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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 11 déc. 2009, n° 2008F01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2008F01276 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX r […] DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2009 – NË – 7ème Chambre -
N° RG 2008F01276
STE CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL C/ STE CENOV SAS
DEMANDERESSE
» SOCIETE CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL LE […]
comparaissant par Maître DELTHIL, Avocat à la Cour à la décharge de la SELARL FRECHET NASSIET ET ASSOCIES, société d’Avocats au Barreau de CAHORS, demeurant […]
C/ DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Henri Miche] GATA, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 Octobre 2009.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Luc SAVATIER, Président de Chambre,
— Henri WISSE, Jean-Marie PICOT, Jean-Michel DARGELOS, Jacqueline LAUNAY, Juges,
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Luc SAVATIER, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
JA
2008F01276
[…]
LES FAITS
La société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL a pour objet la vente de charbon et de produis combustibles.
La société CENOV" SAS réalise des installations industrielles.
La société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL souhaite procéder à la rénovation de son dépôt et consulte la société CENOV" SAS.
Le 24 août 2004, un devis est établi et donne lieu au versement d’un acompte de 26.800 €. Le 1°" septembre un devis amendé est finalisé et accepté pour un montant de 149.685,88 € TTC.
La totalité des travaux est réglée par la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL à la fin des travaux.
Au mois de décembre 2005, la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL a fait procéder à des travaux de réfection de la chaussée béton par la société LTP pour un montant de 3.000 € HT
Le 31 mai 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL adresse une réclamation portant sur divers désordres de fonctionnement des installations (mauvaise tenue des chaussées béton, étalonnage des cuves de fioul et signalisation des consignes de sécurité insuffisante).
Le 30 octobre 2007, le conseil de la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL met en demeure la société SAS de procéder à une intervention sous quinzaine.
Par exploit du 15 juillet 2009, la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL a assigné la société CENOV* SAS devant le Tribunal de céans et au terme de ses conclusions, demande au Tribunal de
À titre principal,
— condamner la société CENOV* SAS à se rendre aux locaux de la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL afin de procéder à la fin des travaux et aux réparations énoncées dans le présent acte à savoir
» trouver le problème concernant les jauges et y remédier,
LA \n
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— 8 ..
» réparer la plaque de béton cassée par les camions de la société CENOV" SAS en 2004, » installer l’étiquetage des procédures de sécurité de chargement et de déchargement concernant les dépôts de fioul], » réparer les légères fuites et suintements sur les tuyaux, dus à un problème d’étanchéité, – condamner la société CENOV"* SAS à payer à la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts subis du fait du retard dans l’intervention et au titre de la désorganisation de l’entreprise,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire et commettre à cet effet tel technicien qui pourra avoir pour mission de
» visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le dépôt dans lequel ont été effectués les travaux litigieux,
» lister les désordres existants, en plus de ceux constaté par la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL,
» donner, tous les éléments techniques permettant de dire si ces désordres sont susceptibles d’être régularisés et, dans ce cas, décrire les mesures nécessaires pour y parvenir,
» chiffrer les travaux des coûts de réfection,
» donner tous les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL,
— dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société ® SAS,
En tout état de cause,
— débouter la société CENOV* SAS de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer à la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CENOV* SAS aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son coté la société CENOV* SAS demande au Tribunal de
— constater que la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL ne produit aucun élément probant venant démontrer la réalité, d’une part du fait que la société CENOV* SAS n’aurait pas procédé à la fin des travaux prévus au devis et d’autre part que les désordres seraient apparus sur les travaux réceptionnés en janvier 2005, contrevenant en cela aux dispositions de l’article 1315 du code civil,
— débouter par conséquence purement et simplement la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CENOV " SAS,
2 |
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— condamner la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL à payer à la société CENOV" SAS la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL à payer à la société CENOV SAS une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL aux entiers dépens de l’instance.
