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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 9 juil. 2024, n° 2023/3391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro : | 2023/3391 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français AVO es reçule D
10 JUIL. 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
ROLE N°2023/3391
JUGEMENT DU 9 Juillet 2024 prononcé par Mise à disposition au Greffe par :
Madame Aurore BUREAU, Présidente
Messieurs Luc MONTERET, Paul BOUGET, Damien COLLOT, et Madame
Mélanie MAINTROT, juges
As[…]tés de Maître Patrice LARNAC, greffier.
ENTRE:
IM PARE BRISE, SARL immatriculée au R.C.S. de ROUEN sous le numéro 850 171 737 dont le siège social est […] […], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Monsieur X Y, juriste selon pouvoir spécial délivré à cet effet
DEMANDERESSE
D’une part,
ET:
MAAF ASSURANCES SA, Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la SELARL CABINET BUISSON & ASSOCIES, Avocat inscrit au Barreau du Val
d’Oise,
DEFENDERESSE
D’autre part,
LA PROCEDURE
Le 24 mai 2023, la société IM PARE BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Niort. Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le Président du Tribunal a fait droit à la requête. L’ordonnance a été signifiée le 28 juin 2023. Par courrier du 13 juillet 2023, reçu le 17 juillet 2023, la MAAF ASSURANCES SA a formé opposition.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 21 novembre 2023 à 14h.
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cople exécutoire IDEUX-SEVRE Page 1/8 anne/09/07/2024
Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à
l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024 devant Madame Aurore BUREAU, Présidente, Messieurs Luc
MONTERET, Paul BOUGET, Damien COLLOT, et Madame Mélanie MAINTROT, juges, as[…]tés par
Madame Anne GINCHELEAU, greffière d’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe ce jour.
LES FAITS
La société IM PARE BRISE exerce une activité de réparation et remplacement de pare- brises et de vitres des véhicules.
Monsieur Z AA a mandaté la société IM PARE BRISE pour réparer le pare-brise de son véhicule.
Ce véhicule fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la MAAF ASSURANCES SA
La société IM PARE BRISE a émis le 27 mars 2023 une facture de réparation pour un montant de
1.245,13 €.
Elle a adressé sa facture à la Société IM PARE BRISE en se fondant sur une déclaration de créance consentie par Monsieur Z AA le 27 mars 2023.
La MAAF ASSURANCES SA a réglé partiellement cette facture pour un montant de 985,98 € TTC sur la base du dire d’un expert automobile sur le coût de la réparation.
Le reste dû pour la société IM PARE BRISE est donc de 259,15 € TTC
C’est dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société IM PARE BRISE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
Vu les articles 1321, 1326, 1231 et suivants du code civil
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce
Vu les articles L113-5 et L211-5-1 du code des assurances
Vu les pièces versées aux débats
Vu les éléments développés plus avant
->RECEVOIR la société MAAF ASSURANCES SA en son opposition mais la déclarer mal fondée
- METTRE à néant l’ordonnance opposée et lui substituer un jugement à l’ordonnance rendue
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cople exécutoire Page 2/8 DEUX-SE VRES anne/09/07/2024
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES SA à payer à la société IM PARE BRISE la somme de 259,15
€ TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 12 avril
2023
- CONDAMNER la MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au bénéfice de la société demanderesse.
- CONDAMNER la MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier au bénéfice de la société demanderesse.
- DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER la MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société demanderesse
- RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La MAAF ASSURANCES SA demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1405 du code de procédure civile, Dire et Juger la SAS ELITE PARE-BRISE irrecevable en ses demandes et la débouter de l’ensemble de ses
demandes fins et conclusions,
Plus subsidiairement et Vu les dispositions
Des articles 1321 et suivants, l’article 1231-6 du code civil,
Des contrats d’assurance souscrits par l’Assuré,
Des articles L121-1 et L111-2 du code des assurances,
Des articles 1103 du Code Civil et L113-5 du code des assurances,
Des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
DEBOUTER la Société IM PARE BRISE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Dans tous les cas,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société IM PARE BRISE à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société IM PARE BRISE à supporter les entiers dépens de l’instance
Sur l’irrecevabilité de la demande en injonction de payer formulée par la défenderesse
La société MAAF ASSURANCES se fonde sur l’article 1405 du code de procédure civile qui dispose:
< Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat
y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° Sur l’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet
à ordre ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit des entreprises.
