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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2024025801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025801
ENTRE :
1. Société de droit anglais SC RL MAGS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2], Royaume-Uni dont l’établissement français se situe au [Adresse 4] – RCS B 893015446
2. Société de droit anglais LUXURY MOBILITY LTD, dont le siège social est [Adresse 2], Royaume-Uni dont l’établissement français se situe au [Adresse 1] – RCS B 883528192
3. Société de droit anglais SC MAGS OPES LTD, dont le siège social est [Adresse 2], Royaume-Uni dont l’établissement français se situe au [Adresse 1] – RCS B 895259695
Partie demanderesse : assistée de Me BLONDIEAU ALEXANDRE Avocat (D1517) et comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SAS EDITRICE DE L’INFORME, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 919390161 Partie défenderesse : assistée de Me REBBOT Nicolas Avocat (B401) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés RL MAGS LIMITED, LUXURY MOBILITY LIMITED et MAGS OPES LIMITED, ciaprès collectivement dénommées « les sociétés MAGS », demanderesses, sont trois sociétés de droit anglais qui éditent plusieurs magazines à destination du marché français tels que « TELE Programmes », « Ça m’est arrivé ! », « Faits Divers », « Histoires Vraies », « Oops! », et « Clooser ». Ces sociétés sont dirigées par Monsieur [P] [C], éditeur français indépendant.
La SAS SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE L’INFORMÉ, ci-après L’INFORMÉ, défenderesse, exploite exclusivement sur Internet et depuis l’automne 2022 « L’Informé », qui se présente comme un « média d’investigation économique, sans pub, libre et factuel ».
Le 29 décembre 2023, L’INFORMÉ a publié sur son site web un article intitulé « Oops, Clooser, enquête sur [P] [C], le roi de la presse low cost. Partie 1 », suivi de trois autres consacrés à Monsieur [C], articles dont les sociétés MAGS prétendent qu’ils ont le caractère d’un dénigrement commercial à leur détriment et qu’ils leur causent un préjudice.
MAGS prétend avoir initié une démarche amiable auprès de L’INFORMÉ le 6 mars 2024 pour régler ce différend, laquelle n’a pas abouti.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 15 avril 2024, les sociétés MAGS ont assigné L’INFORMÉ. À l’audience du 6 novembre 2024, par leurs conclusions en demande n°1 et dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés MAGS demandent au tribunal de :
IN LIMINE LITIS SE DÉCLARER COMPÉTENT pour juger de la présente action en dénigrement commercial, et débouter la SOCIÉTE ÉDITRICE DE L’INFORMÉ de son exception d’incompétence,
SUR LE FOND : JUGER que la société défenderesse a commis des actes de dénigrement commercial en jetant le discrédit sur les produits des demanderesses : o le magazine « TELE Programmes » édité par la société RL MAGS LIMITED ; o les magazines « Ça m’est arrivé ! », « Faits Divers », « Histoires Vraies » édités par la société LUXURY MOBILITY LTD ; o les magazines « Oops ! » et « Clooser » édités par la société MAGS OPES LTD ;
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER la défenderesse à verser : o un montant de 5 000 euros de dommages et intérêts à la société RL MAGS pour le préjudice matériel et moral subi, sauf à parfaire, o un montant de 15 000 euros à la société LUXURY MOBILITY pour le préjudice matériel et moral subi, sauf à parfaire, o un montant de 10 000 euros à la société MAGS OPES LTD pour le préjudice matériel et moral subi, sauf à parfaire,
ORDONNER à la défenderesse, à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à venir dans trois magazines économiques ou professionnels du secteur de la presse au choix des demanderesses, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la défenderesse à verser à chacune des demanderesses la somme de 5 000 [euros] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETER toutes les demandes adverses
Par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, L’INFORMÉ demande au tribunal de :
Vu les articles 29, 32, 53 et 65 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article R.211-3-26-13°du Code de l’Organisation judiciaire,
Vu les articles 12, 699 et 700 du Code de Procédure civile
In limine litis CONSTATER que les faits objet de l’assignation ne peuvent être jugés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
En conséquence : SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;
Si le Tribunal devait se déclarer compétent, au fond CONSTATER que la publication de l’article intitulé « Oops, Clooser… enquête sur [P] [C], le roi de la presse low cost. Partie 1 » ne peut constituer un acte de dénigrement à l’encontre des sociétés demanderesses
En conséquence :
• DEBOUTER les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire CONSTATER que les sociétés demanderesses n’établissent ni la réalité ni l’étendue de leurs préjudices ;
En conséquence, DEBOUTER les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel CONSTATER que la procédure est abusive et a causé un préjudice à la Société Éditrice de l’Informé ;
En conséquence, CONDAMNER solidairement les sociétés demanderesses à verser la somme de 30.000 Euros à la concluante à titre de dommage et intérêts.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement les sociétés demanderesses à verser la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER solidairement les sociétés demanderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie TREHET.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure .
