Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 16 déc. 2021, n° 16/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 16/00541 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Décembre 2021
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Mme AA GAUTRONNEAU Commis Greffière
2020F00186A
2
2020F00186
J21 2/1133D/DG
16/12/2021
ALLIANCE POUR LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATIQUE 21 RUE Ferdinand Buiosson – Parc Cérès Bâtiment L
53810 Changé
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Pascal LANDAIS
Avocat postulant correspondant : Me Charlotte GARNIER
DEMANDEUR
NAVAL GROUP
40/42 RUE du Docteur FINLAY
75015 Paris
- Représentant :
Avocat plaidant:
Me Frédérik AZOULAY
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/10/2021 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. X Y Z, M. Renan BEGUERET, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme AA GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Frédérik AZOULAY le 16 Décembre 2021
2020F00186Ahel
FAITS ET PROCEDURES
La société ALL4TECH exerce son activité dans le domaine de l’édition de logiciels.
Elle a développé une gamme d’outils qui contribuent à améliorer le test, la validation et la fiabilité des systèmes complexes et interconnectés.
Elle développe également des méthodes d’analyse de risque utilisées dans le développement de systèmes critiques pour l’automobile, l’aérospatial ou la défense par exemple.
La société NAVAL GROUP (anciennement appelée DCNS) est le leader européen de la construction navale militaire de défense. Elle conçoit, réalise et maintient en service des sous- marins et des navires de surface.
La société ALL4TECH a collaboré essentiellement avec les équipes de la société NAVAL GROUP
à TOULON.
Les relations commerciales étaient assurées jusqu’en février 2019 par Monsieur AB, qui était en contact avec Monsieur AC de la société NAVAL GROUP.
La dernière commande passée par la société NAVAL GROUP date du 27 juin 2016.
L’arrêt des relations commerciales coïncide avec le départ de plusieurs collaborateurs de la société ALL4TECH.
Monsieur AB a quitté la société ALL4TECH pour créer la société TECUP, à laquelle ont collaboré Madame AD, Directrice du pôle sureté de fonctionnement durant 10 ans.
Monsieur AB a signé avec la société ALL4TECH un contrat d’apporteur d’affaires. Il a donc continué à gérer l’interface entre ALL4TECH et NAVAL GROUP.
La société NAVAL GROUP a embauché Monsieur AE, ancien consultant Safety de la société ALL4TECH qui a travaillé en relation avec la société DCNS.
Ces départs se sont révélés déterminants dans la fin des relations commerciales entre la société
ALL4TECH et la société NAVAL GROUP.
La société ALL4TECH s’estime victime d’un préjudice dont elle demande au Tribunal de condamner la société NAVAL GROUP à l’indemniser.
Par acte introductif d’instance en date du 26 juin 2021, signifié par Maître MULLER, Huissier de Justice associé à […] (75006), la société ALL4TECH a assigné la société NAVAL GROUP à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre:
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 442-1 II du Code de Commerce,
Dire et juger que la société NAVAL GROUP a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société ALL4TECH d’une durée de 8 ans,
Dire et juger qu’elle aurait dû laisser à cette dernière un délai de préavis de 12 mois minimum compte tenu de la durée de la relation commerciale de 8 ans continue,
l’importance du chiffre d’affaires généré par ces 8 ans de relations commerciales continues, sa part dans le chiffre d’affaires global de la société ALL4TECH et de la difficulté, voire de l’impossibilité, de trouver un autre partenaire de rang équivalent sur le marché,
2020F00186Ahel
4
En conséquence, condamner la société NAVAL GROUP à verser à la société ALL4TECH la somme de 185 700 euros en réparation du préjudice causé à la société ALL4TECH correspondant à la perte de marge sur 12 mois, période correspondant au préavis qui aurait dû lui être accordé,
Condamner la société NAVAL GROUP à verser à la société ALL4TECH la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société NAVAL GROUP aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 5 octobre 2021.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au
Greffe le 16 décembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ALL4TECH, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 5 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle précise qu’il n’existait pas de contrat à proprement parler entre les parties, mais que les relations étaient régies par une succession de commandes donnant lieu à des factures correspondant aux prestations réalisées. Cependant, un accord cadre a été conclu en 2014, donnant lieu à 3 commandes distinctes des commandes habituelles.
Elle prétend que des relations commerciales stables ont existé depuis l’année 2009, générant 143 factures, soit une moyenne de 18 factures par an et un chiffre d’affaires moyen de 230 000 euros par an.
Elle s’oppose au moyen tiré de la corruption développé par son contradicteur en faisant valoir que :
Les plaintes pour corruption n’ont pas été jugées par le tribunal correctionnel, et, en cas de procédure d’appel, ne le seront pas avant plusieurs années. Les faits de corruption ne sont donc pas établis.
