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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, 1re ch. sect. 1, 26 avr. 2021, n° 2021 000482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro : | 2021 000482 |
Texte intégral
1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 000482
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO
Chambre 1 – Section 1
Jugement du 26/04/2021
: LE SOLEIL COUCHANT (EURL) Demandeur
Lieudit Porto
20150 […]
As[…]té de Maître Guillaume AKSIL, Avocat au barreau de Paris
Défendeur : AXA FRANCE IARD (SA) 313 Terrasses de l’Arche
92000 Nanterre
As[…]té de : Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
: Frédéric BENETTI Président
Juges : Eve COROT-SANTARELLI
Jean Charles MEYER
As[…]tés lors des débats et du prononcé par Paule BOZZI
Débats à l’audience publique du 15/02/2021
Jugement rendu le 26/04/2021 par mise à disposition au greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 1er février 2021, et après avoir été autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du président de ce tribunal en date du 26 janvier 2021, la société LE SOLEIL COUCHANT (EURL) a assigné la société AXA FRANCE IARD, pour solliciter du tribunal :
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Qu’il condamne la société AXA FRANCE IARD :
À lui régler la somme de 71.505 euros en exécution de son obligation sur la période allant du 15 mars au 2 juin 2020, du 23 au 29 octobre et à compter du
29 octobre 2020, A régler les frais d’expertise et une provision ad litem d’un montant de 10.000 euros si le tribunal ordonnait telle mesure ainsi qu’à une provision de 71.505 euros,
A régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en outre des entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Qu’il ordonne la publication judicaire aux frais de la société AXA FRANCE IARD :
Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à
•
intervenir, au sein d’une édition de Presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé aux choix de la demanderesse sans que le cout de la publication ne puisse excéder la somme 10.000 euros, dans une encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inferieure à une police de taille
16, du texte suivant :
< Par jugement en date du rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant LE
SOLEIL COUCHANT (EURL) « Le soleil couchant » représenté par monsieur X Y au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement '>
Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à
.
intervenir, au sein d’une édition de Presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé aux choix de la demanderesse sans que le cout de la publication ne puisse excéder la somme 10.000,00 euros, dans une encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inferieure à une police de taille 16, du texte suivant :
< Par jugement en date du …… rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant LE
SOLEIL COUCHANT (EURL) « Le soleil couchant » représenté par monsieur X Y au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement '>
Dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’URL www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inferieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
< Par jugement en date du …… rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant indemniser le restaurant LE SOLEIL COUCHANT (EURL) « Le soleil couchant '> représenté par monsieur X Y au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement '
Cette publication doit être assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes,
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Qu’il ordonne l’exécution provisoire,
La société AXA FRANCE IARD (SA) sollicite du tribunal :
• À TITRE PRINCIPAL:
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L 113-1 du code des assurances,
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens l’article 1170 du code civil,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L112-4 du Code des assurances,
En conséquence:
Débouter la société LE SOLEIL COUCHANT (EURL) de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
. À TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée,
En conséquence:
Débouter la société LE SOLEIL COUCHANT (EURL) de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir,
Désigner tel expert aux frais avancés par la demanderesse avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 demières années,
-> Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
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Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de 3 mois, Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de
l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure
d’interdiction de recevoir du public,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Rejeter la demande de publication judicaire du jugement à intervenir, Débouter la société LE SOLEIL COUCHANT (EURL) de sa demande de provision ad
litem,
Condamner la société LE SOLEIL COUCHANT (EURL) à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
RAPPEL DES FAITS
La société LE SOLEIL COUCHANT (EURL) exploite un fonds de commerce de restaurant […] […] à […] sous l’enseigne commerciale « LE SOLEIL COUCHANT ».
