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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 10 déc. 2025, n° 2025P01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01756 SARL TNF [Localité 1] N° RG: 2025P01975
DEBITEUR
SARL [Localité 2] Sise [Adresse 1],
RCS [Localité 1] 814 222 881 – 2015 B 3500
Enseigne : « THE NORTH FACE [Localité 1] »
Représentant légaux : Guillaume HUGUET, co-gérant demeurant [Adresse 2], [W] [J], co-gérant demeurant [Adresse 3],
Comparaissant, assistés de Maître Thomas ROSIER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 Décembre 2025 en chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges, assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 10 Décembre 2025,
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
A la date du 26 Novembre 2025, la société [Localité 2] SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 814 222 881 RCS TOULOUSE (2015 B 3500), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse : Achat, vente au détail de tous articles, produits et accessoires se rapportant aux domaines de l’habillement, de la chausse, des sports et loisirs, de la maroquinerie et des articles de voyage,
Constituée sous la forme de SARL, elle est donc commerciale par sa forme et son objet,
Aux termes de l’article L.662-8 du Code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’égard d’une personne morale, le tribunal saisi demeure compétent pour connaître de la procédure ouverte à l’encontre d’une autre personne morale dès lors qu’il existe entre elles des liens tels qu’une confusion d’intérêts, d’activités ou de direction, notamment caractérisée par l’existence de conventions de trésorerie ou de flux financiers anormaux.
En l’espèce, bien que la société [Localité 2] SARL, dont l’ouverture de la liquidation judiciaire est sollicitée, ait son siège social à Toulouse, il est constant qu’elle entretient des liens étroits et structurels avec la société TBX SARL, déjà soumise à une procédure collective devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Ces liens se traduisent, d’une part, par l’existence d’une convention de trésorerie organisant des flux financiers réguliers et significatifs entre les deux entités, traduisant une gestion financière centralisée et une interdépendance économique manifeste. D’autre part, les deux sociétés sont placées sous la direction d’un dirigeant commun, caractérisant une unité de direction effective.
Ces éléments établissent une imbrication des intérêts économiques et financiers des deux structures, rendant artificielle toute distinction stricte entre elles au regard de la procédure collective, et justifient, conformément à l’article L.662-8 du Code de commerce, la compétence du tribunal déjà saisi.
Dès lors, le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 2] SARL dont le siège social est situé à Toulouse, dans un souci de bonne administration de la justice, de cohérence des procédures et d’efficacité du traitement collectif des difficultés.
Au cours des débats en chambre du conseil, la société [Localité 2] SARL a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
MOTIVATION
Le Tribunal constate des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu’il se trouve territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article L 662-8 du Code de Commerce et que :
* l’actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 95.76 euros de trésorerie,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 297.000,00 euros, dont 168.000,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 mars 2025, le chiffre d’affaires s’élevait à 495.352,67 euros et les bénéfices à 13.504,05 euros,
* 3 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements et 3 l’ont été au cours des six derniers mois,
La société [Localité 2] SARL a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée,
Sur ce,
La société [Localité 2] SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce, au 03 novembre 2025,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce sont dépassés. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation
judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai d’un an à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [Localité 2] SARL,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société [Localité 2] SARL, au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 814 222 881 RCS [Localité 1] (2015 B 3500), dont le siège social et l’établissement principal est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’achat, vente au détail de tous articles, produits et accessoires se rapportant aux domaines de l’habillement, de la chausse, des sports et loisirs, de la maroquinerie et des articles de voyage, sous l’enseigne « THE NORTH FACE [Localité 1] »,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 03 novembre 2025, la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [M] [G], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d’un an à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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