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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 24 mars 2026, n° 2025F02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° de RG : 2025F02921
N° MINUTE : 2026F00982
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée le 13 février 2026 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Jean-Charles BOURLIER
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 4], poursuit le paiement d’une créance née d’un contrat de prêt professionnel consenti à la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 884 420 027, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 24 juin 2023, la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE a souscrit un prêt d’un montant de 18 990 euros, dont le remboursement n’a pas été intégralement honoré. Malgré une mise en demeure du 30 janvier 2025, restée sans effet, la déchéance du terme a été prononcée le 24 mars 2025, rendant exigible l’intégralité des sommes dues. La créance, arrêtée à la somme de 17 276,75 euros, est demeurée impayée, les démarches amiables étant restées infructueuses.
C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE assigne la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile) devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 24 mars 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 24 mars 2025 ;
* CONDAMNER la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 17.276,75 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,48 % à compter du 30 juillet 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE, au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02921 a été appelée pour mise en état lors de deux audiences collégiales le 5 et 19 décembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui.
À cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SOCIETE GENERALE soutient être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE, née d’un contrat de prêt professionnel régulièrement conclu le 24 juin 2023.
Elle fait valoir que la société débitrice a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances dues, malgré les relances et la mise en demeure adressée le 30 janvier 2025.
En l’absence de toute régularisation, elle indique avoir valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 24 mars 2025, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues.
Elle expose que le montant de sa créance s’élève à la somme de 17 276,75 euros, correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées et aux intérêts de retard, ainsi qu’il résulte du décompte produit.
La SOCIETE GENERALE sollicite en conséquence la condamnation de la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,48%.
La SOCIETE GENERALE produit les pièces suivantes :
1. Contrat de crédit ;
2. Tableau d’amortissement ;
3. Historique de compte ;
4. Décompte de créance ;
5. Lettre de mise en demeure ;
6. Lettre de déchéance du terme ;
7. Documents relatifs à la société.
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 24 juin 2023, la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE a souscrit auprès de la société SOCIETE GENERALE un contrat de prêt professionnel d’un montant de 18 990 euros.
Il est constant que la société débitrice n’a pas honoré les échéances contractuelles et que, malgré une mise en demeure adressée le 30 janvier 2025, elle n’a procédé à aucune régularisation.
Il ressort des pièces produites que le courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2025 a été remis au destinataire le 2 avril 2025. La déchéance du terme, stipulée intervenir huit jours après la réception dudit courrier, a donc été valablement prononcée le 10 avril 2025.
En conséquence, la créance exigible a été arrêtée, à la date de la déchéance du terme, soit le 10 avril 2025, à la somme de 16 760,39 euros, correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées et aux intérêts arrêtés à cette date (pièce 4).
Si la SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE à la somme de 17 276,75 euros, correspondant à un arrêté de compte au 30 juillet 2025, il apparaît toutefois que ce montant n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable, de sorte qu’il ne peut être retenu comme base de condamnation en principal.
La créance doit en conséquence être regardée comme certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 16 760,39 euros.
Sur les intérêts, la SOCIETE GENERALE sollicite que les intérêts au taux conventionnel courent à compter du 30 juillet 2025.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, nonobstant l’exigibilité antérieure de la créance.
Il convient en conséquence d’assortir la condamnation au paiement des intérêts au taux conventionnel de 8,48 %, correspondant au taux contractuel de 4,48 % augmenté de l’intérêt de retard supplémentaire de 4 %, stipulé à l’article 15 du contrat, à compter du 30 juillet 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement.
La société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE, régulièrement assignée, n’ayant ni comparu ni conclu, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La SOCIETE GENERALE sollicitant la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par son débiteur au titre de l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 novembre 2025 – date d’assignation – et de la première demande en ce sens ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE ayant obligé la SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE à lui payer la somme de 350 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de prêt est acquise au 24 mars 2025 ;
Condamne la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16 760,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8,48 % à compter du 30 juillet 2025 jusqu’au parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 novembre 2025 ;
Condamne la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BONNE AFFAIRE ALIMENTAIRE aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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