaire de Monsieur [R] [V] en sa qualité de gérant de la société A.A TAXI pour cause légitime ;
* DESIGNER Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
* Convoquer l’assemblée générale des associés de la société A.A TAXI,
* Faire adopter les résolutions arrêtées dans le protocole du 13 février 2025,
* Notamment la dissolution de la société et la désignation de Monsieur [O] [V] en qualité de liquidateur amiable et la restitution du véhicule et de la licence de taxi.
* À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* ENJOINDRE à Monsieur [R] [V], en sa qualité de gérant, de convoquer dans un délai de huit jours une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
* La dissolution de la société A.A TAXI,
* La désignation de Monsieur [O] [V] en qualité de liquidateur amiable, en conformité avec le protocole du 13 février 2025 ;
* ASSORTIR cette injonction d’une astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard, liquidable à l’issue d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* ENJOINDRE, Messieurs [R] et [I] [V] solidairement de restituer à Monsieur [O] [V] :
* le véhicule TOYOTA [Localité 1] TOURING immatriculé [Immatriculation 1] ;
* la licence d’exploitation de taxi n°14593 ;
* ainsi que les archives sociales, bancaires, juridiques et comptables,
* sous astreinte provisoire de 2 000 € solidaire par jour de retard et par élément.
* DIRE que l’astreinte deviendra définitive 15 jours après la décision à intervenir
* DIRE que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte
* CONDAMNER solidairement Messieurs [I] et [R] [V] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement Messieurs [I] et [R] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
* METTRE à la charge de la société A.A TAXI les frais éventuels du mandataire ad hoc ou du liquidateur amiable, s’ils devaient être désignés judiciairement.
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions ce jour dans lesquelles il demande de :
Vu les articles 872 du CPC ; L223-25 ; Vu les articles 700 ; 853 ; 861 ; 873 du code de procédure civile ;
* IN LIMINE LITIS,
* De dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé dans la mesure où les demandes de Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [V] se heurtent à une contestation sérieuse ;
* Sur le Fond
* Dire et juger la société AA TAXI, Monsieur [I] [V] et Monsieur [R] [V] recevables en leurs prétentions, biens fondés.
Y faisant droit,
* Dire et Juger que les demande de Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [V] sont irrecevables et mal fondées ;
* Débouter Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [V] de leurs demandes de constat de titre exécutoire du protocole d’accord transactionnel et d’une mesure d’expertise judiciaire.
* Débouter Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [V] de leur demande de désignation d’un mandataire Ad hoc.
* Débouter Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [V] de leur demande de la révocation judiciaire de Monsieur [R] [V].
* Constater que Messieurs [I] et [R] [V] n’ont pas sollicité l’homologation du protocole transactionnel du 13 février 2025.
* Dire et Juger nul le Protocole transactionnel du 13 février 2025.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge ordonne que l’affaire soit renvoyée au fond par le biais de la passerelle.
L’affaire est donc enrôlée au fond à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, l’affaire est renvoyée devant un juge conciliateur puis devant un juge ARA.
La cause est renvoyée à l’audience du 5 février 2026 pour homologation de l’accord à la demande aux parties. Les parties ne se présentent pas.
MOTIFS
Attendu que les parties sont parvenues à un accord écrit,
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des parties, et de laisser à chacune d’elles, conformément aux stipulations du protocole, la charge de leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège par jugement contradictoire, en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 7 janvier 2026 et lui donne force exécutoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Présidente et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
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