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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 17 avr. 2025, n° 2023F01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, LEGENDRE IMMOBILIER c/ ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
JUGEMENT DU JEUDI 17 AVRIL 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2023F01643
SAS LEGENDRE IMMOBILIER
SA MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SA ALLIANZ I.A.R.D. SARL AGTHERM OCEAN
DEMANDERESSES
➢ SAS LEGENDRE IMMOBILIER, [Adresse 4]
➢ SA MMA IARD, [Adresse 2] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Xavier SCHONTZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GALY & ASSOCIES
DEFENDERESSES
➢ SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 1]
comparaissant par Maître Stéphanie JEAN, Avocat à la Cour, à la décharge
de Maître Marin RIVIERE, Avocat à la Cour SARL AGTHERM OCEAN, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Virginie STEVA-TOUZERY, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELARL STV AVOCATS, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société LEGENDRE IMMOBILIER SAS a entrepris la construction d’un hôtel sur le chantier de l’îlot [6] sis [Adresse 7]. Elle a confié la réalisation du lot chauffage/ventilation/désenfumage/plomberie à la société AGTHERM OCEAN SARL.
Le 31 janvier 2021, et alors que les travaux de la société AGTHERM OCEAN SARL étaient encore en cours, il a été constaté une importante fuite au niveau du raccord de tuyauterie d’eau froide sanitaire dans une gaine technique d’une R+6 de l’hôtel entrainant des dommages conséquents (cloisonnements, murs, plafonds, revêtements, peintures, ouvrages de menuiseries, réseaux et équipements électriques, agencements et mobiliers des étages inférieurs).
Le 23 février 2021, il était constaté l’apparition d’une seconde fuite sur un raccord de tuyauterie de chauffage dans une gaine technique du R+2.
C’est dans ces conditions que la société AGTHERM OCEAN SARL, qui craignant une généralisation de la rupture des raccords posés lors de ses travaux, sollicitait en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux suivant exploit du 4 mars 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS, de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA, de la société TECE et de la société WENDEL ; respectivement fabricant et distributeur des raccords potentiellement en cause.
Par ordonnance de référé en date du 30 mars 2021, le Président du tribunal de commerce de céans désignait Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire lequel était remplacé par Monsieur [O] suivant ordonnance du 6 avril 2021.
Monsieur [O] a ouvert ses opérations le 16 avril 2021 et a déposé son rapport définitif le 27 mai 2022.
La livraison de l’hôtel à l’acquéreur et à l’exploitant n’a pu intervenir que le 31 mai 2021 après préfinancement des travaux de remise en état par la société
LEGENDRE IMMOBILIER SAS (et confortement de l’ensemble des raccords par la société AGTHERM OCEAN SARL).
La société LEGENDRE IMMOBILIER SAS, ainsi que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS et se disant subrogée dans ses droits pour avoir versé une indemnité provisionnelle de 200.000,00 € à valoir sur le montant des travaux de reprise et mesures conservatoires consécutifs au premier sinistre et une somme complémentaire de 2.912,17 € au titre du second sinistre, ont délivré assignation au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 octobre 2023 aux fins de voir condamner in solidum les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA, son assureur, à leur verser :
aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 202.912,17 € au titre des indemnisations versées relatives au préjudice matériel,
* à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS des sommes complémentaires relatives à des travaux de remise en état, franchise, pénalités de retard et divers surcoûts, l’ensemble pour un montant de 318.089,31 €.
