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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 29 oct. 2025, n° J2025000507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CENTURION 26 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000507
AFFAIRE 2025039960
FNTRF ·
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1] -
Partie demanderesse : assistée de Me ARNAUD Claude Avocat (E1023) et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SAS CENTURION 26, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 898 197 645
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025056089 ENTRE : MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1] -Partie demanderesse : assistée de Me ARNAUD Claude Avocat (E1023) et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SAS CENTURION 26, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 898 197 645 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La S.A.S. CENTURION 26 exerce l’activité de « toutes prestations de services et de conseils en matière de gestion, ressources humaines, formation du personnel, informatique, management, communication, finance… » depuis mars 2021.
La société Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale, présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime Agirc -Arrco.
Cette activité est portée par l’entité spécialisée Malakoff Humanis Agirc-Arrco, ci-après Malakoff et applique la réglementation Agirc-Arrco portée par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
Dans ce cadre règlementaire, Malakoff est chargée de collecter les cotisations de retraite auprès de la SAS CENTURION 26, à compter du 01/03/2021.
Les cotisations doivent être déclarées mensuellement via une déclaration sociale nominative.
La S.A.S. CENTURION 26 n’a pas, malgré une lettre de mise en demeure du 25 octobre 2024, régularisé sa situation financière à MALAKOFF HUMANIS pour un montant de 127 958,18 euros au titre de ses cotisations de retraite complémentaires non payées en principal outre les majorations de retard de 19 599,71 euros au 06 décembre 2024, les frais d’inscription de privilège et de mise en demeure pour 120,29 €, pour le mois de décembre 2022, les mois de novembre et décembre 2023 ainsi que les mois de mars à octobre 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a assigné S.A.S. CENTURION 26,
Par acte du 11 mars 2025 pour tentative et le 18 mars 2025, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du CPC, le nom de la société ne figurant nulle part bien que la société soit toujours domiciliée à cette adresse, les recherches étant restées infructueuses ; puis
Par acte du 3 juin 2025 l’assignation a été délivrée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte dans les conditions de l’article 658 du CPC.
Par cet acte, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de procédure civile Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
* Condamner la S.A.S. CENTURION 26 sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues à Malakoff Humanis Agirc-Arrco en principal à la somme de 127 958,18 €, outre les majorations de retard pour 19 599,71 € au 06.12.2024, les frais d’inscription de privilège et de mise en demeure pour 120,29 € (Article 1 du Décret n° 60-1271 du 14 Novembre 1960), pour le mois de décembre 2022, les mois de novembre et décembre 2023 ainsi que les mois de mars à octobre 2024, selon état joint à la présente procédure (P.N°2 et 3), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l’entreprise.
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 06.12.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire.
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil
* Condamner la S.A.S. CENTURION 26 aux entiers dépens et de la contribution pour la justice économique.
S.A.S. CENTURION 26, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2023, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Malakoff, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
Elle fournit le décompte de la créance du 01/12/2022 au 31/10/2024, la mise en demeure du 25/10/2024 ainsi que la certification d’adhésion.
MALAKOFF HUMANIS sollicite du Tribunal la condamnation de la SAS CENTURION 26 au paiement des cotisations en principal s’élevant à la somme de 127.958,18 € outre les majorations de retard pour la somme provisionnelle de 19.599, 71 €, ainsi que le paiement des frais d’inscription de privilège et de mise en demeure pour 120,29 €.
MALAKOFF HUMANIS sollicite également la condamnation de la SAS CENTURION 26 au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépends.
S.A.S. CENTURION 26, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2025039960 et RG 2025056089 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la demande si non comparant
Attendu que la défenderesse régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et ne se présente pas, ni n’est représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de
procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée à personne habilitée selon les articles 658 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société La société CENTURION 26 est localisée à [Localité 3],
Attendu que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
Le K-bis daté du 21 septembre ne mentionne pas de procédure de redressement de procédure de redressement en cours.
En conséquence le tribunal, estimant la demande de la société MALAKOFF HUMANIS qui a qualité et intérêt à agir, recevable, examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier du demandeur et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de condamnation de la SAS CENTURION 26 au paiement des cotisations
La SAS CENTURION 26 n’ayant pas réglé les cotisations dues à MALAKOFF HUMANIS, le Tribunal accueille la condamnation de la société défenderesse au paiement des cotisations impayées ainsi qu’aux majorations de retard et aux frais d’inscription de privilège et de mise en demeure et ce avec anatocisme.
Sur la majoration de retard :
Attendu que les majorations de retard sont de même nature que les cotisations, que ces majorations sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 €, le Tribunal condamne la SAS CENTURION 26 au paiement des majorations de retard qui seront à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 06.12.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de la SAS CENTURION 26
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF HUMANIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner CENTURION 26 à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2025000507 et RG 2025056089 ;
* Condamne la SAS CENTURION 26 à payer à MALAKOFF HUMANIS les cotisations dues en principal à la somme de 127.958,18 € outre les majorations de retard pour 19.599,71 € au 06.12.2024, les frais d’inscription de privilège et de mise en demeure pour 120,29 € et ce avec anatocisme.
* Condamne la SAS CENTURION 26 à payer les majorations de retard au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité , en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 06.12.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire
* Condamne SAS CENTURION 26 aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne SAS CENTURION 26 à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23.09.2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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