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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 26 juin 2025, n° 2024F01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 26 JUIN 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01846
Monsieur [I] [M] [K] [X] C / SAS S.C. CONSEIL
DEMANDEUR
Monsieur [I], [M], [K] [X], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Loïc DEMAREST, Avocat au Barreau de Nancy, membre de la SCP SIBELIUS AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* SAS S.C. CONSEIL, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société S.C. CONSEIL SAS est une société de courtage en assurances qui anime un réseau avec plusieurs courtiers indépendants devant être affiliés à une société de courtage pour souscrire des polices et percevoir leurs commissions.
Le réseau CAPE, auquel Monsieur [I] [X] était rattaché, a cessé son activité de courtage. C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et que la société S.C. CONSEIL SAS a adressé, le 1er avril 2023, à Monsieur [I] [X] une convention de co-courtage.
Le 15 juin 2023 et après plusieurs échanges de courriels entre les parties, notamment sur le fait que la convention de courtage n’était toujours pas signée, Monsieur [I] [X] retournait finalement, le même jour, ladite convention signée ainsi que la demande de rattachement.
Partant des dissensions sont nées entre Monsieur [I] [X] et la société S.C. CONSEIL SAS, réclamant respectivement pour l’un, le transfert du portefeuille clients ainsi que le paiement des commissions dues et pour l’autre, le paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation résultant de l’envoi d’un courriel du 5 novembre 2023.
C’est donc dans cet environnement conflictuel et en l’absence de résolution amiable du litige que, par acte extrajudiciaire en date du 7 octobre 2024, Monsieur [I] [X] fait assigner la société S.C. CONSEIL SAS.
C’est en l’état que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, Monsieur [I] [X] demande au tribunal de :
Par application des articles 1103, 1104, 1171, 1217 et 1301 et suivants du code civil,
Dire que la clause de l’article 20.1 de la convention de co-courtage ayant lié les parties et portant sur l’indemnité de résiliation à la charge du courtier est réputée non écrite et donc non opposable à Monsieur [I] [X],
Débouter la société SC CONSEIL de sa demande de conservation d’une indemnité de résiliation à hauteur de 6.202,26 € se compensant avec les commissions restant dues à Monsieur [I] [X],
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que l’indemnité de résiliation peut être opposée à Monsieur [I] [X], condamner la société SC CONSEIL à verser à ce dernier une somme de 6.202,26 € à titre de dommages & intérêts se compensant avec l’indemnité de résiliation à sa charge,
Condamner la société SC CONSEIL à payer à Monsieur [I] [X] :
* 6.202,26 € au titre du solde des commissions dues,
* 42.118,00 € à titre de dommages & intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de la convention à l’initiative de la société SC CONSEIL,
* 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner encore aux entiers dépens, y compris ceux qui sont normalement à la charge du créancier dans le cadre de mesures d’exécution forcée,
Débouter la société SC CONSEIL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société S.C. CONSEIL SAS demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ecarter l’exécution provisoire,
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [I] [X] à verser à SC CONSEIL la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Autoriser la société SC CONSEIL à conserver la somme de 6.202,26 € au titre de l’indemnité de résiliation suite à la résiliation anticipée sollicitée par Monsieur [X] et ce en vertu de l’article 20.1 de la convention de co-courtage signée,
Condamner Monsieur [I] [X] à payer la somme de 4.000,00 € à la société SC CONSEIL en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens d’instance.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Le tribunal dira qu’il est constant que les commissions revenant à Monsieur [I] [X] s’élevaient à la somme de 22.098,36 € (frais de bordereaux contractuels déjà déduits) sur la période du 1 er septembre 2023 au 31 octobre 2024. Que par virement du 12 décembre 2024, la société S.C. CONSEIL SAS procédait à un virement au bénéfice de Monsieur [I] [X] au titre des commissions pour un montant de 15.896,10 €, le solde à hauteur de 6.202,26 € étant retenu par cette dernière au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, qu’elle impute à Monsieur [I] [X], qu’il conviendra d’examiner ci-après.
