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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 12 mai 2026, n° 2024F02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026
N• de RG : 2024F02145
N• MINUTE : 2026F01590
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS [K] [V] SECURITE PRIVEE [Adresse 1] [Etablissement 1] légal : Mme Kamilla KIRAKOSYAN, Président, [Adresse 1] comparant par [Etablissement 2] Sandra OHANA [Adresse 2] ([Adresse 3]) et par Me Mikaël LOREK [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
* SAS [X] [L] SECURITE PRIVEE [Adresse 5] Représentant légal : M. Jean Fayet NSOMOTO, Président, [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 7]
et par Me SARAH SEROR DAHER [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée le 9 avril 2026 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUME DES FAITS
La SAS [K] [V] SECURITE PRIVEE (ci-après « [K] [V] »), RCS n°481 815 991 et domiciliée [Adresse 9], a conclu le 4 janvier 2023 un contrat pour un an de contrôle d’accès et de gardiennage par agent de sécurité incendie avec DP.r SAS, filiale du groupe VINCI, pour un chantier à [Localité 1].
DP.r n’a pas reconduit le contrat avec [K] [V] et a conclu le 2 novembre 2023 un nouveau contrat de contrôle d’accès, de gardiennage et de sécurité incendie avec la SAS [X] [L] SECURITE PRIVEE (ci-après « [X] [L] »), RCS n°487 627 853 et domiciliée [Adresse 10].
[X] [L], reprenant la prestation effectuée par [K] [V] pour le compte de DP.r, a demandé à [K] [V] de lui communiquer les dossiers des salariés affectés à cette prestation afin de les reprendre, conformément à l’accord de reprise des marchés de gardiennage du 5 mars 2002. Ce qu’a fait [K] [V].
[X] [L] indiquant que les dossiers transmis par [K] [V] étaient incomplets et comportaient des erreurs, elle lui a réclamé le 8 janvier 2024 les pièces manquantes par lettre RAR réceptionnée le 10 janvier 2024.
[K] [V] a transmis le 12 janvier 2024 des pièces complémentaires à [Localité 2] par lettre RAR réceptionnée le 16 janvier 2024.
Le 15 janvier 2024, [X] [L] a renvoyé une lettre RAR à [K] [V] lui indiquant que le délai de transmission des pièces manquantes (48 h) étant arrivé à son terme et les dossiers étant incomplets, elle ne pouvait pas reprendre les salariés de [K] [V].
Après examen des pièces complémentaires reçues entre-temps, [X] [L] a notifié le 17 janvier 2024 à [Localité 3] par lettre RAR que, les dossiers restant incomplets, elle confirmait son impossibilité de reprendre le personnel de [K] [V].
En réponse à la lettre du 15 janvier 2024 de [Localité 2], [K] [V] lui a notifié le 19 janvier 2024 par lettre RAR qu’elle avait respecté le délai de 48 h de transmission des pièces manquantes – les envoyant le 12 janvier en réponse à une lettre reçue le 10 janvier – et qu’elle contestait la non-reprise de son personnel par [X] [L].
Ces dernières lettres sont restées sans suite.
[K] [V] estimant le préjudice subi suite à la non-reprise de son personnel à 25 290,21 €, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, domicile certifié selon l’article 656 du code de procédure civile, [K] [V] assigne [X] [L] et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, et son avenant du 28 janvier 2011,
CONDAMNER
la Société [X] [L] SECURITE PRIVEE à payer à la Société [K] [V] SECURITE PRIVEE la somme de 25 290,21 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER
la Société [X] [L] SECURITE PRIVEE à payer à la Société [K] [V] SECURITE PRIVEE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [X] [L] SECURITE PRIVEE aux entiers dépens ;
DIRE
que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et l’ordonner en conséquence.
Cette affaire, enregistrée sous le n°2024F02145, a été appelée à 12 audiences entre le 28 novembre 2024 et le 22 janvier 2026.
A l’audience du 27 novembre 2025, [X] [L] a remis des conclusions en réponse n°3 dites récapitulatives et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L.612-20, R.612-13, R.612-17, R.631-25, R.631-26 du code de la sécurité intérieure, Vu l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise de personnel des entreprises de prévention et de sécurité, et de son avenant du 28 janvier 2011, Vu la convention collective prévention et sécurité, Vu les moyens qui précèdent, Vu les jurisprudences précitées,
JUGER
que la société [K] [V] SECURITE PRIVEE est responsable de la non reprise de ses agents de sécurité ;
DEBOUTER
la société [K] [V] SECURITE PRIVEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société [K] [V] SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 4 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[K] [V] a remis le 8 janvier 2026 des conclusions en réplique reprenant les demandes de son assignation.
À l’audience du 22 janvier 2026, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, et convoqué les parties à son audience pour le 19 février 2026.
[K] [V] ne pouvant assister à cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience pour le 12 mars 2026.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile :
tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas,
entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
[K] [V] expose
qu’elle a transmis à [X] [L] le 12 janvier 2024 l’ensemble des pièces complémentaires demandées à l’exception des fiches de visite médicale à jour pour les cinq employés concernés et du diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes « SSIAP1 » pour MM. [P] [E] et [T] [G].
En ce qui concerne les fiches de visite médicale, [K] [V] indiquait dans sa lettre du 12 janvier 2024 « qu’en vertu de la note interprétative de février 2019 « l’absence de fiche de visite médicale à jour ne présume pas de l’inaptitude du salarié et ne peut donc justifier de son non-transfert ».