Les prétendus « cadeaux >> avaient une valeur insignifiante qui ne caractérise pas un acte de corruption. Ils ne représentaient que 0,7 % du chiffre d’affaires généré.
Il n’existe aucun lien entre les « cadeaux >> et les commandes passées.
Le processus de commande au sein de NAVAL GROUP est un processus strict qui fait intervenir une multitude d’acteurs dans la prise de décision, de sorte que Messieurs AC et
AF n’avaient pas le pouvoir de passer commande seuls et sans validation.
2020F00186A
Elle rappelle qu’au visa de l’article L. 442-6 du Code de commerce, l’absence de préavis ne se conçoit qu’en présente d’une faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune faute suffisamment grave ne pouvant être retenue contre la société ALL4TECH.
Elle prétend qu’il n’existe pas de cas de force majeure en l’espèce.
Elle chiffre son préjudice à 185 700 euros en tenant compte d’un chiffre d’affaires mayen de
232 125 euros et d’un taux de marge de 80 %.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 II du Code de Commerce,
Dire et juger que la société NAVAL GROUP a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société ALL4TECH d’une durée de 8 ans,
Dire et juger qu’elle aurait dû laisser à cette dernière un délai de préavis de 12 mois minimum compte tenu de la durée de la relation commerciale de 8 ans continue,
l’importance du chiffre d’affaires généré par ces 8 ans de relations commerciales continues, sa part dans le chiffre d’affaires global de la société ALL4TECH et de la difficulté, voire de l’impossibilité, de trouver un autre partenaire de rang équivalent sur le marché,
En conséquence, condamner la société NAVAL GROUP à verser à la société ALL4TECH la somme de 185 700 euros en réparation du préjudice causé à la société ALL4TECH correspondant à la perte de marge sur 12 mois, période correspondant au préavis qui aurait dû lui être accordé,
Condamner la société NAVAL GROUP à verser à la société ALL4TECH la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société NAVAL GROUP aux entiers frais et dépens.
Pour la société NAVAL GROUP, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 29 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que :
La réclamation de la société ALL4TECH est contraire à l’ordre public qui commande de ne pas faire droit à une demande qui repose sur une relation commerciale affectée d’un caractère délictueux.
La relation entre NAVAL GROUP et ALL4TEC ne doit pas être considérée comme établie dès lors qu’il est avéré qu’elle était entretenue au moyen d’actes de corruption active et passive.
La rupture de la relation commerciale à l’été 2016 n’avait rien de brutale et était justifiée par la réorganisation et les défaillances d’ALL4TEC qui s’est montrée incapable d’assurer la continuité des prestations qu’elle devait fournir à NAVAL GROUP.
ALL4TEC ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 15° du Code de Commerce dans sa version applicable à l’espèce,
2020F00186Atel
A titre principal,
- Juger que la reconnaissance par la société ALL4TECH de faits de corruption active pour maintenir la relation avec la société NAVAL GROUP l’empêche de se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-6 du Code de Commerce dans la mesure ou cette réclamation est contraire à l’ordre public,
Juger qu’il n’existait pas de relation commerciale établie entre la société NAVAL GROUP et la société ALL4TECH,
En conséquence, débouter la société ALL4TECH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- Juger que les défaillances de la société ALL4TECH à l’été 2016 étaient suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation commerciale à l’initiative de la société NAVAL GROUP sans préavis,
En conséquence, débouter la société ALL4TECH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société ALL4TECH ne satisfait pas à la charge de la preuve concernant la démonstration de son préjudice,
En conséquence, débouter la société ALL4TECH de l’intégralité de ses demandes, fins
-
et prétentions,
En tout état de cause,
- En conséquence, débouter la société ALL4TECH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société ALL4TECH au paiement de la somme de 20 000 euros au profit de la société NAVAL GROUP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la corruption
Il est constant et non contesté que des « relations commerciales » ont existé entre les parties, bien que la société NAVAL GROUPE prétende que ces relations étaient entretenues par des moyens délictuels.
Les pièces versées aux débats démontrent qu’effectivement, des «< cadeaux » ont été offerts par la société ALL4TECH à des collaborateurs de la société NAVAL GROUP.
Ceci étant, les éléments de preuve sont éparpillés dans les dossiers et le Tribunal aurait apprécié de voir un tableau récapitulatif des cadeaux avec pour chacun d’eux la dénomination, la date, le montant et le bénéficiaire du cadeau.
Outre que les mails versés aux débats (pièce n° 10) sont inexploitables, car les fichiers cités ne sont pas joints, le tribunal comprend cependant qu’ont été offerts un IPad en 2010, un IPad en
2011, un IPad ainsi qu’un IPhone en 2012, un IPhone en 2014, 3 téléphones Samsung en 2015.
