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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 10 févr. 2026, n° 2025F01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 février 2026
N • de RG : 2025F01694
N• MINUTE : 2026F00484
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Y] [I] [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles Jean-Claude AUGIER, Président, [Adresse 1] comparant par Me Arnaud MONIN [Adresse 2]
[Courriel 1] et par Me [O] [H] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SC TEAM D.V.H. [Adresse 4] Représentant légal : M. [K], [U] [X], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me [R] [M] [Adresse 6] et par Me VINCENT GERARD [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Alain SCIUTO M. Guillaume de [Z]
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUME DES FAITS
La SC TEAM D.V.H., RCS à [Localité 1] n°509 291 043 et domiciliée [Adresse 8], a cédé le 23 février 2023 les parts sociales de la SARL ALARMES [K] [X] SECURITE PROTECTION (ci-après « ADSP ») à la SAS [Y] [I], RCS à [Localité 2] n°811 940 444 et domiciliée [Adresse 9]. ADSP étant propriétaire de la SARL VIDEO SECURITE ELECTRONIQUE (ci-après « VSE »), cette société est également passée sous le contrôle de [Y] [I].
Simultanément, TEAM D.V.H. et [Y] [I] ont signé une convention de garantie d’actif et de passif (ci-après « [Localité 3] ») assortie d’un seuil de déclenchement de 10 000 € et d’un plafond de 250 000 €.
Par la suite, [Y] [I] a adressé à TEAM D.V.H. une demande d’indemnisation au titre de la [Localité 3] à laquelle cette dernière n’a apporté d’objections qu’après le délai prévu par cette convention. [Y] [I] a ensuite repris l’ensemble de ses réclamations dans un nouveau courrier adressé à TEAM D.V.H. en demandant une indemnité due au titre de la [Localité 3] à hauteur de 250 000 €.
TEAM D.V.H. s’opposant au versement de toute indemnité, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, domicile certifié selon l’article 656 du code de procédure civile, [Y] [I] assigne TEAM D.V.H. et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société TEAM D.V.H. à payer à la société [Y] [I] la somme de 250 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Pour ce faire :
* Autoriser la société [Y] [I] à déconsigner à son profit la somme de 30 000 € bloquée en CARPA ;
* Autoriser la société [Y] [I] à compenser le solde du prix de la cession qu’elle reste à devoir avec la somme de 205 000 € due par la société TEAM D.V.H. à titre d’indemnité ;
* Condamner la société TEAM D.V.H. à payer à la société [Y] [I] la somme de 15 000 € ;
* CONDAMNER la société TEAM D.V.H. à payer à la société [Y] [T] somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Cette affaire, enregistrée sous le n°2025F01694, a été appelée à quatre audiences entre le 4 septembre et le 27 novembre 2025.
Dans ses conclusions remises à l’audience du 16 octobre 2025, [Y] [I] demande en complément à ce Tribunal de :
AU PREALABLE
* CONSTATER l’absence d’exception d’incompétence soulevée par la société TEAM D.V.H. et l’absence de réunion des conditions de l’article 76 du code de procédure civile permettant à la juridiction de prononcer d’office son incompétence ;
Subsidiairement,
* RENVOYER l’affaire par devant le Tribunal de commerce de CASTRES avec transmission par le greffe ;
À l’audience du 27 novembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres afin de statuer sur la compétence du Tribunal de céans conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 18 décembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse, seule présente, ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Sur la compétence du Tribunal de céans
[Y] [I] expose que la GAP stipule « qu’à défaut d’une solution amiable [à un différend sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention] dans le délai de soixante (60) jours, les Parties conviennent de soumettre le différend au Tribunal de commerce du siège de la Société. » La « Société » désigne ADSP, dont le siège social est sis [Adresse 10].
Ainsi, la juridiction compétente pour connaître de la mise en œuvre de la convention de garantie d’actif et de passif précitée est le Tribunal de céans.
[Y] [I] remarque que TEAM D.V.H. n’a pas soulevé de questions sur la compétence du Tribunal de céans.
TEAM D.V.H. ne se présente pas à l’audience de plaidoirie.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la compétence du Tribunal de céans
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Les deux parties au contrat de cession des parts sociales d’ADSP, TEAM D.V.H. et [Y] [I], étant immatriculées aux RCS, elles ont la qualité de commerçant. Par ailleurs, ainsi qu’indiqué par [Y] [I], la GAP précise de façon très apparente la règle de compétence territoriale convenue entre les deux parties, à savoir, le Tribunal de commerce du siège d’ADSP. L’extrait Kbis d’ADSP indique que cette société est domiciliée en Seine-[Localité 4].
Le Tribunal dira qu’il est compétent pour juger du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* dit qu’il est compétent pour juger du litige opposant la SC TEAM D.V.H. à la SAS [Y] [I] sur la convention de garantie d’actif et de passif qu’elles ont signée,
* renvoie l’affaire au fond à l’audience de mise en état de la première chambre de ce Tribunal du 19 mars 2026,
* réserve l’ensemble des demandes et des dépens,
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 96,85 euros TTC (dont 15,92 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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