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) ES ID anne/09/07/2024 Page 3/8 E
Dans le cas d’espèce, la société MAAF ASSURANCES SA considère que le réparateur se prévaut d’une créance dont le montant n’est pas déterminé lorsque l’assuré lui consent une cession de créance qui ne comporte pas de montant.
La société IM PARE BRISE expose que la créance est parfaitement déterminée puisque celle-ci a émis une facture d’un montant de 1.245.13 €.
De plus, dès lors que le débiteur a formé opposition à l’injonction de payer, la juridiction est saisie au fond de la demande de recouvrement de créance sans qu’il soit besoin pour le créancier de réintroduire une demande (article 1417 du Code de Procédure Civile). Par la suite, conformément à l’article 1420 du Code de Procédure civile « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer >>
Sur le bienfondé de la créance et de la cession de créance
La société IM PARE BRISE expose que l’article L211-5-2 du code des assurances permet à l’assuré de choisir librement son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier. Dans le cas présent, il est indifférent que ce soit la société IM PARE BRISE qui ait rempli l’ordre de réparation, édité la facture et procédé aux réparations.
La Société IM PARE BRISE considère qu’elle a respecté le contrat d’assurance qui indique que les dommages en cas de sinistre sont évalués de gré à gré ou par l’un des experts de la compagnie d’assurances
L’évaluation de l’expert n’est pas automatique aucune condition particulière ne prévoit l’intervention d’un expert pour ce type de sinistre.. De plus, elle fait remarquer que la MAAF ASSURANCES SA ayant effectué un paiement partiel a reconnu que le pare-brise était endommagé et que son remplacement était nécessaire,
Le rapport d’expertise produit ne justifie nullement que la facturation excède le prix public et qu’il y a enrichissement au sens de l’article L121-1 du code des assurances
De plus, aucun plafond de garantie ou clause d’exclusion à ce titre ne sont produits. Enfin, l’expert viole le principe de la liberté de fixation des prix en imposant à un tiers réparateur le tarif négocié avec les réparateurs agréés
La MAAF ASSURANCES SA expose que l’assuré n’a pas respecté le contrat. En effet, le réparateur a le même jour :
- Fait établir une déclaration de sinistre succincte à l’Assuré (Pièce n°3 de la demanderesse),
- Fait signer un ordre de réparation à l’Assuré (Pièce n°1 de la demanderesse),
- Procédé aux réparations pour lesquelles il a émis une facture (Pièce n°4 de la demanderesse),
- Notifié la cession de créance à la MAAF ASSURANCES SA (Pièce n°3 de la demanderesse),
- Etabli sa facture.
Ce faisant, il n’a pas respecté les dispositions du contrat d’assurance qui prévoient que :
- Les réparations ne peuvent être réalisées qu’après vérification par les soins de MAAF,
- La déclaration de sinistre doit préciser les circonstances exactes du sinistre,
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— Les pièces justificatives dont les photographies des dommages matériels doivent être produites à MAAF,
- L’évaluation des dommages se fait de gré à gré ou par un expert, avec possibilité pour l’Assuré de se faire as[…]ter par un expert et tierce expertise en cas de désaccord.
Il est donc infondé à réclamer le paiement de sa facture et des dommages et intérêts.
La MAAF ASSURANCES SA a néanmoins tenu compte des déclarations de sinistres faites par ses assurés et des réparations intervenues.
Dans le respect des dispositions contractuelles, elle a saisi le cabinet EXPERTISE & CONCEPT expert automobile qui exerce sa profession sous le contrôle des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l’article R326-5 du code de la route et en toute indépendance, en application des dispositions de l’article
L326-6 du même code.
