Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 mars 2025, n° 2025F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
: La SAS BF [Adresse 1]
SIREN Activité
: Réparations, maintenance des véhicules automobiles, vente de véhicules automobiles, vente de pièces détachées neuves ou d’occasion, carrossage et peinture de tous types de véhicules, location de véhicules, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus.
Débats à l’audience du 28 février 2025
Composition du tribunal à l’audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Marc PLATON Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats: Ministère public : Non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 24 février 2025, la SAS BF a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce, et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 948 677 935, et a pour activité la réparations, maintenance des véhicules automobiles, vente de véhicules automobiles, vente de pièces détachées neuves ou d’occasion, carrossage et peinture de tous types de véhicules, location de véhicules, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées cidessus. Elle est donc commerciale de par sa forme et son activité.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [I] [K], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 28 février 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
Monsieur [T] [K], salarié de la SAS BF, était présent au nom du personnel.
SUR CE,
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 150 000 € hors taxes ; que l’actif disponible n’est pas connu alors que le passif exigible est estimé à 55 191.81 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Que le débiteur indique avoir racheté le fonds de commerce en 2023 suite au décès de son employeur, mais avoir des difficultés à rembourser le prêt afférent ;
Qu’il impute également ses difficultés au montant élevé des loyers, ainsi qu’à une trésorerie insuffisante suite à plusieurs impayés ;
Au regard des éléments communiqués, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, le débiteur indique solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans l’objectif d’étaler sur 10 ans ses échéances de prêt bancaire, dans le cadre d’un plan de redressement, au lieu des 7 ans prévus dans le contrat initial ;
Il évoque également sa volonté de renégocier le loyer de son bail commercial ;
Il apparaît que ces mesures seraient de nature à favoriser le redressement de l’entreprise ;
Qu’en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de La SAS BF, d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS BF et d’en fixer provisoirement la date au 5 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
ayant pour activité : Réparations, maintenance des véhicules automobiles, vente de véhicules automobiles, vente de pièces détachées neuves ou d’occasion, carrossage et peinture de tous types de véhicules, location de véhicules, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus.,
inscrite au RCS de Gap sous le n° 948 677 935 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 septembre 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur REMONNAY, en qualité de juge-commissaire ;
Madame TAIX Aline, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SCP JP. LOUIS & [U] [V], prise en la personne de Maître [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître [X] [J], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
DIT que le représentant légal de la SAS BF devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 25 avril 2025 à 15 heures 00,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise, éventuellement assisté de l’administrateur, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE à la SAS BF de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Administrateur judiciaire ·
- Voyage ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Offre ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Commissaire de justice ·
- Adn ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Transport ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Taux légal ·
- Finances ·
- Titre ·
- Enlèvement
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
- Gestion ·
- Enquête ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Dominique ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme
- Euribor ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Gage ·
- Procédure civile
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Carrelage ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Verger ·
- Procédure ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Technique ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Dire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Partie
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Exploit ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Client ·
- Vétérinaire ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Adresse ip ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.