Et c’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à l’audience, la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O],
Condamner in solidum la SARL AGTHERM OCEAN et la SA ALLIANZ IARD à verser :
* à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de la société LEGENDRE IMMOBILIER, la somme de 202.912,17 € au titre des indemnisations versées relatives à son préjudice matériel,
à la société LEGENDRE IMMOBILIER les sommes suivantes :
• 65.505,31 € HT au titre du reliquat des travaux de remise en état et de la
franchise restée à sa charge, 180.000,00 € au titre des pénalités de retard qui lui ont été appliquées par
ses cocontractants, 2.638,00 € au titre des surconsommations d’eau générées par le sinistre, 4.356,00 € au titre des surconsommations d’électricité, 21.229,00 € de surcoût d’évacuation de déchets, 29.200,00 € de surcoût de charges salariales et de fonctionnement, 15.561,00 € HT de surcoûts de frais de gardiennage,
Débouter ALLIANZ IARD de sa demande de garantie à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamner in solidum la SARL AGTHERM OCEAN et la SA ALLIANZ IARD à verser aux concluantes la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SARL AGTHERM OCEAN et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Maintenir l’exécution provisoire de droit.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société AGTHERM OCEAN SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104, 1199, 1231, 1231-1 et 1231-5 du code civil,
Constater l’irrecevabilité des demandes de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faute d’intérêt à agir,
Débouter en tout état de cause les sociétés LEGENDRE IMMOBILIER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes,
Les condamner au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1199 du code civil,
A titre principal,
Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent pas la preuve de leur subrogation dans les droits de la société LEGENDRE IMMOBILIER,
Juger que la société LEGENDRE IMMOBILIER a commis une faute de nature à exonérer la société AGTHERM de sa responsabilité,
Et par conséquent,
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes,
Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER de tout ou partie de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER a garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou à des dommages et intérêts équivalents à la condamnation qui pourrait être prononcées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ au titre des préjudices matériels,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la somme qui pourrait étre allouée au titre des préjudices matériels ne pourra être supérieure à 239.993,63 € HT,
Dans tous les cas,
Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER de ses demandes au titre des pénalités de retard, de la surconsommation d’eau, de la surconsommation d’électricité et des surcoûts de gardiennage, d’évacuation des déchets et au titre des charges salariales,
Juger que la compagnie ALLIANZ est recevable à opposer :
*
à son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité, sa franchise à hauteur de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 3.000,00 € et un maximum de 20.000,00 € en cas de la mobilisation de la garantie A ;
*
à son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité, sa franchise contractuelle de 4.500,00 € en cas de mobilisation de la garantie B,
Débouter les sociétés LEGENDRE IMMOBILIER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner in solidum les sociétés LEGENDRE IMMOBILIER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés LEGENDRE IMMOBILIER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES
Pour les sociétés LEGENDRE IMMOBILIER SAS, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le sinistre résulte d’un montage non conforme de raccords sur des tubes par la société AGTHERM OCEAN SARL tel que décrit par l’expert judiciaire dans son rapport. La défenderesse et son assureur doivent indemniser les demanderesses.
Le coút de remise en état a été chiffré par I’expert, sans remarque des parties, ainsi que les pénalités de retard et les surcoûts afférents en liaison avec le décalage de livraison de l’immeuble, contractuellement prévue au 12 avril 2021, imputables directement aux deux sinistres.
Ayant versé des sommes au titre des deux sinistres à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES sont valablement subrogées dans les droits de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS à hauteur des sommes réglées.
La société LEGENDRE IMMOBILIER SAS n’a pas commis de faute en n’actualisant pas sa police TRC (tout risque chantier) au bénéfice de la société AGTHERM OCEAN SARL.
En toute hypothèse, l’action de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS vise à obtenir une réparation intégrale et porte sur des sommes qui ne lui ont pas été versées par ses assureurs.
Pour la société AGTHERM OCEAN SARL
L’action subrogatoire exercée par les assureurs de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS n’est pas recevable pour défaut de qualité à agir de ces compagnies, la preuve de la matérialité des versements n’est pas rapportée.
Sa responsabilité est avérée dans la réalisation du sinistre mais elle est fondée à contester le montant de l’indemnisation que la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS entend lui faire supporter aux vues de postes de préjudices contestables et de la faute commise par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS qui n’a pas déclaré l’intervention de la société AGTHERM OCEAN SARL à son assureur TRC. Elle doit être déboutée de son action et garantir la société AGTHERM OCEAN SARL de tous recours subrogatoire de l’assureur TRC.
Pour la société ALLIANZ I.A.R.D. SA
L’action subrogatoire exercée par les assureurs de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS n’est pas recevable pour défaut de qualité à agir de ces compagnies, la preuve de la matérialité des versements n’est pas rapportée.
Les sommes réclamées par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS ne sont pas justifiées, que ce soit au titre du reliquat de travaux ou des travaux complémentaires.
Le préjudice invoqué par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS résulte de sa propre faute liée à l’absence d’actualisation de la police TRC qui a privé la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS de la possibilité de se voir verser l’ensemble des sommes au titre des travaux de réparation. A titre subsidiaire, la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS doit relever indemne la société ALLIANZ I.A.R.D. SA en raison de la perte de chance de ne pas avoir à mobiliser sa garantie au bénéfice de la société AGTHERM OCEAN SARL.
