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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02111
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ Monsieur [N] [X]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X], [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 décembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 14 avril 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] consentait un prêt professionnel au bénéfice de la société AU VIDE GRENIER [Localité 2] d’un montant de 100.000,00 €, remboursable en 83 échéances.
A la même date, Monsieur [N], [P], [F], [X], président de ladite société, se portait caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de 30.000,00 €, et ce pour une durée de 107 mois.
La société AU VIDE GRENIER [Localité 2] rencontrait des difficultés dans le paiement des échéances à compter du mois d’avril 2024.
En date du 7 mai 2024, la société AU VIDE GRENIER [Localité 2] était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] déclarait ses créances auprès du liquidateur, à savoir 81.980,95 € outre intérêts au titre du prêt et 192,94 € au titre du solde débiteur.
Par courrier daté du 28 juin 2024, elle appelait vainement la caution.
Ne trouvant de solution amiable à ce litige, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 19 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et 2297 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [N], [P], [F] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme principale de 30.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [N], [P], [F] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [N], [P], [F] [X] aux entiers dépens par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Monsieur [N], [P], [F], [X] ne comparaît pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
* Sur la demande à titre principal
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur [N], [P], [F], [X] au titre de son cautionnement.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie que la société AU VIDE GRENIER [Localité 2] a contracté un emprunt auprès d’elle d’un montant de 100.000,00 €, à rembourser en 83 mensualités, en date du 14 avril 2022 et que Monsieur [N], [P], [F], [X] s’est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt dans la limite de 30.000,00 € sur une durée de 107 mois à la même date.
Note que la demanderesse a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société AU VIDE GRENIER [Localité 2] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juin 2024.
Qu’elle a régulièrement appelé Monsieur [N], [P], [F], [X] en qualité de caution par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juin 2024.
Dit que, compte tenu des éléments supra, c’est à bon droit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] réclame à Monsieur [N], [P], [F], [X] le paiement de sa créance, dont ce dernier conserve l’obligation de remplir ses engagements.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA Monsieur [N], [P], [F], [X] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 30.000,00 € au titre de son engagement de caution du 14 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la réception de la mise en demeure.
* Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALENCE la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [N], [P], [F], [X] sera condamné à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [N], [P], [F], [X] sera condamné aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [N], [P], [F], [X],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N], [P], [F], [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 30.000,00 € ( TRENTE MILLE EUROS ) au titre de son engagement de caution du 14 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [N], [P], [F], [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N], [P], [F], [X] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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