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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 27 mars 2018, n° 2018002491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018002491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TILGREEN c/ SAS MOBILWHEEL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2018002491 REFERE DU 2/7 MARS 2018
ENTRE : La société TILGREEN, SAS, dont le siège social est situé […]
Demanderesse,
Représentée par Maître Jean VIGNERON, Avocat à NANTES (CP 305),
ET : La société MOBILWHEEL, SAS, dont le siège social est 27 place de la Madeleïne […], ou encore 55, […] ou encore en l’établissement […]
Défenderesse,
Défaillante,
Nous, Loïc BELLEITL, Vice-Président du Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché, tenant l’audience des Référés du mardi 6 mars 2018, à 14 heures, assisté de Maître Frédéric BARBIN, Greffier,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2018 puis prorogée au 27 mars 2018.
Vu l’exploit de Maître BOURGEAC, Huissier de Justice à PARIS, en date du 2 mars 2018.
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, là requérante demande de
— Faire interdiction à ta société MOBILWHEEL d’utiliser les
photographies et le texte afférent au scooter électrique TilScoot qui sont la propriété et qui apparaissent sur le site Internet de TILGREEN,
— Ordonner la suppression de ces photographies et de ce texte sur tous les sites Internet utilisés par MOBILWHEEL et plus généralement sur les moyens de communication qu’elle utilise pour commercialiser ce produit. Assortir cette obligation d’une astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision intervenir,
— $e réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
RG 2018002491 Page 1 /
— Ordonner la publication de la décision de condamnation à intervenir sur la page d’accueil des sites
— Internet utilisés par MOBILWHEEL, sur les pages de profil des réseaux sociaux et professionnels utilisés par la société pour promouvoir ses produits et tous les supports électroniques de communication qu’elle est susceptible d’utiliser aux frais de cette dernière,
— Condamner la société MOBILWHEEL à payer à la société TILGREEN la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
FAITS ET PROCEDURE
La société TILGREEN conçoit et fabrique et importe des produits de mobilité urbaine 100 % électrique et notamment des scooters électriques.
Pour ce faire elle dispose d’un réseau de distributeurs et
de boutiques ainsi que d’un site internet www.tilqgreen.fr.
Pour commercialiser un scooter dénommé TILSCOOT elle a fait réaliser des photographies par une professionnel et a rédigé un texte descriptif mis en ligne sur le site.
La société TILGREEN a constaté que la société défenderesse a copié et utilisé frauduleusement sur deux sites internet ainsi que sur la page Facebook les photos qui sont sa propriété ainsi que le texte descriptif.
La société TILGREEN a donc saisi le Président du tribunal de commerce statuant en référé afin de faire cesser ce trouble.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA SOCIETE TILGREEN
[…]
La demanderesse sollicite de Monsieur le Président statuant en référé qu’il ordonne la cessation sous astreinte d’agissements constitutifs de concurrence déloyale.
La société MOBILWHEEL reproduit sur les sites Internet qu’elle utilise pour commercialiser ses produits des textes et des photographies qui appartiennent et sont utilisées par la société demanderesse,
La demanderesse solicite également aux termes des présentes que soit ordonné la publication de la décision de condamnation à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet utilisés par la société
et sur tous les supports électroniques de communication qu’elle est susceptible 'utiliser,
RG 2018002491 Page 2
U LES FAITS
La société TILGREEN conçoit et fabrique ou importe des produits de mobiité urbaine 100 % électrique et notamment des scooters électriques. |
Pour assurer la diffusion de ses produits la société TILGREEN dispose d’un réseau de distributeurs et de boutiques (notamment rue Copernic à Nantes) et d’un site intemet mww.figreen.fr.
En vue de commercialiser un scooter électrique appelé TilScoot elle a fait réaliser des photographies par un professionnel et a rédigé un texte descriptif mis en ligne sur Pune des pages son site.
Page du site de TILGREEN concemant le THScoof Attestation de l’agence phoio Gamier studio
La société TILGREEN a constaté que la société défenderesse a copié et utilise frauduieusement sur deux sites Internet ainsi que sur sa page Facebook les photos qui sont sa propriété et le texte descriptif.
IL va sans dire que la demanderesse dispose sur ses outils (photos et descriptifs commerciaux) d’un droit de propriété intellectuelle s’agissant du droit d’auteur {Conformément aux dispositions de l’article L335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle repris dans les mentions légales du site de TILGREEN }).
Lien vers les pages de la défenderesse utilisant frauduleusement les outils commerciaux de TILGREEN :
hitps:/imonocvcle-elecirique.com/2/produit/scocter-electrique-ecooter/
hitps:/Avww.facebook.com/EcooterFrance/
Le procès-verbal de constat que la société TILGREEN a fait dresser par Maître Y Z, huissier de justice de la SCP SANDEVOIR LEBLANC Z LEROUX, […] à Nantes confinne bien que la société MOBILWHEEL a reproduit à l’identique de façon servile sur les sites qu’elle utilise pour commercialiser ses produits les photos et le texte appartenant à la société TILGREEN.