Sur l’application de l’indemnité de résiliation
Le tribunal observera que Monsieur [I] [X] fait valoir que le contrat litigieux doit être considéré comme un contrat d’adhésion et que dès lors, la
clause de l’article 20-1 dudit contrat doit être réputée non écrite en vertu de l’article 1171 du code civil, clause créant, selon Monsieur [I] [X], un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Sur ce point, le tribunal dira que la convention de co-courtage du 1 er avril 2023, objet de la cause, relève par nature d’un contrat d’adhésion, tel que défini par l’article 1110 du code civil, au motif que sa rédaction incluant les différentes clauses, a été réalisée à l’avance et proposée par la société S.C. CONSEIL SAS, sans que Monsieur [I] [X] ait pu négocier les termes contractuels, ce dernier devait seulement soit les accepter ou les refuser dans leur ensemble.
Il conviendra dès lors d’examiner l’imputabilité de la résiliation ainsi que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
a) Sur l’imputabilité de la résiliation de la convention de co-courtage du 1 er avril 2023
Le tribunal observera que Monsieur [I] [X] prétend que la société S.C. CONSEIL SAS serait à l’origine de la résiliation du contrat, visant pour ce faire le courriel du 15 juin 2023 à 15h53.
Le tribunal notera que la société S.C. CONSEIL SAS met en évidence dans ce courriel, qu’à date, le contrat n’était toujours pas signé malgré un large délai, considérant ainsi le refus, du fait de l’absence de réponse de Monsieur [I] [X], comme étant acté. Or, par courriel du même jour à 17h13, Monsieur [I] [X] retournait à la société S.C. CONSEIL SAS, la convention de co-courtage signée en s’excusant en ces termes : « Je vous adresse mes excuses pour le retard de la signature de cette convention, (…) ».
Au surplus, le tribunal dira qu’il ne ressort aucune ambiguïté sur la volonté des parties dans l’exécution du contrat puisque postérieurement au consentement mutuel entre la société S.C. CONSEIL SAS et Monsieur [I] [X], ceux-ci échangeaient de manière cordiale suivant courriels des 23 juin et 17 juillet 2023 :
* Mail du 23 juin 2023 de Monsieur [I] [X] : « Je renouvelle mes excuses, je suis en état de stress suite au décès de mon papa et toutes les démarches qui sont insupportables et agaçantes. (…). Je ne critique pas la convention en ce qui me concerne, cela me convient. (…). M. [P], je souhaite continuer le partenariat gagnant-gagnant avec SC CONSEIL. Je vous respecte car je connais la tâche ardue de gérer ce réseau et renouvelle mes excuses. (…). »
* Mail du 17 juillet 2023 de Monsieur [P] de la société S.C. CONSEIL SAS :
« M. [X] [Z], Avez-vous reçu vos codes ? Je vous propose que nous contactions demain en fin de journée. Bien cordialement ».
Le moyen soulevé en demande quant à considérer le courriel du 15 juin 2023, comme étant une résiliation anticipée imputable à la société S.C. CONSEIL SAS, sera donc rejeté.
Par suite et après avoir été interrogé par la société S.C. CONSEIL SAS en date du 12 octobre 2023, sur les intentions franches de Monsieur [I] [X]
dans l’exécution du partenariat qui les liait, ce dernier répondait par courriels des 16 octobre et 5 novembre 2023 dans les termes suivants :
* Mail du 16 octobre 2023 de Monsieur [I] [X],
« Monsieur,
Je ne comprends pas votre mail. Il est acté que je ne poursuis pas mon aventure avec SC CONSEIL. Vous me l’avez signalé par mail du 15 juin 2023 (dois-je vous fournir ce mail). (…).
Pour ma part, j’ai pris un engagement professionnel pour janvier 2024. Pour les deux parties, il serait judicieux de finaliser cette situation au plus vite.
Je suis donc clair, précis et franc dans mes intentions, aucune ambiguïté. Cordialement [I] [X] ».