En toute hypothese, il y a lieu de limiter la condamnation qui pourrait étre prononcé à la somme de 239.993,63 € au titre d’une exclusion de garantie à hauteur de 20.511,68 €.
La pénalité de retard mise en avant par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS n’est pas opposable contractuellement à la société AGTHERM OCEAN SARL et son assureur. De surcroit,
rien ne permet de retenir une date contractuelle de fin de chantier au 12 avril 2021, Le contrat liant la société AGTHERM OCEAN SARL et la société ALLIANZ I.A.R.D. SA exclut la prise en compte de pénalité de retard,
* Les surcoûts engendrés par un retard dans le chantier ne sont pas justifiés en raison de la cohabitation de prestations pour le chantier litigieux et un deuxième hôtel contigu également en cours de construction. Pour certains, ils ne sont d’ailleurs pas validés par l’expert judiciaire.
SUR CE,
Sur les demandes en paiement présentées par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS et ses assureurs
Le tribunal dira, tout d’abord, que la société AGTHERM OCEAN SARL reconnait sa responsabilité dans la survenance des sinistres, objets de la cause, et que l’expert judiciaire attribue à un non-respect par la société AGTHERM OCEAN SARL de règles de montages sur des raccords de tuyauterie qui ont généré des fuites, aucune défaillance du matériel n’est retenue.
Dans la querelle opposant les parties, les défenderesses mettent, tout d’abord en avant, une faute qu’aurait commise la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS laquelle n’aurait pas actualisé la police Tout Risque Chantier (TRC) qui cite pour le lot CVC/PLOMBERIE une entreprise ENGIE AXIMA initialement désignée. La société AGTHERM OCEAN SARL fait valoir que si cette omission avait été corrigée, l’ensemble des indemnités au titre des réparations aurait été versé à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS et qu’elle n’aurait pas eu à subir de recours au titre de ces sinistres et ce en application des dispositions de cette assurance qui disposent que « renonciation à recours : l’assureur renonce à tout recours contre les assurées au titre du présent contrat et contre leurs assureurs. »
Le tribunal constatera effectivement que la société AGTHERM OCEAN SARL ne figure pas dans les entreprises intervenantes mentionnées dans cette police ouverte par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS ès qualités de maitre d’ouvrage. Le tribunal rappellera cependant que cette assurance est facultative, que sa souscription est ouverte à tout intervenant qui peut avoir y intérêt à y recourir et qu’aucun élément contractuel n’oblige les parties sur cette TRC.
En l’état du dossier et en fonction de ce qui précède, le tribunal dira donc que l’omission d’actualisation de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS sur la police d’assurance du 30 avril 2018 ne caractérise pas une faute qui permettrait de rejeter les demandes indemnitaires que cette dernière et ses assureurs formulent à l’encontre de la société AGTHERM OCEAN SARL et de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA qui seront donc déboutées de leurs demandes.
Le préjudice matériel direct (coüt des travaux de remise en état) est chiffré a 260.505,31 € (312.606,37 €) par l’expert qui prend en compte un décompte final établi le 28 juillet 2021 par le cabinet QUANTUM missionné par la société MMA IARD SA.
S’agissant de la demande des assureurs de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS de voir condamner in solidum la société AGTHERM OCEAN SARL et la société ALLIANZ I.A.R.D. SA à leur rembourser la somme de 202.912,17 € au titre des indemnisation déjà versées à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS pour les sinistres du 31 janvier et 23 février 2021. Les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA contestent la qualité à agir des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES qui ne justifieraient pas de la régularité de leur subrogation et partant seraient irrecevables dans leurs demandes.
Le tribunal relèvera que des quittances versées au dossier ainsi que des justificatifs de virement permettent de justifier de la régularité de l’action subrogatoire engagée par les demanderesses au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances ceci validant l’action subrogatoire des assureurs de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS et condamnera donc in solidum les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA à rembourser la somme de 202.912,17 € aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S’agissant du complément de travaux au regard du chiffrage total de réparation d’un montant total de 260.505,31 € chiffré par l’expert et au vu des éléments du dossier de vérification cités supra, il y a lieu de considérer comme fondé la demande complémentaire de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS mais à hauteur de 57.593,14 € (260.505,31 € – 202.912,17 €) car le complément de 7.912,17 € n’est pas cité et retenu par l’expert et le tribunal, au vu des éléments du dossier, considère qu’il n’y a pas lieu de retenir cette somme mise en avant par les demanderesses dans leurs écritures mais qui n’apparait pas avoir été effectivement débattue lors de la mission expertale.