I n’est pas admissible que les représentants de la société MOBILWHEEL interpellés sur le sujet et mis en demeure de faire disparaître de leurs sites ces photos et ce texie aient cru devoir répondre de façon ordurière et menaçante.
Échanges via Messenger avec le compte Facebook de Ecaofer
Que dans le cadre d’un échange d’e-mails le 27 février la société MOBILWHEEL sans nier le fait qu’elle utilisait les photos et les supports de TILGREEN a sous-entendu qu’elle avait l’exclusivité de la distribution de ce produit et qu’elle était propriétaire de la marque ce qui est faux dès lors que la requérante verse aux débats le justificatif de ce que cette marque ECOOTER est la propriété de la société fabricant du produit la société JCADY Technology CO ETD Louis.
Copie de l’échange d’e-mails du 27 février
RG 201800249T Page 3
La société MOBILWHEEL a manifestement pour polïique d’utiliser et de profiter du contenu des sites Internet de ses concurrents faisant du parasitisme une méthode commerciale usuelle puisqu’elle a également copié le contenu d’autres sites
Un tel comportement justifie que la demanderesse sollicite de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes qu’il ordonne la cessation de ces agissements qui sont du parasitisme constituant une concurrence déloyale caractérisée, lequel est susceptible de causer à la demanderesse un préjudice réel et certain.
I LA DEMANDE En droit
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel i est arrivé à le réparer ».
Le fait d’utiliser pour commercialiser un produit des textes et des photos qui appartiennent à un concurrent (pour lesquels ce dernier a investi) constitue du parasitisme.
Le paresitisme est une notion du droit de la concurrence qui caractérise [a manœuvre d’un commerçant par laquelle ce dernier cherche à tirer profit de la réputafion de lun de ses concurrents ou des investissements effectués par celui-ci sans que cela ne lui coûte rien.
En droit commercial le parasiisme est sanctionné par les tribunaux sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en ce qu’il constitue une concurrence déloyale.
En l’espèce
La reproduction à l’identique des photographies et du texte afférent au scovter électrique TilScoot propriété de TILGREEN par la société MOBILWHEEL sur les trois supports informatiques qu’elle utilise du parasiftisme caractérisé puisqu’elle se sert ainsi, sans que cela ne lui coûte rien, d’un investissement réalisé par la société demanderesse pour commercialiser ses produits.
Par les mises en demeure adressées aux dirigeants de la société MOBILWHEEL la demanderesse a tenté de faire cesser ce trouble mais force est de constater que cette dernière persiste.
Ce parasifisme caractérisé constitue une concurrence déloyale.
H résulte de ce qui précède que la société TILGREEN est bien fondée à solliciter que soit ordonnée la cessation de cette concurrence déloyale.
La demanderesse $ollicite de Monsieur le Président :
RG 2018002491 Page 4
° Qu’il fasse interdiction à la société MOBILWHEEL d’utiliser les photographies et le texte aférent au scooter électrique TilScoot qui sont la propriété et qui apparaissent sur le site Internet de TILGREEN
* Qu’il ordonne la suppression de ces photographies et de ce texte sur tous les sites Internet utilisés par MOBILWHEEL pour commercialiser ce produit et plus généralement sur les moyens de communication qu’elle utilise,
Pour s’assurer de l’exécution de cette obligation, ele est également bien fandée à solliciter que celle-ci soient assortie d’une astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux fins d’assurer une réparation du préjudice causé et un rétablissement de la vérité la société demanderesse est fondée à solliciter que soït ordonnée la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil de tous les sites Internet utilisés par la société MOBILWHEEL pour commercialiser ce scooter ainsi que, sur les pages des réseaux sociaux et professionnels utilisés par la société pour promouvoir ce produit et tous les supports électroniques de communication qu’elle est susceptible d’utiliser aux frais de cette dernière. |
Compte tenu de ce qui précède apparaît qu’il serait inéquitable de laisser supporter à fe demanderesse les frais de procédure qu’elle a dû engager pour faire cesser ce trouble manifestement ilicite,
sera ainsi juste de condamner la société MOBILWHEEL à lui payer la somme de 5000 €, sur & fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ELLE DEMANDE
Vu l’article 1240 du Code civil,
Va les articles 872 ef suivants du code de procédure civile
Va l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 700 du code de procédure civie,
Faire interdiction à la société MOBILWHEEL d’utiliser les photographies et le texte afférent au scooter électrique TilScoot qui sont la propriété et qui apparaissent sur le site Internet de TILGREEN.
