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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, 8 sept. 2025, n° 2025L00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2023J00746
SELARL [I] en la personne de Me [Z] [C] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GLOBAL EYE TECH contre M. [T] [D]
N° RG: 2025L00960
DEMANDEUR
SELARL [I] en la personne de Me [Z] [C] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GLOBAL EYE TECH [Adresse 1] 95300 PONTOISE Représenté par la SCP MARGUET-REBOUL prise en la personne de Me Eric REBOUL – Avocat [Adresse 2] Comparante
DEFENDEUR
M. [T] [D]
[Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 Septembre 2025 où siègeaient M. Romain LEMAIRE, Président, Mme Swann – Gilberte SAGET, M. Didier HAMON Juges, assistés de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Romain LEMAIRE, le juge présidant l’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société GLOBAL EYE TECH a été constituée le 13 Janvier 2014 sous la forme par actions simplifiée à l’initiative de Monsieur [T] [D].
Le capital social, d’un montant de 1.000,00 €, est divisé en 1.000 actions de 1,00 € chacune détenues en totalité par le fondateur.
Monsieur [T] [D] a été désigné en qualité de président lors de la constitution.
Le siège social était fixé à [Adresse 4], adresse du domicile du dirigeant, mais l’activité était en réalité exercée à [Adresse 5].
La société exploitait un fonds de commerce de négoce de matériel électronique notamment des caisses enregistreuses ou des systèmes d’encaissement.
A partir de Janvier 2021, l’activité a été également étendue au bâtiment.
Par jugement du 6 novembre 2023, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société et a désigné la SELARL [I] en qualité de mandataire judiciaire ;
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 6 mai 2022 ;
Par jugement du 1 er décembre 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a établi son rapport, conformément à l’article R.653-1 du code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables au dirigeant susceptible d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer ;
Compte tenu de l’insuffisance d’actif constaté et des fautes de gestion susceptibles d’être reprochées au dirigeant, le mandataire liquidateur a engagé la présente procédure
LA PROCÉDURE
Suivant acte extrajudiciaire du 14 juin 2025 délivré suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL [I] prise en la personne de Me [Z] [C] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GLOBAL EYE TECH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 80 616 740, a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanctions personnelles, M. [T] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC), à comparaître à l’audience du 30 juin 2025 à 9H00 pour être entendues et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ;
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025L00960.
Aux termes de son assignation, la SELARL [I] ès qualité, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1, L 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [T] [D] la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du Tribunal.
* Condamner Monsieur [T] [D] à payer à la SELARL [I], èsqualités, tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société GLOBAL EYE TECH avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* Condamner Monsieur [T] [D] à payer à la SELARL [I], èsqualités, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Ordonner l’exécution provisoire.
* Condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
Après renvoi et sur convocation, l’audience de plaidoirie, tenue en audience publique a eu lieu le 8 septembre 2025 au cours de laquelle la SELARL [I] ès qualité a été entendue en ses explications en l’absence de M. [D].
Le Ministère Public émet un avis favorable aux demandes du liquidateur
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie comparante, il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Préalablement, le tribunal constate qu’il a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS GLOBAL EYE TECH ;
La qualité de président de la SAS GLOBAL EYE TECH de M. [T] [D] est établie par les pièces du dossier ;
Il s’en suit que l’action dirigée contre M. [T] [D] doit être déclarée recevable ;
Sur la demande de sanction personnelle
Il résulte des dispositions des articles L.653-1, L 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, les personnes physiques dirigeants de droit de personnes morales ainsi que celles, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales lorsque sont relevés à leur encontre l’un des faits suivants:
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4-5°) par les marins.
* Avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (Art. L653-5°5 du code de commerce.)
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L. 653-5-6°)
* Avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (article L 653-8, al 3).
Il ressort des éléments communiqués, des pièces produites et des explications fournies à l’audience par le liquidateur judiciaire que M. [T] [D] :
* a, de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue à l’article L.622-22 du code de comemrce (Article L.653-8 alinéa 2 du code de commerce);
En l’espèce, M. [T] [D] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Bien qu’ayant été régulièrement convoqué en l’étude du liquidateur judiciaire, M. [T] [D] n’a remis aucun de ces documents alors que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Ainsi, l’absence de réponse volontaire de M. [T] [D] atteste de sa mauvaise foi ;
Dans ces conditions, le tribunal constate que le grief est constitué ;
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (Article L.653-5 alinéa 5 du code de commerce) ;
Le tribunal constate que Monsieur [T] [D] ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés par la demanderesse mais, pour des raisons qui n’ont pas été explicitées, c’est son épouse qui a rencontré le liquidateur.
