Infirmation partielle 10 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, 9 janv. 2018, n° 2017006077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2017006077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOLUANCE (SAS) c/ HERETIC (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 006077
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
ORDONNANCE DE REFERE DU 09/01/2018
SOLUANCE (SAS) ZAC DES EPALITS 42610 Saint-Romain-le-Puy
Maître Thomas FOURREY SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
[…]
18, rue du Commandant Charcot 10120 Saint-André-les-Vergers
[…]
PRESIDENT : M. X-Y Z
GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
[…]
Ordonnance de référé du 9 janvier 2018 – n° 2017 006077
1/5
ENTRE
SAS SOLUANCE
Demanderesse représentée par Maître Thomas FOURREY, Avocat au Barreau de LYON, et comparante par la SCP SCRIBE-BAILLEUIL-SOTTAS correspondante, plaidant en la personne de Maître David SCRIBE, Avocat au Barreau de l’Aube,
ET
SAS HERETIC
Défenderesse non représentée et non comparante
Le Juge des référés vidant son délibéré ordonné le 18 décembre 2017 les parties ayant été avisées qu’une ordonnance serait rendue publiquement par sa mise à disposition au Greffe, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 janvier 2018 à partir de 14 heures.
LES FAITS
La société SOLUANCE exploite un service de renseignement téléphonique autorisé par l''ARCEP.
Ce service permet la mise en relation du client avec le correspondant souhaité à partir du numérol18816.
Chaque utilisateur des services fournis par SOLUANCE est informé des conditions tarifaires appliquées au moyen d’une annonce qui est énoncé au début de l’appel, avant que la facturation ne commence.
La société HERETIC édite un site internet dénommé www.signal-arnaques.com.
Au cours de l’été 2017, des commentaires d’internautes imputaient au service de renseignements 118816 d’avoir commis une arnaque en leur ayant facturé un service qui n’avait pas été sollicité.
La société SOLUANCE après plusieurs mises en demeure demande à ce que la rubrique consacrée au service soit supprimée ou que son accès soit impossible.
La société SOLUANCE considère que ces publications lui cause un trouble illicite et un grave préjudice, et c’est pourquoi, elle attrait la société HERETIC en justice.
PROCEDURE
Par acte extra judiciaire délivré le 13 décembre 2017 par remise à « l’étude », la SAS SOLUANCE à fait assigner la SAS HERETIC en demandant au juge des référés de :
Vu les articles 788 à 792 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Ordonnance de référé du 9 janvier 2018 – n° 2017 006077
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Vu l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004,
En conséquence
— https://forum.signal-arnaques.com/viewtopic.php ? f=22&t=1105 -https://forum.signal-arnaques.com/viewtopic.php ? =22&t=1103 -https://forum.signal-arnaques.com/scam/view/49922
A son audience du 18 décembre 2017, la SAS SOLUANCE a procédé au dépôt de son dossier, le Juge des Référés a constaté le défaut de la SAS HERETIC et a mis cette affaire en délibéré.
MOYENS DES PARTIES La SAS HERETIC a fait défaut.
Les moyens de la SAS SOLUANCE sont ceux de l’assignation et se réfèrent aux faits.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES : Vu l’article 472 et 473 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SAS HERETIC a fait défaut à l’audience du 18 décembre 2017, après constat que l’assignation a été délivrée « par remise à l’étude », le 13 décembre 2017, que la mise au rôle a été effectuée pour le 18 décembre 2017, que l’ordonnance est susceptible d’appel, elle sera déclarée « réputée contradictoire » et en « premier ressort »,
Attendu que l’assignation comporte les mentions obligatoires, qu’aucune demande de délai n’a été réceptionnée par les services du Greffe ; le Juge des Référés estimera la procédure régulière,
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile.
Ordonnance de référé du 9 janvier 2018 – n° 2017 006077
3/5
Attendu que l’assignation contient tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que le dossier déposé à l’audience est conforme ; le Juge des Référés estimera la demande recevable,
Vu l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
Attendu que l’article 872 du CPC dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
Attendu que l’article 873 du CPC complète : « Le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »,
Attendu qu’il résulte de ces textes une condition liée par nature à la procédure de référé qui est celle de l’urgence, et que la demande soit ensuite fondée sur l’article 872 « dans tous les cas d’urgence » ou sur l’article 873 « dans les mêmes limites »,
Attendu que la nécessité de remplir la condition d’urgence, découle en tout état de cause du trouble à faire cesser ou de l’imminence du dommage,
Attendu qu’il n’y pas urgence dans les demandes de la société SOLUANCE étant entendu que les troubles existent, selon la société SOLUANCE, depuis l’été 2017,
Attendu que le Juge des Référés, juge de l’évidence, se trouve devant une véritable complexité dans cette affaire qui ne trouvera son épilogue que par un jugement de fond ; le Juges des Référés dira qu’il n’y pas lieu à Référé et déboutera la SAS SOLUANCE de l’ensemble de ses demandes .
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que compte tenu des faits de la cause, le Juge des Référés estime que l’équité commande laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; le Juge des Référés dira qu’il n’y a pas lieu d’accorder les demandes formées de ce chef,
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SAS SOLUANCE succombe ; le Juge des Référés laissera les dépens qu’elle a exposé à sa charge,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire,
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés :
Ordonnance de référé du 9 janvier 2018 – n° 2017 006077
4/5
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir :
Disons qu’il n’y pas lieu à référé,
Déboutons la SAS SOLUANCE de ses prétentions,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons la SAS SOLUANCE de sa demande formée de ce chef,
Laissons les dépens à la charge de la SAS SOLUANCE,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45.06 euros dont 7.51 euros de TVA.
Ladite ordonnance est prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le 9 janvier
2018 à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES Christophe BOSCHER X-Y PANDOLFTI
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Ordonnance de référé du 9 janvier 2018 – n° 2017 006077
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