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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 4 févr. 2021, n° 92400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 92400 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 04 février 2021, affaire n° 2018F01662
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2021
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ALIANZA […]
comparant par Me Stéphanie LOUCHART […]
DÉFENDEURS
SAS NEXILONE […]
non comparant
SAS SUNLOG […]
comparant par SCP MARGUET REBOUL […]
SELASU ALLIANCE REPRESENTEE PAR ME VERONIQUE BECHERET ESQ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS NEXILONE […]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat n° NXL-062220176- ALI en date du 22 juin 2017, la société NEXILONE a conclu avec la société ALIANZA un contrat-cadre de prestation de services et d’assistance technique.
Par contrat en date du 22 juin 2017, les parties ont signé les conditions particulières qui concernent la prestation réalisée par M. A dans le cadre du marché « AIR LIQUIDE ».
Par contrat en date du 22 juin 2017, la société ALIANZA a sous-traité une partie des prestations à la société SUNLOG.
La société ALIANZA a émis des factures pour les mois de juillet à septembre 2017 pour un montant total de 22 790 € H.T. soit 27 348 € TTC.
Par contrat en date du 20 juillet 2017, prolongé par deux avenants successifs, la société ALIANZA a conclu un autre contrat de prestation de services concernant M. Aa B. 7
Les factures des mois d’octobre et novembre 2017, pour un montant total de 15 600 € H.T. soit 18 720 € TTC, ont été émises par la société ALIANZA mais elles n’ont pas été réglées par la société NEXILONE.
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2018, la société ALIANZA a mis en demeure la société NEXILONE de lui régler les sommes dues au titre des deux prestations.
La société NEXILONE n’a pas contesté devoir les sommes dues au titre du contrat concernant M. Aa B et il est rapporté au tribunal qu’il s’est engagé oralement « à faire le nécessaire rapidement », cependant s’agissant du dossier de M. A, la société NEXILONE a fait état de manquements de la société ALIANZA.
Par courrier en date du 17 mai 2018 la société ALIANZA a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la position de la société NEXILONE et l’a invitée à régulariser rapidement la situation.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice, remis à l’étude, en date du 28 septembre 2018, la société ALIANZA a fait assigner la société NEXILONE devant le tribunal de céans lui demandant de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil,
- Condamner la société NEXILONE à payer à la société ALIANZA la somme de 46 068 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, date de la mise en demeure ;
- Condamner la société NEXILONE à payer à la société ALIANZA la somme de 2000 € HT. (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision. »
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2019F01662.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne morale en date du 13 mars 2019, la société ALIANZA a fait assigner la société SUNLOG devant le tribunal de céans lui demandant de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil,
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure inscrite sous le numéro RG
- Condamner la société SUNLOG à garantir la société ALIANZA de toute condamnation à intervenir au profit de la société NEXILONE ;
- Condamner la société SUNLOG aux entiers dépens. »
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2019F00569.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de Commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société NEXILONE et a désigné Me Véronique BECHERET ès qualités de mandataire-liquidateur de la société NEXILONE.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne morale en date du 19 juin 2019, la société ALIANZA a fait assigner la SELASU ALLIANCE représentée par Me Véronique BECHERET, ès qualités de mandataire liquidateur, devant le tribunal de céans lui demandant de :
« Vu l’article L.622- 22 du code de commerce ;
— Constater que la société ALIANZA a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS ALLIANCE, Me Véronique BECHERET, ès qualités mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société NEXILONE ;
- Ordonner la jonction de la procédure avec celle engagée à l’égard de la société NEXILONE inscrite sous le numéro RG 2018F01662 ;
- Constater la créance de la société ALIANZA et fixer son montant à la somme telle que mentionnée dans sa déclaration de créance à savoir 48.735, 37 € »
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2019 F01093.
Les trois instances ont été jointes et poursuivies sous le n° 2018F01662 afin de faire l’objet d’un seul et même jugement.