* Mail du 5 novembre 2023 de Monsieur [I] [X],
« Bonjour,
Je vous relance sur mes transferts de portefeuille qui devaient être finalisés depuis longtemps (mise en route en juillet 2023).
Je quitte SC CONSEIL au 31/12/2023, merci de missionner [T] pour reprendre nos démarches.
Il est préférable pour les deux parties de se quitter en bon terme et dans les plus brefs délais. Je vous remercie par avance pour vos futures démarches. Bien cordialement ».
Le tribunal dira qu’il ressort de ces échanges, une volonté de Monsieur [I] [X] de mettre un arrêt à leur relation contractuelle au 31 décembre 2023, mentionnant avoir pris un autre engagement pour janvier 2024 et visant entre autres le courriel du 15 juin 2023, moyen qui a été rejeté supra.
De plus, le tribunal relèvera que le courriel officiel du 2 août 2024, émanant du conseil de la société S.C. CONSEIL SAS, évoquant le fait de laisser 30 jours à Monsieur [I] [X] pour transférer son portefeuille à un autre courtier, ne peut raisonnablement emporter la conviction du tribunal dans l’analyse en une résiliation anticipée imputable à la société S.C. CONSEIL SAS.
En effet, il ressort de ce courriel une désinvolture de Monsieur [I] [X] quant à la communication d’un nouveau courtier, résultant du fait que le demandeur lui-même exigeait par le biais de plusieurs relances, le transfert de son portefeuille, car il ne souhaitait plus que ses commissions passent par les sociétés CAPE ou S.C. CONSEIL SAS, mentionnant au demeurant que c’était « pénible de gérer les commissions » (mail du 9 octobre 2023).
En conséquence de ce qui précède, le tribunal considèrera que la volonté manifeste de Monsieur [I] [X] de mettre fin unilatéralement à la convention de co-courtage est, en l’état du dossier, caractérisée.
Le tribunal dira donc que Monsieur [I] [X] est à l’initiative de la résiliation anticipée du contrat du 1 er avril 2023. Il conviendra dès lors d’analyser le caractère déséquilibré, soulevé en demande, de la clause de résiliation 20-1.
b) sur le déséquilibre significatif du contrat soulevé par Monsieur [I] [X]
Le tribunal rappellera l’article 20-1. Résiliation de droit commun :
« Comme indiqué à l’article 16 Durée de la Convention, chacune des Parties peut résilier au terme de la période initiale de deux ans, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie, moyennant un préavis de 6 mois.
Toute résiliation notifiée en-dehors du cadre ci-dessus, exposera le Courtier au paiement de l’indemnité de résiliation ci-après définie sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Les dispositions de la présente convention resteront entièrement applicables et devront être respectées par chacune des Parties jusqu’à la date d’effet de résiliation.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 1212 du Code Civil, que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
Dès lors, les Parties conviennent que toute résiliation anticipée à l’initiative ou du fait du Courtier, non motivée par une violation de la présente Convention ou le non-respect de l’une quelconque des obligations susvisées mise à la charge de la société S.C. CONSEIL SAS donnera lieu au versement par le Courtier à la société S.C. CONSEIL SAS d’une indemnité résiliation fixée d’un commun accord (…).
Les Parties rappellent que cette indemnité de résiliation contractuelle n’a pas pour finalité de sanctionner la violation par le Courtier de ses obligations mais d’indemniser la société S.C. CONSEIL SAS de ses investissements liés non seulement développement du réseau (recrutement des Courtiers et mise en place des Partenariats avec les Partenaires) mais encore aux moyens mises en place pour la gestion des Solutions proposées et ainsi lui permettre de rechercher de nouveaux Courtiers ».
Le tribunal dira qu’il s’excipe sans équivoque des dispositions contractuelles visées supra, qu’en l’absence d’une résiliation dans le formalisme requis et dans le délai imparti, une indemnité de rupture est opposable au courtier, Monsieur [I] [X].