2020F00186A
En 2015, que signifie « tablette Microsoft surface a été supprimée car la réception de son contenu est interdite » ? En 2016, il semble que deux tablettes surface aient été offertes. Il semble également qu’un restaurant ait été offert (pour 194 euros) en remerciement d’une invitation à un match de rugby de l’équipe de TOULON.
Les jurisprudences citées par la société NAVAL GROUP sont difficilement applicables à l’espèce car il s’agit :
De l’annulation par la Cour d’appel de […] d’une sentence du Tribunal arbitral qui ignorait les faits de corruption.
De l’annulation par la Cour d’appel de […] d’une sentence du Tribunal arbitral qui a homologué un protocole d’accord.
De jurisprudences de la Cour d’Appel de […] qui confirment que la rupture sans préavis pour des faits de corruption est justifiée.
De jurisprudences portant sur la durée du préavis.
L’affaire ayant été portée devant le Tribunal correctionnel à la suite de la plainte déposée par la société NAVAL GROUP, il appartiendra à ce dernier de dire si l’importance des « cadeaux » caractérise ou non des faits de corruption suffisamment graves.
En l’état de l’affaire, rien n’indique si les «< cadeaux »> font partie des bonnes relations commerciales entre les parties ou si leur valeur est telle qu’elle qualifie des actes de corruption.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
L’article L. 442-6 dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
1. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle
à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas;
Il convient de rappeler que c’est la brutalité de la rupture qui est visée par l’article L. 442-6 du Code de commerce et non la rupture elle-même.
La Cour d’appel de […], dans un arrêt du 7 février 2018, RG 16/00541, rappelle qu’une
« relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment, qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité ».
La rupture brutale se définit comme « imprévisible, soudaine et violente » (CA MONTPELLIER, 11
août 1999, RG 98/0003685). Elle suppose un effet de surprise pour la victime. r 2020F00186A
8
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre les parties se sont tendues à partir du 11 juillet 2016.
Mail du 11 juillet 2016 de Madame Caroline POISSEMEUX, Direction stratégie achats et relations fournisseurs de NAVAL GROUP: «En confirmation de notre réunion de ce jour, nous attendons d’ici mercredi matin les éléments de votre part permettant de trouver une solution à la défaillance du plateau technique pour le projet d’analyse CMS. »
Mail du 13 juillet 2016 de Monsieur AG, Directeur Général de ALL4TECH : « je n’ai aucune solution pour staffer des ressources courant août, ni en interne, ni auprès de nos partenaires
habituels Nous comprendrions bien évidemment que DCNS [en fait NAVAL GROUPE] recherche une solution auprès de nos confrères pour pallier au manque de ressources '>.
Ces mails démontrent que la société ALL4TECH a été défaillante, le reconnait, et incite la société NAVAL GROUP à se tourner vers un autre fournisseur.
Dans ces circonstances, la rupture des relations commerciales ne peut être qualifiée de brutale, puisqu’elle est suggérée par la société ALL4TECH elle-même.
Les faits de l’espèce présentés par la société ALL4TECH montrent que sa désorganisation vient du départ de Monsieur AB, puis de la rupture de son contrat d’apporteur d’affaires, du départ de Madame AD et de Monsieur AE. Ces départs apparemment non remplacés sont à l’origine des problèmes de la société ALL4TECH pour lesquels la société NAVAL GROUP ne porte aucune responsabilité. La société ALL4TEC dit elle-même que ces départs se sont révélés déterminants dans la fin des relations commerciales avec la société
NAVAL GROUP.
La rupture des relations commerciales établies n’est donc ni soudaine, ni imprévisible, du fait de la défaillance de la société ALL4TECH. En tout état de cause, les relations commerciales étaient entachées par des incidents susceptibles de remettre en cause leur stabilité et leur régularité.
Elle a été provoquée par l’inexécution par la société ALL4TECH de ses prestations, ce qui a permis à la société NAVAL GROUP de rompre les relations sans préavis.
De plus, la rupture a été actée à l’occasion d’un contrat en cours. La société ALL4TEC ne rapporte pas la preuve que par la suite, elle a répondu à des appels d’offre dont elle aurait été évincée, cherchant ainsi à reprendre en vain les relations commerciales.
La société ALL4TECH est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société ALL4TEC est condamnée à payer à la société NAVAL GROUP la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société NAVAL GROUP est déboutée du surplus de sa demande sur ce fondement.
La société ALL4TECH qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société ALL4TECH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société ALL4TECH à payer à la société NAVAL GROUP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
2020F00186A
Condamner la société ALL4TECH aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 63.36 euros tels Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
السدheu
a
que prévu aux articles 695 et 701 du
LE GREFFIER
2020F00186A
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