Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2025F00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00293
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE CORAIL SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société LE CORAIL SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société LE CORAIL SAS louait auprès d’elle un système de caisse enregistreuse, de sécurité et d’hygiène.
La société LE CORAIL SAS signait trois contrats de location :
le contrat de location n°230002160 du 30 novembre 2022 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 60 € HT soit 74,89 € TTC.
* le contrat de location n° 210056420, initialement signé par la société JMA 22 décembre 2020, stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 245,00 € HT, puis transféré à la société LE CORAIL SAS le 30 novembre 2022 (nouveau numéro 210056421). Un avenant à ce contrat a modifié le montant du loyer mensuel, après retrait partiel de matériel, à 148,00 € HT, soit 187,94 € TTC à compter du 31 octobre 2023.
le contrat de location n° 230003320 du 30 novembre 2022 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 55,00 € HT soit 68,65 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des matériels ont été établis pour chaque contrat et signés électroniquement.
La société LE CORAIL SAS ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU, la relançait vainement puis la mettait en demeure le 23 août 2024 d’avoir à lui payer la somme de :
* 2.518,89 € majorée de la somme de 2.057,14 € en cas de non restitution du matériel au titre du contrat n° 230002160,
* 1.908,13 € majorée de la somme de 6.714,34 € en cas de non restitution du matériel au titre du contrat n° 210056421.
* 2.710,07 € majorée de la somme de 1.977,71 € en cas de non restitution du matériel au titre du contrat n° 230003320.
La société LE CORAIL SAS restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU CAPITAL a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
C’est ainsi que par assignation du 28 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société LE CORAIL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.564,77 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société LE CORAIL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société LE CORAIL à en régler la valeur, soit 10.726,19 €.
CONDAMNER la société LE CORAIL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société LE CORAIL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LE CORAIL aux entiers dépens.
La société LE CORAIL SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société LE CORAIL SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 23 aout 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats conformément aux articles 10 et 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note dans les trois contrats versés aux débats, que les conditions particulières ainsi que les conditions générales et l’ensemble des documents constitutifs des dossiers sont signés électroniquement, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que les ensembles contractuels sont opposables à la société LE CORAIL SAS.
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 23 aout 2024 à la société LE CORAIL SAS, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier a été avisé mais non réceptionné.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution des contrats est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliations des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la mise en demeure, soit le 31 aout 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société LE CORAIL SAS pour le contrat n° 230002160 sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 8 loyers échus impayés, soit la somme de 599,12 € (74,89 € TTC x 8).
Dit que la société LE CORAIL SAS pour le contrat n° 210056421 sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 8 loyers échus impayés, soit la somme de 1.503,52 € (187,94 € TTC x 8).
Dit que la société LE CORAIL SAS pour le contrat n° 230003320 sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 12 loyers échus impayés, soit la somme de 823,80 € (68,65 € TTC x 12).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée d’un contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée pour le contrat n°230002160 la somme de 1.647,58 € correspondant aux 22 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, le tribunal limitera la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU à la somme de 1.320 € (60 € HT x 22) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat n°230002160.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée pour le contrat n°210056421 la somme de 187,94 € correspondant au loyer exigible à la suite de la déchéance du terme. Pour les mêmes raisons que supra il conviendra d’extraire la TVA ainsi que les frais d’assurance.
En conséquence, le tribunal limitera la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU à la somme de 148,00 € (148,00 € HT x 1) au titre de la pénalité sur le loyer à échoir du contrat n°210056421.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée pour le contrat n°230003320 la somme de 1.510,30 € correspondant aux 22 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Pour les mêmes raisons que supra il conviendra d’extraire la TVA ainsi que les frais d’assurance.
En conséquence, le tribunal limitera la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU à la somme de 1.210,00 € (55 € HT x 22) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat n°230003320.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 146,32 € [(599,12 € + 1.503,52 € + 823,80 €) x 5%].
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société LE CORAIL SAS dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu demande.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation des trois contrats de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 31 aout 2024, soit 8 jours après la mise en demeure du 23 aout 2024.
Condamnera la société LE CORAIL SAS pour les trois contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.926,44 € (599,12 € + 1 503,52 € + 823,80 € ) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 23 aout 2024, date de la mise en demeure.
Condamnera la société LE CORAIL SAS pour les trois contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.678,00 € (1.320 € + 148,00 € + 1.210,00 €), au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera la société LE CORAIL SAS pour les trois contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 146,32 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société LE CORAIL SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU rappelle que la société LE CORAIL SAS a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu l’article 1240 du code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LE CORAIL SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LE CORAIL SAS sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE CORAIL SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des trois contrats de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 31 aout 2024,
Condamne la société LE CORAIL SAS pour les trois contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.926,44 € (DEUX MILLE NEUF CENT VINGT SIX EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 23 aout 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LE CORAIL SAS pour les trois contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.678,00 € (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LE CORAIL SAS pour les trois contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 146,32 € (CENT QUARANTE SIX EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société LE CORAIL SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LE CORAIL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE CORAIL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Modification ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Services financiers ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Finances publiques
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Lettre simple
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Site internet ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Dol ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Clôture
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Véhicule automobile ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Banque ·
- Audience ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Décès
- Récolte ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Capital ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Activité économique ·
- Actif
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Employé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cycle ·
- Germain ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.