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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 23 mai 2018, n° 2018000366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2018000366 |
Sur les parties
| Parties : | KERVANDIS (SARL) |
|---|
Texte intégral
Rôle n° 2018 000366
Le 23 mai 2018 Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL KERV ANDIS
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Deuxième Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le mercredi vingt-trois mai deux mil dix-huit, à quatorze heures, devant Messieurs FRAUD, Président de Chambre, présidant l’audience, MARQUER, Président du Tribunal, et COROUGE, Juge, assistés de Madame MALAU, Commis-Greffier assermenté ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 6 décembre 2017 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL KERVANDIHS, vente à distance, dont le siège social est situé […], désignant en qualité de Mandataire Judiciaire Maître Raymond X, […], […], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 24 janvier 2018 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 7 février 2018 autorisant la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL KERV ANDIS par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 6 décembre 2017, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 2 mai 2018 à 14 heures ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire concluant au renouvellement de la période d’observation pour une période de six mois ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, et en particulier celles des articles L.63 1-1 à L.632-4 et R.631-1 à R.631-43 dudit Code ;
Ouï en Chambre du Conseil, à l’audience du 2 mai 2018, Deuxième Chambre, à 14 heures, Maître X ès qualités ; la SARL KERVANDIS étant représentée par Monsieur Y Z, ès qualités de gérant ;
A cette audience, Maître X ès qualités a notamment exposé que la SARL KERVANDIS travaillait à 90 % avec la Société AMAZON ; que le passif était fiscal et s’élevait à la somme de 300.000,00 euros ; qu’il y avait contestation ; qu’une négociation était en cours; qu’une somme de 30.000 euros avait été versée à la Caisse des Dépôts et Consignations ; qu’en sa qualité de mandataire judiciaire, il n’était pas opposé au renouvellement de la période d’observation accordée à la SARL KERVANDIS ;
Monsieur Y Z ès qualités a confirmé les dires de Maître X ès qualités et a ajouté que le dossier de la SARL KERVANDIS auprès du RSI révélait une somme de 65.000 euros en sa faveur ; que cette somme serait versée entre les mains de Maître X ès qualités ; qu’il avait transmis aux Services des Impôts une demande de réduction de sa créance ; qu’il n’avait pas eu de réponse pour l’instant ; qu’il sollicitait le renouvellement de la période d’observation accordée à la SARL KERV ANDIS ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 mai 2018 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce énoncent que « le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public » ;
Attendu qu’il est sollicité par la SARL KERVANDIS le renouvellement de la période d’observation, accordée par jugement du 6 décembre 2017 ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que la SARL KERVANDIS dispose de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation, et que ladite SARL fait face à ses charges de poursuite d’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation accordée à la SARL KERVANDIS ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à la SARL KERVANDIS, pour une durée de six mois, et d’autoriser ladite SARL à poursuivre son activité pendant cette période ;
Attendu qu’à défaut pour le Greffe d’être en mesure de fixer cette affaire au rôle et de pouvoir convoquer les personnes visées à l’article R.626-17 du Code de Commerce à une audience durant la période impartie, celle-ci sera rappelée en Chambre du conseil, à l’audience du 24 octobre 2018, à 14 heures, en application des dispositions de l’article R.621- 9 du Code de Commerce ;
7 FA
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d’observation accordée à la SARL KERVANDIS pour une durée de six mois, pour les causes sus-énoncées, et autorise cette dernière à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge qu’à défaut pour le Greffe d’être en mesure de fixer cette affaire au rôle et de pouvoir convoquer les personnes visées à l’article R.626-17 du Code de Commerce à une audience durant la période impartie, celle-ci sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 24 octobre 2018 à 14 heures, en application des dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce ;
Dit qu’il appartiendra à la Société débitrice de déposer au Greffe dans les meilleurs délais ses propositions de paiement des dettes et qu’il appartiendra, le cas échéant, à la Société débitrice ou au mandataire judiciaire de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de la période de six mois autorisée ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par Monsieur le Greffier Associé, par lettre simple, à la Société débitrice, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne la mention d’office de ce jugement, le cas échéant, au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée en Chambre du Conseil, à l’audience du 2 mai 2018, Deuxième Chambre, où siégeaient Messieurs MARQUER, Président du Tribunal, PAVEC et SANDRIN, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître PINSON, Greffier associé.
Madame MALAU, Monsieur MARQUER, Commis-Greffier assermenté Président du Tribdnal.
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