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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 9 juin 2026, n° 2025F01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 juin 2026
N• de RG : 2025F01703
N• MINUTE : 2026F01792
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SA DIAC LOCATION [Adresse 1] Enseigne: Mobilize Lease&Co Représentant légal : M. Frédéric SCHNEIDER, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 3] (75L0029)
DEFENDEUR(S):
* EURL BOWTIE Service [Adresse 4] Représentant légal : M. [S], [P] [W], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Djilali BOUCHOU [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 15 MAI 2026 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société DIAC LOCATION, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 329 892 368 ayant son siège social au [Adresse 7], poursuit le recouvrement d’une créance de 9.971,33 euros qu’elle prétend détenir, au titre d’un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque [U] dont plusieurs échéances seraient restées impayées, sur la société BOWTIE Service, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 884 564 568, sise [Adresse 8].
Les relances et tentatives amiables ont échoué et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal suivant l’article 658 du Code de Procédure Civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la société DIAC LOCATION assigne la société BOWTIE Service à comparaître le 12 septembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil de :
Condamner la société BOWTIE SERVICE à payer à la société DIAC LOCATION la somme 9.971,33 euros arrêtée au 12 mai 2025 outre les intérêts au taux contractuel (article 14) à compter de la date de la restitution du véhicule et jusqu’au parfait paiement,
La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01703 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 12 septembre 2025 au 19 décembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2025, le défendeur, la société BOWTIE Service, demande au Tribunal de :
« A titre principal,
CONDAMNER
la société DIAC LOCATION à verser à la société BOWTIE SERVICE la somme de 2748,56 euros à titre de remboursement du trop-perçu de loyers,
DÉBOUTER
la société DIAC LOCATION de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
MODERER la clause pénale à 1 euro symbolique,
En toute Hypothèse,
DÉBOUTER
la société DIAC LOCATION de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER
la société DIAC LOCATION à verser à la société BOWTIE SERVICE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DIAC LOCATION aux dépens de l’instance. »
Le 21 novembre 2025, le demandeur, la société DIAC LOCATION, dépose de nouvelles conclusions et ajoute la demande suivante au sujet de la société BOWTIE SERVICE :
« La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, »
Le 19 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les dernières observations des parties et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026, date prorogée au 9 juin 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société DIAC LOCATION a consenti à la société BOWTIE SERVICE un contrat de location longue durée de 36 mois (pièce n°2), portant sur un véhicule [U] X TRAIL d’une valeur de 45.277,01 euros (pièce n°8) moyennant le règlement de loyers mensuels de 700,76 euros, (pièce n° 9).
Le véhicule a été livré.
Le contrat s’est trouvé résilié conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat à la suite d’une mise en demeure pour non-paiement des loyers restée infructueuse.
Le véhicule a été restitué.
Il reste dû, hors intérêts, à la société DIAC LOCATION la somme de 9.971,33 euros selon décompte arrêté au 12 mai 2025 (pièce n°15). Une mise en demeure a été adressée, (pièce n°14).
L’indemnité de résiliation d’un montant de 8 473,25 Euros ne comporte aucun caractère excessif ni manifestement excessif au regard de l’équilibre contractuel et de la décote habituelle d’un véhicule neuf.
L’indemnité ne conduit par conséquent, au regard du prix d’achat du véhicule financé à aucun enrichissement pour la société DIAC LOCATION mais constitue la juste indemnisation de la rupture contractuelle.
Elle ne saurait être réduite.
Il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
Le demandeur, la société DIAC LOCATION, produit les pièces suivantes :
1. Extrait k bis
2. Contrat
3. Chemin de preuve
4. Renseignements
5. Fiche assurance
6. Attestation de formation
7. PV de livraison
8. Facture
9. Plan de location
10. Lettre DIAC LOCATION du 17 janvier 2024
11. Lettre DIACLOCATION du 12 février 2024
12. Lettre DIAC LOCATION du 29 février 2024
13. Mise en demeure DIAC LOCATION du 27 mars 2024
14. Lettre DIAC LOCATION du 16 avril 2025
15. Décompte au 12 mai 2025
16. Justificatif de l’indemnité de résiliation
17. Historique
Le défendeur, la société BOWTIE, pour sa part, expose que :
Selon l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
L’article 1722 du Code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
En l’espèce, la chose louée, le véhicule [U] a été affecté par un vice caché, lequel a entraîné l’immobilisation du véhicule pendant 5 mois.
Pendant ces 5 mois, le bailleur était tenu de garantir le vice caché et de supporter l’immobilisation du véhicule en ne pouvant réclamer de loyers à son locataire.
Cependant, la société DIAC LOCATION n’a pas assumé sa garantie et a refusé de rembourser les loyers durant la période d’immobilisation.
Sur le fondement du vice caché, le locataire n’était pas tenu au paiement des loyers durant toute la durée des réparations.
A fortiori, ces réparations dont la cause n’est pas imputable au locataire, ont entraîné une impossibilité de jouissance qui exonère le locataire.
La résiliation du contrat a été faite, à tort, par la bailleresse qui a refusé de délivrer sa garantie au preneur.
Le locataire est en droit de bénéficier d’une diminution du prix consistant en un remboursement des loyers.
Le bailleur a résilié le contrat à ses risques et périls.
Dans ces conditions, la résiliation est fautive et entièrement imputable à la bailleresse qui a refusé d’assumer sa garantie et de rembourser les loyers à la locataire.
Le remboursement des loyers durant la période d’immobilisation
Le véhicule a été immobilisé du 28 octobre 2023 au 31 mars 2024, soit durant 5 mois.
Or, la société BOWTIE SERVICE a payé les loyers de novembre, décembre, janvier et février 2024 à tort.