L’Expert a établi un rapport après travaux qui a été renvoyé signé par ce dernier suite à l’audience conformément à l’engagement pris lors de celle-ci.
Il indique que le montant des réparations s’élève à la somme de 985.98 € TTC qui a été la base de remboursement de la Société MAAF ASSURANCES SA
En effet, le contrat d’assurance a vocation à prendre en charge les dommages subis par l’assuré au juste prix dans le respect des règles indemnitaires édictées par l’article L121-1 du code des assurance qui est d’ordre public. C’est dans ce cadre que l’évaluation à dire d’expert est la pratique constante
Enfin la Société MAAF ASSURANCES SA tient à souligner que concernant les documents qu’elle fournit, la proposition d’assurance valant conditions particulières est bien signée par l’Assuré,.
Ces conditions particulières mentionnent expressément les conditions générales remises à l’Assuré lors de la souscription.
De même, la MAAF ASSURANCES SA verse au débat les conditions générales du contrat AUTO auxquelles renvoient les conditions particulières.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société IM PARE BRISE
Par application de l’article 1231-6 du code civil, la société IM PARE BRISE peut demander réparation du préjudice en sus de celui résultant du retard de paiement, à raison de la mauvaise foi du débiteur.
La mauvaise foi de la MAAF ASSURANCES SA est rapportée en l’espèce en ce qu’elle impacte la trésorerie de la société
La MAAF ASSURANCES SA expose qu’elle n’a commis aucune faute ni abus dans la gestion du sinistre et n’a fait qu’agir conformément au contrat.
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LES MOTIVATIONS
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties présentes à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties,
Sur l’irrecevabilité de l’injonction de payer
Le Tribunal retient que le fait initiateur de l’injonction de payer est la demande de paiement de la créance relative à la prestation qui a été réalisée par la Société ayant changé le pare- brise; le montant de celle-ci est donc bien déterminé. La cession de créance lui permet ensuite d’agir contre l’assureur en tant que débiteur de la créance. C’est donc bien la prestation réalisée et non pas le contrat d’assurance qui justifie à titre principal sa créance. C’est ensuite dans le cadre du débat contradictoire que les exceptions peuvent être opposées au cessionnaire.
D’ailleurs sur dire d’expert la MAAF ASSURANCES SA a réglé partiellement la facture correspondant à
l’évaluation de celui-ci ce qui revient à reconnaitre l’exécution du contrat de réparation et la créance attachée.
La procédure d’injonction de payer trouve ainsi sa cause dans l’obligation contractuelle du 1er débiteur, le client de la société de pare-brise, au titre de la prestation réalisée. L’utilisation de la procédure d’injonction
de payer répond donc aux prescriptions de l’article 1405 du code de procédure civile.
En conséquence la société IM PARE BRISE pouvait utiliser la procédure d’injonction de payer de sorte que sa demande est bien recevable.
Sur le fond
Le Tribunal rappelle que les subrogations régulièrement consenties ne peuvent modifier les termes du contrat qui lie les assurés à leur assureur. En l’espèce, la cession de créance effectuée à la Société IM PARE
BRISE la subroge dans les mêmes droits et obligations que l’assuré.
Le Tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil imposent le respect des dispositions du contrat
Dans le cas présent, les dispositions générales du contrat d’assurance (article 2 en page 9) souscrit auprès de la MAAF ASSURANCES SA prévoit qu’en cas de sinistre, l’assuré doit respecter les points suivants :
- Contacter l’assureur pour déclarer son sinistre et obtenir des conseils sur la conduite à tenir
- La déclaration doit comporter la nature et les circonstances exactes du sinistre
- La déclaration doit comporter dans la mesure du possible des photographies des dommages matériels
L’assuré doit également indiquer l’endroit où les dommages peuvent être constatés, «< attendre la
vérification par nos soins [de l’assureur] pour faire procéder aux réparations '>.
