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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 6e ch., 21 avr. 2021, n° 2020F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2020F00049 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 21 Avril 2021
6ème CHAMBRE
N° de Rôle 2020F00049
DEMANDEUR
SAS PARCOURS
[…]
[…] […] 484 RCS NANTERRE représentée par Me Olivia LAHAYE MIGAUD 14 rte du Moulin Bateau 94380 BONNEUIL SUR
MARNE et par Me Amaury PAT […].pat@avocat-conseil.fr Comparante.
DÉFENDEUR
M. X Y
26 Rue Des Saules 91230 MONTGERON
751 939 265 RCS EVRY représenté par Me Benjamin DONAZ […]
et par Me Claire ABELLO […]
Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire. Lors des débats du 17 Mars 2021 :
Mme Sonia ARROUAS, présidente. Lors du délibéré :
M. Z AA, M. Gwendall BOTHOREL, juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. Gwendall BOTHOREL, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
ش
ر
2020F49
EXPOSE DES FAITS
Le 30 septembre 2015, la SAS PARCOURS qui exerce l’activité de location de véhicule a signé avec Monsieur X Y un contrat de location longue durée sur un véhicule. Le contrat a pris effet le 27 novembre 2015, pour une durée de 48 mois.
Le 10 février 2017, Monsieur X Y « prêtait » son véhicule qui ne lui a jamais été restitué dans les délais convenus, le conduisant à déposer une « plainte pour vol » le 27 mai 2017 au nom de la SAS PARCOURS.
Constatant de ce fait, la rupture du contrat, la SAS PARCOURS a adressé une lettre d’opposition à ASSURDIX, le courtier d’assurance de Monsieur X Y, demandant le remboursement de la somme de 14.754,66 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice et l’informant qu’elle lui cédait le véhicule le 15 juin 2017, puis une mise en demeure, puis enfin, un courrier directement à Monsieur X Y l’informant qu’il serait facturé de la somme de 14.754,66 €.
Le 6 novembre 2017, le véhicule était retrouvé par la police et remisé à la fourrière et le propriétaire SAS PARCOURS notifié par lettre AR. Le véhicule n’ayant pas été repris par son légitime propriétaire dans les délais légaux (45 jours), une main levée de remise au service des domaines a été ordonnée en vue de l’aliénation du véhicule (11 janvier 2018 soit 63 jours plus tard).
N’ayant pas recouvré à l’amiable les sommes réclamées, la SAS PARCOURS a demandé une injonction de payer.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2019, la SAS PARCOURS représentée par la société CONCILIAN soumettait auprès du tribunal de commerce d’Évry une requête d’injonction de payer pour la somme de de 14.794,66 € assortie des intérêts au taux contractuel égale à trois fois le taux
-
d’intérêt légal et à courir à compter du 27/03/2019 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; la somme de 40,00 € assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité forfaitaire de
-
recouvrement ; et la somme de 1 000,00 € au profit de la SAS PARCOURS, en application de l’article 700
-
du Code de Procédure Civile.
Le 24 octobre 2019, l’ordonnance à injonction de payer était rendue et signifiée par procès- verbal de signification d’huissier à Monsieur X Y le 19 décembre 2019.
Monsieur X Y, représenté par son avocat, formait opposition à cette injonction enregistrée par le greffe du tribunal le 8 janvier 2021.
Les parties ont été convoquées à 13 audiences entre le 3 mars 2020 et le 17 mars 2021.
Lors de cette dernière audience du 17 mars 2021 les débats ont été clos et le jugement a été mis en délibéré pour une mise à disposition au greffe le 21 avril 2021.
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2020F49
DEMANDES DES PARTIES
Selon les dernières conclusions développées à l’audience du 17 mars 2021, la SAS PARCOURS sollicite du tribunal de :
< Condamner Monsieur X Y à payer à la SAS PARCOURS la somme de 14.794,66 € assortie des intérêts au taux contractuel trois fois le taux d’intérêt légal et à courir à compter du
27/03/2019 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner Monsieur X Y à payer à la SAS PARCOURS la somme de 40,00 € assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner en outre Monsieur X Y au paiement d’une somme de 1.000,00 € au profit de la SAS PARCOURS, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur X Y aux entiers frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ».
Selon les dernières conclusions développées à l’audience 17 mars 2021, Monsieur X Y sollicite du tribunal :
«< DECLARER recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur X Y â l’encontre de l’Ordonnance rendue le 24.10.19,
•A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que le préjudice subi par la SAS PARCOURS n’est pas en lien de causalité avec une faute de Monsieur X Y,
Par voie de conséquent :
DEBOUTER la SAS PARCOURS de l’ensemble de ses demandes,
•A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL :
CONSTATER que la SAS PARCOURS a commis une faute délictuelle en lien de causalité avec le préjudice subi par Monsieur X Y,
CONSTATER que le montant du préjudice subi par Monsieur X Y s’évalue à la somme totale auquel celui-ci aurait été condamné par la juridiction de céans,
Par voie de conséquent :
CONDAMNER la SAS PARCOURS à payer à Monsieur X Y le montant total des sommes auxquels il aurait été préalablement condamné étant précisé que la SAS PARCOURS a sollicité la condamnation de Monsieur X Y à la somme de 14.754,66 euros (sollicitée au principal par la SAS PARCOURS) outre les sommes de 40 euros (sollicités an titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement) et 1000 euros (an titre de l’article 700 du Code de procédure civile)
•A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REEVALUER I 'indemnité sollicitée par la SAS PARCOURS à la somme de 12.063,47 euros
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2020F49
DEBOUTER la SAS PARCOURS du surplus de ses demandes
•EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS PARCOURS à verser à Monsieur X Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale
CONDAMNER la SAS PARCOURS aux entiers dépens ».