À l’audience publique du 26 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025, à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations (le demandeur seul en ses explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité ;
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
En l’espèce, L’INFORMÉ soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond, qu’il motive cette exception et expose qu’il demande que l’affaire soit portée devant le tribunal judiciaire de Paris,
Par conséquent, le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception
Il est constant que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi ; que des propos jetant le discrédit sur les produits ou les services d’une entreprise et portant atteinte à son image commerciale sont constitutifs de dénigrement commercial ; que les conséquences dommageables de tels propos, constitutifs d’abus de la liberté d’expression, relèvent de la responsabilité civile de droit commun ;
L’INFORMÉ motive son exception d’incompétence comme suit :
Les propos publiés par L’INFORMÉ n’ont pas le caractère de dénigrement commercial en ce sens qu’ils ne critiquent pas directement les publications des sociétés MAGS, mais sont consécutifs à un travail d’investigation solide, qui vise à traiter un sujet d’intérêt général, à savoir la carrière d’un entrepreneur à succès ;
De fait, seule une action en diffamation était ouverte à M. [C] et/ou à ses sociétés qui aurait pu conduire à une condamnation de L’INFORMÉ. C’est d’ailleurs sur ce seul fondement que le conseil de M. [C] a, le 22 décembre 2023, soit préalablement à la publication, menacé d’attaquer L’INFORMÉ.
Les sociétés MAGS soutiennent que :
Le visuel accompagnant le premier article de L’INFORMÉ est constitué par des photos de première page des magazines édités par les sociétés MAGS, ce qui démontre que ce sont bien leurs produits, en l’espèce leurs publications, qui sont critiqués ; Les propos sont clairement dénigrants en ce qu’ils attribuent à ces publications le caractère infondé de « low cost » et qu’ils laissent entendre que ces publications ont un caractère illicite en affirmant qu’elles ont donné lieu à de nombreux procès.
Le tribunal, au vu de ce qui précède, considère qu’il lui appartient de déterminer si les propos de L’INFORMÉ, dont on retient qu’ils visent les publications des sociétés MAGS et pas uniquement la personnalité de son fondateur, ont en l’espèce un caractère de dénigrement commercial.
Il rejettera donc l’exception d’incompétence soulevée par L’INFORMÉ et se déclarera compétent.
Sur le fond
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Il est constant que, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Concernant le qualificatif de « low cost »
Les sociétés MAGS soutiennent que les propos de L’INFORMÉ qualifiant leurs publications de « presse low-cost » sous-entendent que ces publications sont de mauvaise qualité, ce qui est contredit par le prix de vente desdites publications qui se situe dans la moyenne, voir supérieur à d’autres publications de presse comparables.
L’INFORMÉ réplique en citant l’exemple des compagnies aériennes dites « low cost » qui offrent des services de qualité comparable, en tout cas aux yeux de la clientèle des voyageurs aériens, à celle de ses concurrents en se contentant de fournir l’élément essentiel de la prestation attendue, lui permettant ainsi de proposer un prix attractif.
Le tribunal retient que le Ministère de la Culture propose sur son site « FRANCE TERME » la définition suivante : « Le principe de la stratégie low-cost est de reconsidérer la structure des coûts d’un produit ou d’un service en s’attachant à mettre à la disposition des clients leurs seules fonctions essentielles. Cette stratégie s’appuie sur une analyse de la valeur pour les consommateurs de tous les composants d’un produit ou d’un service, incluant les accessoires et les prestations complémentaires »
Le tribunal considère que l’utilisation du terme « low cost » dans l’article incriminé, qui n’est présente qu’une fois dans le titre et qui n’est pas reprise dans le corps de l’article lui-même, n’est pas de nature excessive et vise la stratégie du dirigeant des sociétés MAGS et non la qualité des publications de ces sociétés.
Concernant l’allusion aux procédures juridiques passées ou en cours impliquant les sociétés MAGS
Les sociétés MAGS soutiennent que les propos de L’INFORMÉ laissent entendre qu’elles seraient impliquées directement dans de nombreuses procédures judiciaires et que leurs pratiques sont, de fait, illicites.
L’INFORMÉ réplique que ses propos ne visent que le dirigeant des sociétés MAGS, à savoir M. [C], lequel a été impliqué dans de nombreuses procédures judiciaires qui sont de notoriété publique et qui ont déjà fait l’objet d’articles de presse dans le passé.
Le tribunal retient que, là aussi, les propos de L’INFORMÉ ne visent pas nommément les produits et services commercialisés par les sociétés MAGS mais uniquement la stratégie poursuivie et qu’ils ne sont qu’une libre critique de l’entrepreneur qui les dirige ;
En conséquence, le tribunal dit que les sociétés MAGS échouent à démontrer la réalité du dénigrement commercial prétendu et il les déboutera de l’ensemble de leurs demandes.
Surabondamment, le tribunal retient que les sociétés MAGS ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu’elles auraient subi un préjudice commercial causé par les propos de l’INFORMÉ.
Sur la demande de L’INFORMÉ relative à une procédure abusive
L’INFORMÉ prétend que les sociétés MAGS ont intenté une procédure à son encontre dans le seul but de bâillonner la presse d’investigation et de dissimuler les pratiques de leur dirigeant. Elle soutient que cette action lui a causé un préjudice qu’elle doit réparer.
Or, il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. De plus, aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée aux sociétés MAGS ait été de nature à faire dégénérer leur droit d’agir en justice en abus,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par L’INFORMÉ.
Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge des sociétés MAGS qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, L’INFORMÉ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement les sociétés MAGS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT RECEVABLE mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS ÉDITRICE DE L’INFORMÉ ;
SE DÉCLARE compétent ;
DÉBOUTE les sociétés de droit anglais RL MAGS LIMITED,LUXURY MOBILITY LIMITED et MAGS OPES LIMITED de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement les sociétés de droit anglais RL MAGS LIMITED, LUXURY MOBILITY LIMITED et MAGS OPES LIMITED à payer 5 000 euros à la SAS ÉDITRICE DE L’INFORMÉ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés de droit anglais RL MAGS LIMITED, LUXURY MOBILITY LIMITED et MAGS OPES LIMITED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 09/05/2025 CHAMBRE 1-8
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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