Sur les préjudices immatériels : Le poste le plus important a trait au montant de la pénalité de retard de 180.000,00 € qu’a dû verser la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS aux acquéreurs de l’immeuble en raison d’un dépassement de la date de livraison, directement imputables aux sinistres selon la demanderesse.
Le tribunal dira qu’il ressort clairement des pièces du dossier que la date de livraison contractuelle de l’immeuble était bien fixée au 12 avril 2021 et que la livraison est in fine intervenue le 31 mai 2021, soit avec 45 jours de retard à raison de 4.000 €/jour tel que prévu dans la VEFA liant la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS à ses acquéreurs. Les parties se querellent, outre sur des éléments techniques de date de mise en œuvre des moyens, sur l’opposabilité à la société AGTHERM OCEAN SARL de cette date du 12 avril qui ne figurerait sur aucun document échangé avec la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS.
Dans ses écriture et communication de pièces, la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS ne produit aucun document liant formellement les parties sur une date de livraison, la société AGTHERM OCEAN SARL communique cependant des plannings de travail avec des recalages successifs de livraison. Le dernier planning de travail communiqué en date du 19 janvier 2021, avant le premier sinistre, fait état d’une livraison au 29 mars 2021. L’expert retient, par ailleurs, que l’avancement des travaux était compatible avec une ouverture de l’hôtel le 12 avril 2021.
Fort de l’ensemble de ces éléments, le tribunal dira que la date du 12 avril 2021 était bien opposable à la société AGTHERM OCEAN SARL et que les sinistres dont elle est responsable sont bien à l’origine du décalage de livraison qui a entrainé le versement d’une pénalité de retard par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS laquelle est légitime à demander à la société AGTHERM OCEAN SARL de supporter le coût de la pénalité de retard selon les conditions de l’engagement contractuel liant les parties soit au titre du CCA, article 9, une pénalité de 2/1000éme du montant HT du marché (1.450.000,00 €) par jour de retard, soit 2.900,00 € x 45 jours (comme dit supra), soit 130.500,00 €.
La sur-consommation d’eau, soit 2.638,00 £ et d’électricité, 4.356,00 £ que le tribunal retiendra ainsi que le surcout lié à l’évacuation des déchets, soit 21.229,00 €, dont l’expert retient que la volumétrie est cohérente par rapport aux matériaux endommagés.
Les surcoüts de gardiennage et les surcoüts de charges salariales mis en avant par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS ne sont pas, en l’état du dossier, justifiés faute de la preuve d’un lien direct entre ces postes de dépenses et les sinistres survenus dans l’hôtel en construction alors que d’autre bâtiments étaient, au titre de la même opération également en cours de réalisation. En l’état, la demande de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS sera donc rejetée.
La franchise de 5.OOO,OO f supportée par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS n’est pas contestée et la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS est fondée dans sa demande de remboursement.
Sur les demandes à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA
Le tribunal dira que ces demandes visent à :
*
obtenir de se voir relever indemne par la demanderesse des condamnations prononcée à son encontre au bénéfice des assureurs de la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS, rappellera qu’aucune faute n’est imputable à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS tel que dit supra, cette demande ne saurait prospérer et la société ALLIANZ I.A.R.D. SA en sera déboutée.
*
voir prononcer une limitation du quantum du préjudice matériel à 239.993,63 € au motif d’une disposition des conditions générales du contrat ALLIANZ BTP selon laquelle ne sont pas indemnisables les « dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou données en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leurs sont consécutifs ». La société ALLIANZ I.A.R.D. SA met en avant une prestation de 20.511,68 € HT réalisée au titre des travaux réparatoire par la société AGTHERM OCEAN SARL pour prétendre la retirer du quantum indemnisable au titre des travaux réparatoires.
— Voir débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS de sa demande au titre de la pénalité de retard au motif, là encore, d’une disposition générale du contrat ALLIANZ BTP qui exclut « les sommes dues au titre d’astreinte ou de pénalité de retard. »
Le tribunal notera que les conditions générales du contrat ALLIANZ BTP produit au dossier par la société ALLIANZ I.A.R.D. SA ne sont pas signées des parties contrairement aux conditions particulières et qu’en application des dispositions de l’article 1119 du code civil rappelées ci-après : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » La société ALLIANZ I.A.R.D. SA ne rapporte pas la preuve que ces dispositions générales sont opposables à son assuré et aux tiers agissant en réparation d’un préjudice et la déboutera de ses demandes.