Par conséquent, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des loyers soit la somme de 2748,56 euros.
La modération de la clause pénale
Aux termes de l’article 1226 du Code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
C’est à tort que la société DIAC LOCATION intitule la somme qu’elle sollicite d’indemnité de résiliation alors qu’il s’agit d’une clause pénale.
Or, cette clause pénale consistant à être payé quasiment de la durée des loyers à venir alors même que le véhicule a été restitué en bon état et qu’il pourra être donné en location à d’autres sociétés ou personnes physiques consiste à un enrichissement injustifié.
Pour rappel, le véhicule a été affecté d’un vice caché et la société BOWTIE SERVICE n’en a pas joui pendant 5 mois.
Il apparait équitable de modérer la clause pénale à 1 euro symbolique.
Le défendeur, la société BOWTIE SERVICE, produit les pièces suivantes :
1. Ordre de réparation
2. Attestation de travaux
3. Courriel du garage [U]
A ces arguments, la société DIAC location réplique :
En premier lieu, il n’est pas démontré l’existence d’un vice caché.
Par ailleurs, le contrat prévoit que le loueur délègue au locataire ses droits et obligations. Il appartient donc, le cas échéant, au locataire de mettre en cause le fournisseur ou le constructeur.
En tout état de cause, le véhicule a été restitué entraînant la résiliation du contrat.
En second lieu, aucun remboursement des loyers ne saurait être ordonné conformément aux clauses contractuelles qui prévoient que le locataire est tenu des loyers. Aucune exception d’inexécution ne peut être soulevée.
En troisième lieu, l’indemnité de résiliation ne revêt aucun caractère excessif ou manifestement excessif et ne vise qu’à indemniser la société DIAC LOCATION de son entier préjudice étant rappelé qu’elle a financé le véhicule à hauteur de 45.277,01 euros.
Elle a perçu 12 loyers seulement sur les 36 qu’elle devait percevoir.
Le véhicule a perdu 25 % de sa valeur la première année.
L’indemnité ne revêt par conséquent aucun caractère excessif. Elle ne saurait être réduite.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale du défendeur
Attendu que le défendeur invoque l’existence d’un vice caché, il lui appartient d’en apporter la preuve, ce en quoi il se montre défaillant.
En effet, les pièces produites confirment l’immobilisation sur 5 mois, pour réparation d’une voiture neuve. Aucun élément n’est fourni par le défendeur qui expliquerait les raisons de cette situation et ferait apparaître un vice caché ;
Attendu que dans le contrat F017616 de location du véhicule concerné signé électroniquement le 9 mars 2023, il est indiqué à l’article 4.2.2 que « le loueur délègue au locataire les droits et actions au titre de la garantie légale et conventionnelle qui est notamment attachée à la propriété du véhicule. Le locataire exercera directement tout recours à ses frais et à son nom, sans préjudice des éventuelles conséquences sur le contrat de location et recours y afférents », il appartenait au locataire, dès la connaissance d’une immobilisation de longue durée du véhicule, de mettre en cause le constructeur, mais non la société de financement ;
Attendu que dans ce même contrat, il est indiqué à l’article 5-3 que «
le montant des loyers et de ses composantes ne variera pas en cours de location
» le locataire ne pouvait ignorer que le paiement de tous les loyers ne souffrait aucune exception.
Attendu que dans ce même contrat, il est indiqué à l’article 11.1 que «la location pourra être résiliée de plein droit … après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas d’inexécution d’une obligation essentielle du contrat, notamment le non-paiement d’un seul terme de loyer », en ne réglant pas plusieurs loyers et en ne remboursant pas après la mise en demeure du 27 mars 2024, le locataire a légitimé la résiliation de son contrat
En conséquence, le Tribunal déboutera la société BOWTIE Services de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande principale du demandeur
Attendu que le contrat de location longue durée a été régulièrement résilié aux torts du défendeur et que le véhicule a été restitué ;
Attendu que le calcul de l’indemnité de résiliation est contractuel (article 11, pièce 2 demandeur), que cette dernière est destinée à réparer le préjudice économique et financier né de la rupture unilatérale du contrat ; que donc elle ne constitue pas un enrichissement pour la société DIAC LOCATION et ne peut être qualifiée de clause pénale.
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Que l’article 1104 du Code civil dispose quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que la restitution du véhicule, consécutive à la résiliation du contrat, n’a pas pour effet de priver le bailleur du droit à l’indemnité de résiliation contractuellement prévue, destinée à réparer la perte économique résultant de l’interruption anticipée de l’exécution du contrat.
Attendu que la société DIAC LOCATION fournit aux débats le calcul précis du montant de l’indemnité tel que stipulé au contrat (pièce 15 demandeur), pour un montant de 9.971,33 euros;
Attendu que la date de restitution du véhicule n’est précisément indiquée dans aucune des pièces produites par le demandeur, le Tribunal prendra en compte la date d’assignation comme date de début de calcul des intérêts
Le Tribunal reçoit partiellement la société DIAC LOCATION en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne la société BOWTIE SERVICE à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 9.971,33 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois le taux de l’intérêt légal à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société BOWTIE SERVICE a obligé la société DIAC LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DIAC LOCATION et condamnera la société BOWTIE SERVICE à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera DIAC LOCATION du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société BOWTIE SERVICE est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société BOWTIE SERVICE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe
Reçoit la société DIAC LOCATION en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne la société BOWTIE SERVICE à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 9.971,33 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois le taux de l’intérêt légal à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
Déboute la société BOWTIE SERVICE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société BOWTIE SERVICE à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute DIAC LOCATION du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société BOWTIE SERVICE aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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