C’est en l’état que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
LES MOTIFS
Sur la fin des travaux, les réparations et les dommages liés au retard et à la désorganisation de l’entreprise
La société CASSAN – PRODUITS PETROLIERS SARL fait valoir son insatisfaction suite aux désordres survenus à la suite du chantier réalisés par la société CENOV® SAS et pour lesquels elle lui a adressé une lettre de mise en demeure ,
Elle affirme qu’à la suite du chantier, suite à ses réclamations les parties se sont verbalement entendues sur la reprise des désordres par la société SAS ,
La société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et que le paiement intégral ne suffit pas à caractériser cette volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et qu’en l’espèce le signalement oral de désordres vaut contestation de la réception ,
S’agissant de la chaussée béton, elle a dû faire appel à la société LTP pour effectuer des travaux de réfections pour un montant de 3.000 €. Mais les autres désordres n’ont fait l’objet d’aucune remise en état ,
Pour sa part, la société CENOV" SAS se fonde sur les dispositions de l’article 1315 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ,
Elle fait valoir que les travaux ont été achevés en janvier 2005, que la prise de possession a été réalisée immédiatement par la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL et les factures intégralement réglées ,
Li
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En l’absence de procès verbal de réception des travaux, il est bien évident que cette prise de possession et le paiement intégral des factures équivaut à une réception tacite de l’ouvrage ,
Sur ce, le Tribunal, relève que la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL a entièrement réglé les travaux à la fin du chantier et que les courriers de réclamation qu’elle a adressés à la société CENOV" SAS interviennent plus de trois ans et demi après la fin du chantier ce qui apparaît pour le moins tardif ,
De plus, il observe que la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL n’apporte pas la preuve de la réalité des désordres, ni à la réception du chantier ni dans les premiers mois d’exploitation. Aussi le Tribunal dira que la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL ne démontre pas que la volonté d’accepter l’ouvrage ait été équivoque ,
Par ailleurs, le Tribunal note que la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL n’apporte pas la preuve des retards et de la désorganisation de l’entreprise que les désordres qu’elle allègue auraient générés ,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL de ses demandes de travaux de réparation et de dommages et intérêts pour retards et désorganisation de l’entreprise ,
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
La société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL demande la nomination d’un expert judiciaire dans la mesure où le Tribunal ne s’estimerait pas utilement informé sur la nature des désordres ,
Pour sa part, la société CENOV" SAS fait valoir qu’il y a une absence totale de preuve des désordres allégués ,
Sur ce, le Tribunal dira que la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL n’apporte pas la preuve d’un quelconque désordre entraîné par les travaux réalisés en 2004 par la société CENOV® SAS. Aussi, le Tribunal dira n’y avoir pas lieu à ordonner une expertise judiciaire. En conséquence, le Tribunal déboutera la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL de sa demande ,
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société CENOV’ SAS fonde sa demande de dommages et intérêts par procédure abusive sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ,
Sur ce, le Tribunal, ne relève pas dans les éléments versés aux débats pour la société CENOV " SAS de justification d’un préjudice ,
[…]
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En conséquence, le Tribunal déboutera la société CENOV" SAS de ce chef de demande ,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CENOV* SAS l’intégralité de ses frais exposés non compris dans les dépens. Le Tribunal accueillera donc en son principe sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le montant et condamnera la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL à payer à la société CENOV* SAS la somme de 1.500 € ,
Succombant à l’instance la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL sera condamnée aux dépens ,
Sur l’exécution provisoire
Il paraît légitime que la société CENOV" SAS recouvre sans plus tarder le montant de l’indemnisation de l’article 700 du code de procédure civile et des
dépens, sommes qui lui sont dues ,
Rien ne s’opposant à ce qu’en l’espèce l’exécution provisoire soit accordée, le Tribunal la prononcera ,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société CENOV" SAS de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société CASSAN PRODUITS PETROLIERS SARL à payer à la société CENOV’ INDUSTRIE SAS la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile plus les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de g î ) :F N°
dont T VA _/ À, 4 J- Ji
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