Par conclusions, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 septembre 2020, la société ALIANZA demande au tribunal de céans de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil :
- Fixer la créance de la société ALIANZA dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société NEXILONE à la somme de 48 735,37 € ;
- Débouter les sociétés NEXILONE et SUNLOG de leurs demandes reconventionnelles ;
- À titre subsidiaire, dire et juger que la société SUNLOG devra relever indemne la société ALIANZA de toutes éventuelles condamnations au profit de la société NEXILONE et donc la condamner à la garantir ;
- Condamner la société SUNLOG à payer à la société ALIANZA la somme de 2 000 € H.T. (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions en défense n° 2, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 septembre 2020, la société SUNLOG demande au tribunal de céans de :
« Débouter les sociétés NEXILONE et ALIANZA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SUNLOG.,
À titre reconventionnel :
- Dire et juger que la société ALIANZA a manqué à ses obligations contractuelles,
- Condamner la société ALIANZA à régler à la société SUNLOG la somme de 12096 € TTC correspondant à la facture n°FA2939 avec intérêt au taux contractuel de 14,25 % à compter de la date d’échéance ;
- Condamner la société ALIANZA à payer à la société SUNLOG la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
La SELASU ALLIANCE, représentée par Me Véronique BECHERET ès qualités de mandataire liquidateur de la société NEXILONE n’a fait connaître au tribunal aucun moyen de défense lors des audiences de mise en l’état. La SELASU ALLIANCE, représentée par Me Véronique BECHERET ès qualités de liquidateur de la société NEXILONE régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 septembre 2020 ne se présente pas, n’est pas représentée ni ne fait valoir aucun moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire précitée, les sociétés ALIANZA et SUNLOG confirment que les termes de leurs dernières conclusions respectives représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020, prorogé au 4 février 2021.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande en principal :
La société ALIANZA expose que :
La société NEXILONE ne conteste pas devoir à la société ALIANZA la somme de 46 068 € correspondant aux 3 factures pour le dossier de M. A et aux 2 factures du dossier de M. B ;
La société NEXILONE alléguait initialement à titre principal d’un manquement contractuel « découvert » en décembre 2017 afin de suspendre le règlement des factures exigibles en septembre 2017 et sollicitait, à titre subsidiaire, la possibilité de s’acquitter du paiement par un échelonnement sur 24 mois, se prévalant de difficultés de trésorerie ;
Les pièces produites par la société NEXILONE démontrent que le paiement avec des retards était une habitude de la société NEXILONE ;
Le montant des factures impayées par la société NEXILONE représente 6% du chiffre d’affaires de la société ALIANZA et cette situation est de nature à mettre en péril la pérennité de l’entreprise ;
La SÉLASU ALLIANCE, représentée par Me Véronique BECHERET ès qualités de liquidateur de la société NEXILONE bien qu’ayant fait l’objet d’une injonction de préciser sa position par lettre du conseil de la société NEXILONE en date du 24 juin 2020 n’a pas indiqué à la société ALIANZA si elle faisait siennes les demandes précédemment formées par la société NEXILONE et n’a fait connaître aucun moyen au tribunal ;
Au soutien de sa demande, la société ALIANZA produit au débat les pièces suivantes :
1- Contrat du 22 juin 2017,
2- Conditions particulières- contrat A,
3- Factures de juillet 2017 à septembre 2017,
4- Contrat initial B & avenants,
5- Mise en demeure datée du 30 Janvier 2018,
6- Courrier Me LOUCHART 17 mai 2018,
7- Déclaration de créance.
Au vu des pièces produites, il ressort que la créance de la société ALIANZA, d’un montant de 48 735,37 €, n’est pas sérieusement contestée ;
Ainsi la société ALIANZA démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 48 735,37 € à l’encontre de la société NEXILONE en liquidation judiciaire.
En conséquence, le tribunal :
Fixera la créance de la société ALIANZA, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société NEXILONE, à titre chirographaire,
et à la somme de 48 735,37 €.