Aucun document comptable n’a été remis et la liste des créanciers communiques s’avère incomplète.
Le dirigeant ne s’est également pas présenté aux opérations de vérification du passif.
En raison de la carence de M. [T] [D], le Liquidateur judiciaire n’a pas été en mesure de recueillir l’intégralité des informations et justificatifs attendus sur la situation de l’entreprise ;
Le tribunal constate qu’il est ainsi établi que M. [T] [D] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Dans ces conditions, le tribunal constate que le grief est caractérisé ;
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Article L.653-5 alinéa 6 du code de commerce);
Il ressort du rapport du Liquidateur qu’il n’existe aucun élément de comptabilité de la SAS GLOBAL EYE TECH ;
Le tribunal constate que M. [T] [D] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités ;
D’ailleurs, aucun compte annuel de la SAS GLOBAL EYE TECH n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Le tribunal constate qu’il est ainsi établi que M. [T] [D] a tenu une comptabilité fictive ou irrégulière ;
Ce grief est donc caractérisé en l’espèce
a omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (Article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce) ;
En l’espèce, le tribunal constate que la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier;
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
M. [T] [D] a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors même qu’il ne pouvait ignorer devoir le faire dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître d’importantes créances sociales et fiscales ;
La persistance dans le non-paiement des créances étatiques prouve à l’évidence que le dirigeant a sciemment retardé la déclaration de cessation des paiements au détriment de ses créanciers, leur interdisant tout espoir d’être désintéressés.
Parallèlement, cette attitude lui a permis de prélever des sommes très importantes sur la trésorerie de l’entreprise.
Le tribunal estime qu’en raison de l’importance de ces dettes, M. [T] [D] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la SAS GLOBAL EYE TECH et qu’il s’est donc volontairement et sciemment abstenu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans les délais requis;
Il apparait en conséquence que ce grief est caractérisé en l’espèce ;
a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (Article L.653-4 du code de commerce) ;
En l’espèce, la déclaration de créance de l’URSSAF intègre 45 220,11 euros de part salariale.
En ne reversant pas les parts salariales, M. [T] [D] s’est rendu responsable d’une augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
Par ailleurs, M. [T] [D] a procédé à de nombreux prélèvements sur la trésorerie de l’entreprise par des virements effectués à son profit, sans que ces derniers n’aient été dûment justifiés au liquidateur judiciaire ;
En effet, l’examen des comptes bancaires de la société GLOBAL EYE TECH révèle que de nombreux prélèvements ont été effectués sur la trésorerie de l’entreprise au profit de son dirigeant.
C’est ainsi qu’entre le 6 Juillet 2022 et le 17 Août 202 3, Monsieur [T] [D] a prélevé sur le compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL une somme totale de 80.040,00 € au moyen de virements irréguliers et correspondant à des sommes rondes.
De même, entre le 1 er Août et le 30 Octobre 2023, il a prélevé une somme totale de 25.450,00 € sur le compte ouvert dans les livres de la Banque QONTO dans les mêmes conditions que précédemment.
Qu’en outre, les trois derniers prélèvements ont été effectués seulement quelques jours avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire alors que l’assignation de l’URSSAF datait déjà de plus de 6 mois.
Le Tribunal constate que toutes ces ponctions ont été effectuées pendant la période suspecte et que ces versements, effectués de manière aléatoire, ne peuvent correspondre à des rémunérations
Ces opérations devront donc être considérées comme des détournements d’actif.
Le tribunal déduit de ce qui précède que M. [T] [D] a détourné tout ou partie de l’actif de la SAS GLOBAL EYE TECH ;
Le tribunal constate que les faits ci-dessus exposés sont suffisamment graves pour compromettre la sécurité des affaires et l’intérêt des créanciers et sont de nature à justifier d’une mesure de faillite personnelle, dans les conditions prévues par les articles L.653-5 du code de commerce ;
Le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience et, par suite, le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation personnelle, familiale et sociale de celui-ci ;
Le montant du passif – 424 000 euros – est extrêmement élevé au regard de l’actif recouvré – 4057 euros ;
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans à l’encontre M. [T] [D] ;
En conséquence, le Tribunal écartera les fautes suivantes : d’une part, avoir de mauvaise fois, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévues à l’article L.622-22 du code de commerce et d’autre part, avoir sciemment omis de procéder dans le délai de quarante-cinq jours, à la déclaration de l’état de cessation des paiements, dans la mesure où la faillite personnelle est prononcée et ne peut pas sanctionner ces griefs ;
Sur la demande de sanction patrimoniale
L’article L.651-2 énonce que « lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le tribunal, peut, en cas de faute de gestion ayant contribué
à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » ;
Il ressort des éléments communiqués, des pièces produites et des explications fournies à l’audience par le liquidateur judiciaire que l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS GLOBAL EYE TECH s’élève à 420.797,14 €.