MOYENS DES PARTIES
La SAS PARCOURS fait valoir la clause 9.2 des conditions générales de location («< CGL ») stipulant que «le locataire sera exclusivement et intégralement responsable des dommages subis par le véhicule (perte, vol, défaillance mécanique, détérioration) ou causé par lui » et s’appuie sur l’article 12.7 pour établir le montant de l’indemnité ainsi réclamée de 14.754,66 €.
Monsieur X Y fait valoir :
-A titre principal: sur l’absence de lien de causalité entre la faute de Monsieur Y et le préjudice subi par la SAS PARCOURS.
Monsieur X Y fait valoir que « (sa) faute initiale… est à l’origine de la première perte du véhicule mais pas de la seconde perte qui a un rapport de causalité certain avec la faute constituée par l’inertie de la société PARCOURS dans la récupération du véhicule auprès des services de police ».
-A titre subsidiaire et reconventionnel : sur la faute de la société SAS PARCOURS
Monsieur X AB, pour les mêmes raisons, se prévaut de l’article 1240 du Code civil :
< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » afin que soit reconnue à titre subsidiaire et reconventionnel la faute de la SAS PARCOURS.
A l’audience du 17 novembre 2020, le tribunal a renvoyé confié l’affaire à un juge chargé d’instruire l’affaire et l’a renvoyée au 17 mars 2021 ;
A cette dernière audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur la validité de l’opposition formulée par Monsieur X Y
Attendu que l’opposition de Monsieur X Y a été enregistrée le 8 janvier 2020 au greffe du tribunal de commerce Évry, soit dans les délais requis dans le cadre de la remise de l’ordonnance d’une injonction de payer signifiée par procès-verbal de signification d’huissier envoyé le 20 décembre 2019.
Le tribunal dira l’opposition recevable en sa forme.
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2020F49
La présente décision se substituera à l’ordonnance prise, sur le fondement de l’article 1420 du Code de procédure civile.
2/Sur l’application du contrat
Attendu que le véhicule que louait Monsieur Y a été déclaré volé à la SAS PARCOURS ;
Attendu que celle-ci a alors légitimement activé la clause 9.2 du contrat de location ;
Attendu que la SAS PARCOURS calcule le montant de l’indemnité due selon les conditions prévues au contrat (art 12.5 et 12.7 des CGL);
Le tribunal dira que la somme due par Monsieur X Y à la SAS PARCOURS est de 14.754,66 €;
3/Sur le préjudice allégué de Monsieur X Y
Attendu que le véhicule a été retrouvé par la police suite à un dépôt de plainte au nom de la SAS PARCOURS, et a été mis en fourrière le 9 novembre 2017;
Attendu que la SAS PARCOURS a bien été avertie de la décision de classement et des délais impartis (45 jours) par LRAR, accusé retourné signé le 10 novembre 2017;
Attendu que la SAS PARCOURS n’est pas allée rechercher le véhicule pendant une période de 63 jours entre le moment où elle a été alertée et le 11 janvier 2018;
Attendu que cette inaction fautive du fait de n’avoir pas respecté un délai légal a amené à ce que le véhicule soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, et a ainsi privé Monsieur AB de la chance de pouvoir restituer ce véhicule afin que, comme le prévoit l’article 11.4 des CGL, puisse être réalisé « un procès-verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur … ayant notamment pour objet d’estimer les frais de remises en état nécessaire. » pouvant lui permettre de réviser sa dette ;
Le tribunal dira que Monsieur X Y est fondé à demander une indemnité en réparation de son préjudice et que le tribunal évaluera au tiers de la valeur du véhicule, ce tiers de valeur étant la limite à partir de laquelle la compagnie de location considère un véhicule comme commercialement irréparable (art. 12.5), soit à la somme de 14.754,66 ÷ 3, c’est-à-dire 4.918,22 €;
4/ Sur la compensation des sommes
Attendu que la somme due par Monsieur X AB à la SAS PARCOURS sera de 14.754,66 € ;
Attendu que la somme due par la SAS PARCOURS à Monsieur X AB sera de 4.918,22 €;
Le tribunal condamnera Monsieur X Y à payer à la SAS PARCOURS la somme compensée de 14.754,66 – 4.918,22 c’est-à-dire 9.836,44 € ;
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5/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SAS PARCOURS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le tribunal évaluera à 1.000 €;
Le tribunal condamnera la Monsieur X Y à verser à la SAS PARCOURS la somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle est de droit, et que rien ne s’y oppose, le tribunal confirmera l’exécution provisoire ;
7/ Sur les autres demandes
Compte tenu des attendus précédents, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
8/ Sur les dépens
Attendu que Monsieur AB succombera à la cause, le tribunal condamnera Monsieur AB aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
. Dit recevable l’opposition à injonction de payer,
. Condamne Monsieur X AB à payer la somme de 9.836,44 € à la SAS PARCOURS,
• Condamne Monsieur X AB à payer à la société SAS PARCOURS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
. Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne Monsieur X AB aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 107.26 euros TTC.
Le Greffier. Le Président.
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