Sur la demande de garanties :
La société ALIANZA expose que :
Elle a sous-traité la prestation réalisée pour le compte de la société NEXILONE à la société SUNLOG, et que le contrat liant les deux parties comporte, comme le contrat principal, une clause de non-sollicitation de personnel applicable pendant toute la durée du contrat et une période d’un an après son expiration ;
L’un des salariés de la société SUNLOG a travaillé pour le client final bénéficiaire des prestations de service ;
Il appartient à la société SUNLOG de répondre des agissements de son salarié au-delà du 30 septembre 2017 et, contractuellement, elle doit sa garantie à la société ALIANZA dès lors que ce sont les manquements de la société SUNLOG qui fondent les demandes indemnitaires initiales de la société NEXILONE ;
La société SUNLOG oppose que :
Le contrat conclu entre les sociétés ALIANZA et SUNLOG est arrivé à échéance le 30 septembre 2017 sans que son renouvellement ne soit acté par un avenant ;
Dans ces conditions, compte tenu de la fin des relations contractuelles entre les deux sociétés, la société SUNLOG n’est pas tenue de garantir la société ALIANZA pour des faits postérieurs au 30 septembre 2017 ;
La société ALIANZA savait que l’un des salariés de la société SUNLOG intervenait pour des prestations de service chez le client final par l’intermédiaire d’un tiers et, dès lors, elle ne peut prétendre le contraire et ni invoquer le bénéfice de la clause de non-sollicitation alors qu’elle a accepté et souhaité pendant plusieurs mois que ledit salarié intervienne directement auprès du client final ;
Enfin, la société ALIANZA ne fournit aucun document ni preuve de nature à étayer une faute de la société SUNLOG.
SUR CE,
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
D’une part, il convient de constater au regard des documents produits aux débats que le contrat de prestation de services arrivait à échéance à la date de 30 septembre 2017 et que l’ancien salarié de la société SUNLOG n’est intervenu chez le tiers bénéficiaire des prestations initiales qu’après cette date.
D’autre part, la société ALIANZA ne fournit au soutien de sa demande aucun document, ni aucune preuve de nature à étayer la violation alléguée de l’obligation contractuelle de non- concurrence par la société SUNLOG, ni une faute de la société SUNLOG.
Enfin, la SELASU ALLIANCE, représentée par Me Véronique BECHERET ès qualités de liquidateur de la société NEXILONE n’a pas indiqué à la société ALIANZA si elle faisait siennes les demandes précédemment formées contre la société ALIANZA par la société NEXILONE.
En conséquence, le tribunal :
Débouter la société ALIANZA de ses demandes de garantie formées à l’encontre de la société SUNLOG.
Sur la demande reconventiomnelle de la société SUNLOG :
La société SUNLOG expose que :
La société ALIANZA n’a pas réglé la facture de la société SUNLOG d’un montant de 12 096
€ TTC, relative aux prestations réalisées pour le mois de septembre 2017 ;
La société ALIANZA a refusé de payer ladite facture alors que la société SUNLOG a tenu ses engagements et réalisé la prestation de services jusqu’au 30 septembre 2017. Ladite prestation n’a pas été contestée par la société ALIANZA ;
La société SUNLOG est donc parfaitement légitime à demander la condamnation de la société ALIANZA à lui régler la somme facturée de 12 096 € TTC (facture n°FA2939).
La société ALIANZA ne conteste pas la somme de 12 096 € TTC due à la société SUNLOG, mais indique uniquement que cette somme ne doit pas être réglée à la société SUNLOG compte tenu des manquements contractuels de cette dernière.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La société SUNLOG a réalisé les prestations de services demandées par la société ALIANZA au titre du contrat signé en date du 22 juin 2017. La société SUNLOG a émis le 30 septembre 2017 la facture n°FA2939 d’un montant de 12 096 €.
Il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal que les prestations ont été effectivement réalisées et qu’aucune contestation n’est élevée ni sur leur réalisation effective ni sur leur qualité.
La société SUNLOG fournit à l’appui de sa demande les éléments de nature à justifier sa créance, laquelle est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal :
Le condamné la société ALIANZA à régler à la société SUNLOG la somme de 12 096 €, correspondant à la facture n°FA2939, avec intérêt au taux contractuel de 14,25 % à compter de la date d’échéance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société SUNLOG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société ALIANZA à payer, à la société SUNLOG, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la société ALIANZA aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire :
Fixe la créance de la SAS ALIANZA dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS NEXILONE à la somme de 48 735,37 € à titre chirographaire ;
Déboute la SAS ALIANZA ses demandes de garantie formées à l’encontre de la SAS SUNLOG ;
Condamne la SAS ALIANZA à régler à la SAS SUNLOG la somme de 12 096 € correspondant à la facture n°FA2939 avec intérêt au taux contractuel de 14,25 % à compter de la date d’échéance de la facture ;
Condamne la SAS ALIANZA à payer à la SAS SUNLOG la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ALIANZA aux dépens.
Liquide tes dépens du Greffe à la somme de 172,37 euros, dont TVA 28,73 euros.
Délibéré par Messieurs X Y, Z AA et AB AC, (M. C étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Messieurs X Y, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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