En raison de l’épidémie de COVID 19, elle a dû cesser toute activité en application d’une décision administrative portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus pour les périodes allant du 15 mars au 2 juin 2020, du 23 au 29 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020,
C’est sur la base de son contrat d’assurance que la société fit demande à son assurance de garantir sa perte d’exploitation,
Demande qui n’a aboutit à aucun versement de la part de la compagnie,
Que c’est suite à ce refus que cette dernière sai[…]sait le tribunal de commerce d’Ajaccio et de la Corse du Sud,
MOTIFS
Sur le bien fondé de la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation
Attendu que l’établissement commercial « LE SOLEIL COUCHANT » a dû fermer ses portes et cesser toute activité professionnelle durant la période du 15 mars au 2 juin 2020, du 23 au 29 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020 sur décision administrative,
Attendu que la demande d’indemnisation est fondée sur le contrat d’assurance formé entre les parties, et en sa clause « protection financière »>,
Attendu que la société AXA FRANCE IARD oppose pour toutes défenses la clause d’exclusion qui, telle qu’elle est mentionnée au contrat, ôterait à l’assuré tout droit à indemnité de perte d’exploitation,
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Que son énoncé, « LES PERTES D EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA
DECISION DE FERMETURE,AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT
SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE,POUR UNE CAUSE IDENTIQUE » revêtirait un caractère formel en application de l’article L 131-1 du code des assurances et, du fait de sa clarté, ne saurait être soumise à quelconque interprétation, au sens de l’article 1192 du code civil,
Que nonobstant sa clarté, l’assuré est considéré comme un professionnel censé de pas ignorer les périls sanitaires susceptibles de se traduire dans le cadre de son activité par des épidémies localisées et par la fermeture administrative individuelle de son établissement,
Que l’absence de définition claire et précise du terme « épidémique » dont il est fait grief à la compagnie, n’affecte pas la clause d’exclusion de la garantie, et ne remet pas en cause son caractère limité prévu par l’article L 113-1 du code des assurances selon lequel « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police »,
Que la clause d’exclusion n’empêche pas le jeu de la garantie dans le cas où seule l’exploitation de l’assuré serait fermée pour cause d’épidémie localisée,
Qu’elle doit être déclarée formelle et limitée comme prévue par les textes selon AXA FRANCE IARD,
Mais attendu qu’outre le fait que la clause d’exclusion doit être « mentionnée en caractères très apparents » (art. L.112-4 du code), la jurisprudence de la cour de cassation interprète les mots « formelle et limitée » en retenant que la clause doit avoir une portée nette et précise, afin d’être comprise de l’assuré,
Qu’elle ne doit pas vider le contrat de sa substance et annuler de fait la garantie, au sens de l’article 1170 du code civil,
Que la clause d’exclusion qui demande interprétation ne saurait être considérée comme formelle et limitée,
Que dans ce cas, la sanction est l’inopposabilité de l’exclusion à l’assuré,
Que le débat impose l’interprétation de la notion d'« épidémie »,
Qu’en s’appuyant sur la sémantique du terme, et dans différents ouvrages, le terme
* épidémie » concerne un « grand nombre de cas » et un « accroissement considérable » du nombre de sorte que la notion elle-même implique qu’une large population est concernée, excédant par nature la seule clientèle d’un établissement,
Que partant de cette définition large du terme « épidémie » la clause d’exclusion telle que prévue dans le contrat fiant AXA FRANCE IARD à son assuré revient à priver de portée la garantie accordée, ce dont l’assureur ne saurait se prévaloir en application de l’article L 113-1 du code des assurances,
Qu’il est permis de conclure que la clause d’exclusion vide de sa substance la garantie
* épidémie » accordée aux termes de la police et doit être considérée comme inopposable à l’assuré en application de l’article L.113-1 du code des assurances,
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Qu’il ne peut être argué par le défendeur de la qualité professionnelle de l’assuré qui se devrait de connaitre notamment toute la réglementation en matière d’hygiène ; que cette qualité doit s’apprécier au regard de son activité professionnelle, or un restaurateur ne saurait être considéré comme rompu au langage professionnel des assurances qui peut lui sembler, certes, approprié au plan technique mais qui ne peut être justement et précisément apprécié par
l’assuré au moment de la signature tant cette technique lui fait défaut,
Sur le montant de l’indemnisation de la perte d’exploitation pour la période concernée
Attendu que la société AXA FRANCE IARD conteste le quantum de l’indemnité aux motifs que les conditions générales souscrites par l’assuré sont applicables au présent litige, et de ce fait le montant des pertes d’exploitation indemnisables devra correspondre à une perte de marge brute et non à une perte du chiffre d’affaires,
Que ce montant précisé dans les conditions générales n’est pas démontré par l’assuré tant dans sa méthode de calcul que dans la prise en compte de divers facteurs comme les facteurs externes et les charges variables non supportées par l’assuré durant la fermeture,
Que le calcul doit tenir aussi comptes d’autres éléments intégrant notamment les différentes aides de l’Etat obtenues par la société « LE SOLEIL COUCHANT », lors de sa fermeture,