Ordonner la suppression de ces photographies et de ce texte sur tous les sites Internet utilisés par MOBILWHEEL et plus généralement sur les moyens de communication qu’elle utilise pour commercialiser ce produit, |
Assortir cette obligation d’une astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter du prononcé de la
décision à intervenir ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
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Ordonner a publication de la décision de condamnation à intervenir sur la page d’accueil des sites Intemet utilisés par MOBILWHEEL, sur les pages de profil des réseaux sociaux et professionnels utilisés par la société pour promouvoir ses produits et tous les supports électroniques de communication qu’elle est susceptible d’utiliser aux frais de cette dernière.
Condamner la société MOBILWHEEL à payer à la société TILGREEN la somme de 5000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
POUR LA SOCIETE MOBILWHEEL
La société MOBILWHEEL régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 2 mars 2018 – M. X SAM président ayant déclaré être habilité à recevoir l’acte – ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter, ni n’a conclu bien que régulièrement convoquée ;
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles 1240 du code civil, 872 et suivants du code de procédure civile ;
SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
— Attendu que l’action en concurrence déloyale est une action de nature délictuelle qui suppose rapportée la preuve d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ; Que le risque de confusion, sciemment crée ou entretenu avec une entreprise concurrente est un acte de concurrence déloyale par parasitisme ; que la similitude définie comme la reproduction à l’identique d’un modèle, dessin, photographie, sur des documents notamment commerciaux participe à la confusion ; Qu’en cette matière, le préjudice s’infère des actes des concurrence déloyale ; Que la société demanderesse fonde bien son action sur l’article 1240 du code civil qui reprend à l’identique les termes de l’ancien article 1382 du même code, fondement de la responsabilité délictuelle ; Que par ailleurs le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui est le cas de la concurrence déloyale
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EN L’ESPECE
— Qu’en l’espèce, la société demanderesse verse aux débats différents documents, photographies, textes, ainsi qu’un procès verbal établi par la SCP LEBLANC, Z, LEROUX, MICHELON-CHESNOT, huissiers de justice en date du 28 février 2018 dont il ressort, qu’en ce qui concerne les photographies du scooter, propriété de la société TILGREEN, celles ci sont identiques sur le site de la société TILGREEN et sur le site MONOCYCLE -ELECTRIQUE et sur la site ECOOTER et sur la page ECOOTER du site Facebook ; Que cette photographie représente un modèle de couleur sombre sur un fond grisé, dégradé, mettant en relief la couleur et le design dudit scooter ce que visiblement la société demanderesse a voulu faire apparaître en faisant effectuer ces photographies, ces différents photos sont représentées sur le site TILGREEN mais se retrouvent également, à l’identique sur le site MONOCYCLE-ELECTRIQUE, ou l’on retrouve le même modèle , de couleur identique, pris sous le même angle et avec un fond identique , que ces même similitudes se retrouvent sur la page Facebook ;
— Qu’en ce qui concerne le texte descriptif du véhicule on le retrouve exactement à l’identique sur les sites en question ;
— Que les sociétés MOBILWHEEL et MONOCYCLE ont le même numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés à savoir 802 385 120 ; Que les échanges de mails entre la société demanderesse et les personnes de la société MOBILWHEEL établissent à l’évidence le lien entre toutes ces entités ou sociétés ou dénominations commerciales ;
— Qu’en conséquence nous juge des référés constatons les actes de concurrence déloyale par parasitisme et confusion et en conséquence faisons interdiction à la société MOBILWHEEL d’utiliser les photographies et le texte afférent au scooter électrique TILSCOOT qui sont dla propriété de la société TILGREEN que par ailleurs nous ordonnerons la suppression desdites photographies et des textes s’y rapportant sur tous moyens de communication et que nous assortirons cette interdiction et cette suppression d’une astreinte de 1000 € par jour et ce à compter de la signification de notre ordonnance ;
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PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuons par ordonnance
réputée contradictoire et en premier ressort
FAISONS INTERDICTION à la société MOBILWHEEL d’utiliser les photographies et les textes afférents au scooter électrique TILSCOOT, propriété de la société TILGREEN et qui apparaissent sur son site ;
ORDONNONS la suppression de ces photographies et des textes s’y rapportant sur tous les sites et autres moyens de communication utilisés par la société MOBILWHEEL ;
ASSORTISSONS ces obligations d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du lendemain de dla signification de l’ordonnance ;
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquider ladite astreinte
DEBOUTONS la société TILGREEN de sa demande de publication de la décision ;
CONDAMNONS la société MOBILWHEEL à payer à la société TILGREEN la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société MOBILWHEEL aux dépens de l’instance
dont frais de Greffe liquidés à 45,06 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 27 MARS 2018
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
RG 2018002491 Page 8
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