Concernant M. [P] [E], [K] [V] indique qu’il n’avait qu’un rôle de contrôle d’accès (création de badges, accueil des visiteurs, gestion des accès livraison) et n’avait donc pas besoin du diplôme SSIAP1. Quant à M. [T] [G], il occupait un poste de maître-chien, ne nécessitant pas de diplôme SSIAP1.
Ainsi, [K] [V] estime avoir transmis des dossiers complets à [Localité 2].
Du fait de la non-reprise par [X] [L] de ces cinq employés, [K] [V] a supporté des charges salariales de 12 593,92 € en janvier 2024 sans pouvoir affecter les employés concernés à un autre chantier. Par la suite, n’ayant pu reclasser tous ses employés, elle a procédé à une rupture conventionnelle des contrats de deux employés pour un coût de 10 431,92 €. Enfin, elle a placé un des employés restants en congés payés forcés en février 2024 tout en lui permettant de prendre des congés payés supplémentaires à la date qui lui conviendrait, ce qui a entraîné une charge supplémentaire de 2 264,37 €.
Ainsi, [K] [V] estime avoir subi un préjudice total de 25 290,21 €.
[X] [L]
répond qu’à côté des pièces manquantes évoquées ci-dessous, elle a constaté de nombreuses irrégularités dans les dossiers transmis par [K] [V].
Ainsi, le coefficient affecté à trois des employés concernés était inférieur à la nomenclature de la Convention collective nationale des Entreprises de prévention et de sécurité. De plus, les indemnités obligatoires (entretien de tenue, amortissement, entretien et transport du chien, repos compensateur) ne leur ont jamais été versées. Deux employés ont effectué un volume d’heures supplémentaires excessif. Le dossier de l’employé restant présentait des défauts contractuels et conventionnels similaires.
En ce qui concerne l’absence de fiches de visite médicale à jour, [X] [L] indique que la jurisprudence a rappelé que l’absence d’un avis d’aptitude médicale empêche toute reprise régulière des agents (cf. arrêt n° 21/06028 du 30 mars 2023 de la Cour d’appel de Paris). [X] [L] souligne qu’elle doit avoir la preuve que les employés à reprendre ne sont pas inaptes.
Concernant les diplômes SSIAP1 requis pour MM. [P] [E] et [T] [G], [X] [L] indique que c’est une exigence de son cahier des charges et son contrat de prestation avec DP.r, en ligne avec les dispositions du code de la sécurité intérieure. Elle souligne que les employés doivent détenir une carte professionnelle valide, attestant notamment que les formations continues obligatoires ont été suivies.
[X] [L] rappelle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En ne transmettant par les documents nécessaires, [K] [V] est l’unique responsable de la non-reprise de son personnel.
[K] [V] réplique
que l’erreur sur le coefficient affecté à trois employés n’est pas prouvée et ne fait pas obstacle à la reprise des salariés. De même, les autres irrégularités constatées dans les dossiers qu’elle a transmis, à savoir, l’absence de versement d’indemnités obligatoires et la réalisation d’un nombre d’heures supplémentaires excessif ne font pas obstacle à la reprise des salariés par [X] [L]. Ce dont convient cette dernière en audience.
En ce qui concerne l’aptitude médicale des employés, [K] [V] indique que c’est à [Localité 2] de prouver qu’un employé est inapte si elle ne le reprend pas pour cette raison.
Concernant les diplômes SSIAP1 requis pour MM. [P] [E] et [T] [G], [K] [V] objecte que le contrat de prestation de [X] [L] avec DP.r n’exige pas que ces personnes détiennent un diplôme SSIAP1, ce dont convient également [X] [L] en audience. Par ailleurs, [K] [V] souligne que les cinq employés détiennent une carte professionnelle valide.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
En ce qui concerne l’aptitude médicale des employés, il est rappelé aux parties présentes les termes de l’article 2.2 de l’Avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité (Avenant IDDC 1351) : « Sont transférables … les salariés [affectés sur le périmètre sortant] qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
* ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste. »
Ce qui est le cas des 5 employés à transférer.
[X] [L] pouvait faire passer les visites médicales aux employés à reprendre dans les premiers jours de leur reprise, le coût pouvant être mis à la charge de [K] [V].
L’arrêt n° 21/06028 du 30 mars 2023 de la Cour d’appel de Paris auquel se réfère [X] [L] concerne les agents de service et non les agents de sécurité.
Par ailleurs, les cinq employés détiennent une carte professionnelle valide et le salarié affecté aux missions de sécurité incendie et d’assistance à personnes est titulaire du diplôme SSIAP1.
De ce fait, [K] [V] a transmis à [X] [L] les pièces nécessaires à la reprise des employés affectés au chantier repris par [X] [L]. Cette dernière était donc tenue de reprendre ces employés. En ne le faisant pas, elle a causé un préjudice financier à [K] [V]. Au vu des pièces présentées au dossier, ce préjudice est réel et certain.
Le Tribunal condamnera [X] [L] à payer à [K] [V] la somme de 25 290,21 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
[X] [L] a obligé [K] [V] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [K] [V] et condamnera [X] [L] à payer à [K] [V] la somme de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle succombe à la présente action ;
Le Tribunal condamnera [X] [L] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
condamne la SAS [X] [L] SECURITE PRIVEE à payer à la SAS [K] [V] SECURITE PRIVEE la somme de 25 290,21 € à titre de dommages et intérêts;
condamne la SAS [X] [L] SECURITE PRIVEE à payer à la SAS [K] [V] SECURITE PRIVEE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette l’ensemble des demandes de la SAS [X] [L] SECURITE PRIVEE ;
condamne la SAS [X] [L] SECURITE PRIVEE aux entiers dépens ;
liquide
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité intérieure
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