Attendu que la société « LE SOLEIL COUCHANT »>, ne produit qu’une simple attestation de l’expert comptable sans aucun autre justificatif,
Que ses demandes ne respectent pas les conditions d’évaluation du quantum de la perte
d’exploitation telle qu’énoncées dans le contrat d’assurance,
Qu’il y a donc carence en la matière,
Que pour ces raisons, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés par la société AXA FRANCE IARD et avec pour mission d’évaluer le quantum de la perte d’exploitation tel qu’il est défini dans le contrat et éligible à l’indemnisation et de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société « LE SOLEIL COUCHANT », une provision de
35.000 euros,
Que la mission sera cantonnée, selon la demande de la société AXA FRANCE IARD, à :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première
-
réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de 3 mois,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse
-
du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
-
l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public,
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Attendu quela demande de condamnation ad litem n’est pas justifiée, rejette,
Sur la demande de publication
Attendu que cette demande sera rejetée pour absence de justifications sérieuses,
Que la société AXA FRANCE IARD use uniquement de ses droits à défense sans avoir ré[…]tée abusivement au paiement d’une indemnité qu’elle pouvait croire au regard de la nouveauté de ce type de contentieux et aux différentes décisions jurisprudentielles, comme légitime,
Que seuls certains contrats peuvent être remis en cause dans la lecture des clauses relatives notamment à la perte d’exploitation, or ouvrir une telle publication pourrait nuire à l’image globale de la société AXA FRANCE IARD,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible du recours prévu à l’article 272 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces produites,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles L112-4, L113-1, L 121-1 du code des assurances,
Vu les articles 6, 1103 et 1104,1170, 1189, 1190 et 1192 du code civil,
Vu les articles 143,144 et 873 al 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le décret N°2020-1294 du 23 octobre 2020,
Vu l’arrêté N°2A-2020-10-24-001 du Préfet de la Corse du Sud du 24 octobre 2020,
Vu le décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020,
Déclare l’assignation du 1er février 2021 régulière et recevable,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne monsieur Z AA demeurant 66 Cours Napoléon, 20000 Ajaccio qui aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première
-
réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
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Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
d’assurance, sur une période maximum de 3 mois, Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public,
Autorise l’expert à se faire as[…]ter par tout sapiteur de son choix,
Dit que l’expert, s’il venait à constater la conciliation des parties, nous en fera communication, en application de l’article 155, alinéa 1° du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de
l’information de la consignation qui lui sera donnée par le greffier en application de l’article 270 du code de procédure civile, sauf prorogation qui lui serait accordée par le président de ce tribunal,
Dit que l’expert adressera une copie du rapport à chacune des parties en cause et à leur conseil en mentionnant cet envoi au bas de son rapport,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 2.000 euros, celle-ci étant mise
à la charge de la société AXA FRANCE IARD,
Dit qu’à défaut par elle d’effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile sortiront leur plein et entier effet,
Dit que la société AXA FRANCE IARD devra procéder à cette consignation dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui en sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Dit que conformément à l’article 284 du code de procédure civile, et sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, du recueil des observations des parties et après dépôt de son rapport, le président de ce tribunal taxera les frais et vacations de l’expert et
l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe, sommes dont le montant pourra être complété en cours d’expertise par ordonnance, si la provision initiale s’avérait insuffisante.
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission,
Rappelle que le délai imparti à la société AXA FRANCE IARD pour consigner le montant de la provision est énoncé à peine de caducité,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de ce siège rendue sur simple requête,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société « LE SOLEIL
COUCHANT », la somme de 35.000 euros à titre provisionnel,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société « LE SOLEIL COUCHANT »>, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Reserve les dépens,
Rejette toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la présente décision,
Dit que l’affaire sera maintenue au rôle et évoquée à l’audience du
LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 à 14 H 30
Le greffier, Le président, Paute BOZZI Frédéric BENETTI
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Pour expédition certifiée conforme à l’original Page 9/9 pb/29/04/2021 13:56:44
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1294 du 23 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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