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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 8 déc. 2025, n° 2025017845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025017845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 08/12/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 09/12/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté ATS PLUS
[Adresse 1] [Localité 1] RCS B 897426912 (2021B00950)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur [G] [S],
* Mandataire Judiciaire : Selarl [X] [D] et [A] [K] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [A],
* Administrateur Judiciaire : Selarl [P] [W] – [B] [U], mission conduite par Maître [W], avec une mission d’assister
Le jugement du 09/12/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 09/12/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 08 décembre 2025 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur Omar Doukoure, président, et Monsieur Doua TOURE, directeur général,
* Selarl [P] [W] – [B] [U], mission conduite par Maître [W], en qualité d’administrateur judiciaire,
* Selarl ARPEJ (anciennement [X] [D] et [A] [K]) mission conduite par Maître [K] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
SITUATION PASSIVE :
À date, l’état du passif dressé par le Mandataire Judiciaire s’établit comme suit :
[…]
Admissions
Le passif a été déclaré pour un montant total de 511 582,48 € duquel sont déduits :
* 105 168,00 € de créances rejetées ;
* et 67 823,64 € de créances contestées.
Le montant du passif retenu est de 199 590,84 €.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Créance superprivilégiée : NEANT
* [Localité 2] inférieures à 500 € : conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 € constitué de 2 créances d’un montant global de 208,06 €.
* [Localité 2] comprises entre 500 € et 1 000 € : Le créancier détenant une créance déclarée au passif compris entre 500 € et 1 000 € se verra proposer de la réduire à un montant de 500 € moyennant paiement dans le mois de l’arrêté du plan conformément aux dispositions prévues aux articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce et abandon du solde.
Le créancier qui refusera cette proposition verra sa créance intégralement traitée selon les modalités du plan prévue selon l’Option 1. En cas de silence, le créancier sera considéré avoir accepté cette proposition.
Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires hors créances de compte courant :
Option 1
Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 € et hors créance comprise entre 500 € et 1 000 € réduit à un montant de 500 €) en 4 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
[…]
Option 2
Il est proposé aux créanciers [Q] et REXEL FRANCE un paiement de 50 % de leur créance définitivement admise, à l’arrêté du plan, en contrepartie de l’abandon du solde de leur créance.
Pour tous les autres créanciers, le remboursement s’effectuera selon les modalités de l’option 1 ci-dessus.
* [Localité 2] de loyers et de crédit-bail : Les règlements des échéances de loyer et de crédit-bail seront poursuivis et directement réglés par la société dans le cadre de l’exploitation.
* [Localité 2] bancaires échues et à échoir : [Localité 3]
* Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
* Réponse des créanciers : Les créanciers qui n’auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l’option 1 ou l’option d’abandon partielle pour les créanciers dont la créance est comprise entre 500 € et 1 000 € ou l’option 2 pour les créanciers [Q] et REXEL France.
* Première échéance : Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal pour l’option unique, conformément à l’article L.626-18 du Code de commerce.
* Durée du plan : la durée du plan est fixée à 4 ans.
* Garanties et contrôle du plan :
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la S.A.S. ATS PLUS s’engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
* À consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],
* À provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan,
* À fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement.
Il est précisé que :
* La S.A.S. ATS PLUS s’engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance :
* Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. La Société ATS PLUS s’engage à régler tous les honoraires liés à la procédure.
* Les créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Conformément à l’article L.626-13 du Code de commerce : « L’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que sur les 16 créanciers ayant déclaré :
* 11 créanciers ont accepté l’option 1 du plan de redressement,
* 4 créanciers n’ont pas répondu,
* 1 créanciers a refusé,
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites seront réputés accepter l’option 1 ou l’option d’abandon partielle pour les créanciers dont la créance est comprise entre 500 € et 1 000 € ou l’option 2 pour les créanciers [Q] et REXEL France,
ATTENDU que les créanciers ayant refusé se verront imposer le plan de redressement option 1 ;
ATTENDU que l’administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté ATS PLUS selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu l’avis du ministère public
ARRETE [Localité 4] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté ATS [Adresse 3] [Adresse 2] RCS B 897426912 (2021B00950)
Selon les modalités suivantes :
* [Localité 2] comprises entre 500 € et 1 000 € : Le créancier détenant une créance déclarée au passif compris entre 500 € et 1 000 € se verra proposer de la réduire à un montant de 500 € moyennant paiement dans le mois de l’arrêté du plan conformément aux dispositions prévues aux articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce et abandon du solde.
Le créancier qui refusera cette proposition verra sa créance intégralement traitée selon les modalités du plan prévue selon l’Option 1. En cas de silence, le créancier sera considéré avoir accepté cette proposition.
Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires hors créances de compte courant
Option 1
Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 € et hors créance comprise entre 500 € et 1 000 € réduit à un montant de 500 €) en 4 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
[…]
Option 2
Il est proposé aux créanciers [Q] et REXEL FRANCE un paiement de 50 % de leur créance définitivement admise, à l’arrêté du plan, en contrepartie de l’abandon du solde de leur créance.
Pour tous les autres créanciers, le remboursement s’effectuera selon les modalités de l’option 1 ci-dessus.
Créances de loyers et de crédit-bail : Les règlements des échéances de loyer et de crédit-bail seront poursuivis et directement réglés par la société dans le cadre de l’exploitation.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 4 années,
DIT que les créanciers qui n’auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l’option 1 ou l’option d’abandon partielle pour les créanciers dont la créance est comprise entre 500 € et 1 000 € ou l’option 2 pour les créanciers [Q] et REXEL France,
DIT que l’option 1 du plan de redressement s’impose au créancier ayant refusé le plan,
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* engagement à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan,
* inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],
* provisionnement trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* envoi au commissaire à l’exécution du plan des comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement,
* engagement à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance :
* Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers.
* engagement à régler tous les honoraires liés à la procédure.
* Les créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 2],
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [G] [S] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [K] [A] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [P] [W] – [B] [U], mission conduite par Maître [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 08/12/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi huit décembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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