* voir prononcer au détriment du bénéficiaire de l’indemnité les franchises que la société ALLIANZ I.A.R.D. SA serait recevable à opposer à son assuré.
Au titre de la « GARANTIE A DOMMAGES MATÉRIELS A L’OUVRAGE ET AUX BIENS SUR CHANTIER AVANT RECEPTION », soit 10 % de l’indemnité dans la limite de 20.000,00 € : les conditions particulières du contrat détaillant cette franchise sont bien signées des parties et doivent s’appliquer. La société ALLIANZ I.A.R.D. SA est fondée dans sa demande à hauteur de la somme de 260.505,31 € x10 %, soit 26.050,53 € plafonnée à 20.000,00 €, somme qui sera déduite de la somme restant à verser à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS au titre des travaux de réparation.
Au titre de la « GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE DE L’ENTREPRISE », soit la somme de 4.500,00 € par sinistre : comme dit supra les conditions particulières du contrat détaillant cette franchise sont bien signées des parties et doivent s’appliquer. La société ALLIANZ I.A.R.D. SA est fondée dans sa demande à hauteur de la somme de 4.500,00 € qui sera déduite de la somme à verser à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS au titre de la réparation des préjudices immatériels.
En fonction de tout ce qui précède, le tribunal :
➢ Condamnera donc in solidum les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et
ALLIANZ I.A.R.D. SA à verser : Aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 202.912,17 € au titre des indemnisations déjà versées à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS, à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS : la somme de 37.593,14 € au titre des coûts de réparation complémentaire (après déduction de la franchise de 20.000,00 € sur les 57.593,14 € de coût de réparations complémentaires), la somme de 130.500,00 € au titre de la pénalité de retard, la somme de 2.638,00 € au titre de la sur-consommation d’eau, la somme de 4.356,00 € au titre de sa sur-consommation d’électricité, la somme de 21.229,00 € au titre de l’évacuation des déchets, soit la somme globale de 23.723,00 € (après déduction de la franchise de 4.500,00 €) la somme de 5.000,00 € au titre de la franchise supportée par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS.
➢ Déboutera la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS de leurs demandes
de voir condamner in solidum les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et
ALLIANZ I.A.R.D. SA à leur payer les sommes de : 29.200,00 € de surcout de charges salariales,
* 15.561,00 € de surcout de gardiennage.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le tribunal dira que pour faire reconnaître leurs droits les sociétés LEGENDRE IMMOBILIER SAS, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal accueillera leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 €.
Le tribunal condamnera donc in solidum les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer aux sociétés LEGENDRE IMMOBILIER SAS, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES chacune la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société AGTHERM OCEAN SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer :
aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 202.912,17 € (DEUX CENT DEUX MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS DIX SEPT CENTIMES) au titre des indemnisations déjà versées à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS, à la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS :
• la somme de 37.593,14 € (TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATORZE CENTIMES) au titre des coûts de réparation complémentaire (après déduction de la franchise de 20.000,00 €),
• la somme de 130.500,00 € (CENT TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la pénalité de retard,
• la somme de 2.638,00 € (DEUX MILLE SIX CENT TRENTE HUIT EUROS) au titre de la surconsommation d’eau,
• la somme de 4.356,00 € (QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS) au titre de sa surconsommation d’électricité, • la somme de 21.229,00 € (VINGT ET UN MILLE DEUX CENT VINGT NEUF EUROS) au titre de l’évaluation des déchets
soit la somme globale de 23.723,00 € (VINGT TROIS MILLE SEPT CENT VINGT TROIS EUROS) (après déduction de la franchise de 4.500,00 €)
la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de la franchise supportée par la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS,
Déboutera la société LEGENDRE IMMOBILIER SAS de ses demandes de voir condamner in solidum les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA à leur payer les sommes de :
29.200,00 € de surcoût de charges salariales,
15.561,00 € de surcoût de gardiennage,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer aux sociétés LEGENDRE IMMOBILIER SAS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES chacune la somme de
2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés AGTHERM OCEAN SARL et ALLIANZ I.A.R.D.
SA in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 131,14 € Dont TVA : 21,86 €
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