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cople exécutoire DEUX-SEVRES Page 6/8 anne/09/07/2024
Il est également stipulé (CGV page 51 article 15 «< comment serez-vous indemnisé) que les dommages sont évalués de gré à gré ou par un expert, ce qui signifie qu’à minima un accord de l’assureur est nécessaire avant réparation.
Dans le cas d’espèce, le même jour la Société IM PARE BRISE a:
- Fait établir une déclaration de sinistre succincte à l’Assuré et signer un ordre de réparation à l’Assuré
- Procédé aux réparations pour lesquelles il a émis une facture
- Notifié la cession de créance à la MAAF ASSURANCES SA et établir sa facture.
En l’espèce, le Tribunal relève que la déclaration de sinistre signée par Monsieur Z AA est plus que laconique puisque, établie à l’en-tête de la société IM PARE BRISE, elle se contente d’indiquer comme circonstance du sinistre : « projection de cailloux >>.
De plus, aucune photographie ou élément complémentaire ne permet de décrire le sinistre et la matérialité du dommage. De plus, la cession de créance ne comporte pas de numéro de sinistre ce qui aurait été le cas si l’assureur avait été prévenu avant la mise en œuvre de la réparation.
Le Tribunal retient que la réparation a donc été ordonnée par Monsieur Z AA avant que la
MAAF ASSURANCES SA ait pu évaluer l’importance du dommage. Ce manquement contrevient aux conditions générales susmentionnées.
En outre, il cause nécessairement un préjudice à l’assureur. Tout d’abord, il ne lui permet pas de vérifier la matérialité du sinistre, celui-ci étant déjà réparé. Ensuite, l’assureur ne peut pas non plus vérifier la cohérence du dommage avec les circonstances invoquées du sinistre, toute vérification factuelle étant impossible de par la réparation. Enfin, il ne peut non plus procéder à l’évaluation prévue au contrat.
Monsieur Z AA n’a donc pas respecté les conditions du contrat qu’il avait souscrit.
Par application de l’article 1324 alinéa ler du code civil et L112-6 du code des assurances, le débiteur/
l’assureur peut opposer au cessionnaire (ici le tiers subrogé) les exceptions inhérentes à la dette (ici opposables à l’assuré).
Monsieur Z AA n’ayant pas respecté les conditions du contrat, cette exception peut être opposée à la société IM PARE BRISE
Malgré le non-respect de cette clause qui aurait pu entrainer la déchéance des droits de l’assuré par défaut
d’obtention d’accord préalable, l’assureur a fait diligence dans l’acceptation et le règlement du sinistre à hauteur de la valorisation faite par son expert.
Le Tribunal rappelle que le contrat prévoit expressément que l’évaluation du dommage est faite à dire
d’expert ou de gré à gré. Ce montant est opposable à l’assuré et donc à la Société IM PARE BRISE
Le Tribunal déboutera la société IM PARE BRISE de sa demande en paiement
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Sur la demande en réparation du préjudice de IM PARE BRISE
La société IM PARE BRISE étant mal fondée dans sa demande au fond, il ne peut être reproché à la MAAF
ASSURANCES SA un préjudice résultant d’un retard de paiement
Le Tribunal déboutera la société IM PARE BRISE de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice
Sur l’article 700 du CPC et sur les dépens
Le Tribunal considère que, pour faire valoir ses droits, la MAAF ASSURANCES SA a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société IM PARE BRISE à payer 1000 € à la MAAF ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société IM PARE BRISE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Niort après avoir délibéré conformément à la Loi, et statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.
CONSIDERE la demande en injonction de payer recevable
DEBOUTE la société IM PARE BRISE de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société IM PARE BRISE à payer à la MAAF ASSURANCES SAF la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du ci=ode de procédure civile
CONDAMNE la société IM PARE BRISE aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais de greffe liquidés à 92,65 € TTC.
Signé par : La Présidente Le Greffier de la mise à disposition,
Patrice LARNAC Aurore BUREAU
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En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SELARL BUISSON CASECIES anne/09/07/2024 Page 8/8 REPETITE FRANCAISE copie exécutoire GREFFIER, greffie
-SEVRES r D EUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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