Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 4, 29 octobre 2025, n° J2025000507
TCOM Paris 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligations contractuelles de paiement

    Le tribunal a constaté que la SAS CENTURION 26 n'a pas réglé les cotisations dues, rendant la demande de MALAKOFF HUMANIS fondée.

  • Accepté
    Calcul des majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard sont de même nature que les cotisations et doivent être payées par la SAS CENTURION 26.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    Le tribunal a reconnu le droit de MALAKOFF HUMANIS au remboursement des frais engagés pour la mise en demeure.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de MALAKOFF HUMANIS.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 4, 29 oct. 2025, n° J2025000507
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000507
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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