Comme vu précédemment, M. [T] [D] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans M. [T] [D] le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (article L 653-8, al 3).
Le tribunal constate que c’est à la suite de l’assignation d’un créancier que la procédure a été ouverte et que la date de cessation des paiements a été fixée au maximum légal.
Le tribunal relève que l’examen des déclarations de créances reçues par le liquidateur conforte l’antériorité de l’état de cessation des paiements, notamment au vu des dettes suivantes :
* POLE RECOUVREMENT SPECIALISE VAL D’OISE 58.426.76 € déclaré au titre de la quasi-totalité de la TVA et de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 et 2020.
* L’URSSAF 132.287,01 € au titre de cotisations dues entre Avril 2018 et Octobre 2023 dont 45.220,11 € correspond des parts salariales.
* [J] [O] 24.191,85 € au titre de cotisations dues entre le 3 ème trimestre 2019 et le 4 ème trimestre 2023.
* 28.800,00 € déclarée par la société [Adresse 6], correspondant aux sommes réclamées à cette dernière par la société LOCAM qui a financé l’acquisition de deux monnayeurs fournis par la société liquidée mais qui n’ont jamais été livrés au client.
Le tribunal déduit de ce qui précède qu’en ne payant pas ses dettes sociales et fiscales de manière récurrente sur plusieurs années, M. [T] [D] a clairement commis une faute de gestion intentionnelle ;
Par ailleurs, il résulte des manœuvres de M. [T] [D] que la société GLOBAL EYE TECH s’est procurée une trésorerie artificielle, notamment auprès de l’organisme de financement sans pour autant fournir le matériel correspondant ; Que ce comportement caractérise une faute de gestion.
Le tribunal déduit des détournements d’actifs évoqués supra que M. [T] [D] a détourné de manière certaine la somme de 105 490 euros des comptes de la société sans justifier des virements opérés à son profit au liquidateur.
Enfin, le tribunal constate l’absence de comptabilité est un des éléments de mauvaise gestion ayant conduit à générer une importante insuffisance d’actif.
Le tribunal estime donc en l’espèce que les comportements fautifs ci-dessus caractérisés sont les seules causes du passif de la SAS GLOBAL EYE TECH, arrêté à la somme de 424 854,72 euros ;
En conséquence, le tribunal condamne M. [T] [D] au paiement de la somme de 200 000 euros correspondant à l’insuffisance d’actif, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
Sur l’article 700 du code de procédure civil
La SELARL [I] ès qualité sollicite la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déclarant qu’elle a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge du défendeur
Enfin, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire du 17 juin 2025
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
Déclare recevable et bien fondée la SELARL [I], prise en la personne de Me [Z] [C] [I], ès qualité de liquidateur de la société GLOBAL EYE TECH en ses demandes de sanctions patrimoniales,
Condamne M. [T] [D], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de président de la SAS GLOBAL EYE TECH ayant siège [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 616 740 – 2014 B 860 à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans,
Condamne M. [T] [D] à payer à la SELARL [I], prise en la personne de Me [Z] [C] [I], ès qualité de liquidateur de la société GLOBAL EYE TECH la somme de 200 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS GLOBALEYETECH, majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne M. [T] [D] à payer à la SELARL [I], prise en la personne de Me [Z] [C] [I], ès qualité de liquidateur de la société GLOBAL EYE TECH à payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [D] à payer à la SELARL [I], prise en la personne de Me [Z] [C] [I], ès qualité de liquidateur de la société GLOBAL EYE TECH aux dépens de la présente instance comprenant les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 58,04 TTC ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R.561-3 du code de commerce ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle, de communiquer le présent jugement à monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5 ème de l’article 768 du code de procédure pénale ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle, de procéder aux publicités légales de l’article R.621-8 du code de commerce et d’adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code de commerce ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d’office nécessaires au registre du commerce par application de l’article L.123-123 du code de commerce ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier.
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