Cette clause sanctionne ledit courtier exclusivement si celui-ci ne respecte pas les obligations préalablement consenties et ce, jusqu’au terme du contrat en vertu de l’article 1212 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce.
Au surplus, le tribunal notera que la convention de co-courtage est composée de 3 clauses de résiliation supplémentaires (l’article 20-2, Résiliation pour inexécution d’une obligation suffisamment grave, l’article 20-3, Résiliation pour force majeure et l’article 20-4, Résiliation pour manquement d’une Partie à ses obligations), laissant ainsi la possibilité à une des parties qui s’estimait lésée de résilier suivant une mise en demeure, laquelle doit expressément mentionnée la clause sollicitée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Au vu des circonstances développées supra, le tribunal dira que la clause 20-1 de la convention de co-courtage du 1 er avril 2023, ne déséquilibre en aucun cas les droits et obligations de Monsieur [I] [X] au sens des dispositions de l’article 1171 du code civil, étant précisé que Monsieur [I] [X] avait, à tout le moins, plusieurs leviers pour une résiliation anticipée de la convention en respectant le formalisme ainsi que la temporalité d’exécution,
sans que lui soit opposée une indemnité de rupture, si tant est que la résiliation sollicitée, soit justifiée, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En tout état de cause, le tribunal dira que la carence manifestement établie de Monsieur [I] [X] quant au respect des termes de la convention au titre de la résiliation anticipée, constitue une faute contractuelle dont l’indemnité qui en découle, est opposable à Monsieur [I] [X].
En conséquence, le tribunal déboutera donc ce dernier au titre de sa demande principale ainsi que celle au titre des dommages et intérêts à hauteur de 42.118,00 €.
Sur le quantum de l’indemnité de résiliation contractuelle
Le tribunal dira que l’arrêt anticipé de la relation d’affaires avec la société S.C. CONSEIL SAS par Monsieur [I] [X], avant le terme contractuel des deux ans, a nécessairement causé un manque incontestable dans le fruit résultant de la perception des commissions par la société S.C. CONSEIL SAS et qui se trouve dès lors fondée à prétendre au paiement de l’indemnité prévue au contrat.
A ce titre et jugeant que l’indemnité réparatrice, conditionnée à l’article 20-1 de la convention de co-courtage, n’est ni excessive et ni disproportionnée à l’ensemble contractuel, le tribunal autorisera, par conséquent, la société S.C. CONSEIL SAS à conserver la somme de 6.202,26 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée en vertu de l’article 20-1 de la convention de co-courtage.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société S.C. CONSEIL SAS à hauteur de 10.000,00 € suivant l’article 1240 du code civil
Le tribunal dira qu’un préjudice invoqué visant au demeurant un fondement juridique, ne se présume pas mais doit faire l’objet d’une démonstration établie par tout moyen.
En l’espèce, la société S.C. CONSEIL SAS demande une indemnité à hauteur de 10.000,00 € au titre d’un préjudice subi pour une atteinte à sa réputation. Or, le tribunal observera qu’elle ne démontre pas la nature dudit préjudice qu’elle aurait subi suite au dépôt de plainte, au demeurant non versé aux débats, ni sur la matérialisation du quantum forfaitisé.
En conséquence, le tribunal déboutera la société S.C. CONSEIL SAS de sa demande à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [I] [X] au titre de dommages et intérêts à hauteur de 6.202,26 €
Au vu de l’ensemble des développements visés supra et au regard de la chronologie des faits, le tribunal dira que ces circonstances excluent toute forme de déloyauté de la part de la société S.C. CONSEIL SAS à l’égard de Monsieur [I] [X], au motif qu’il a été établi, de manière non équivoque, que Monsieur [I] [X] a entendu court-circuiter les commissions qui devaient transiter par la société S.C. CONSEIL SAS tel que stipulé par courriel du 9 octobre 2023, et déclarait, au surplus, expressément le 5 novembre 2023, « quitter la société SC CONSEIL au 31 décembre 2023 ».
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [I] [X] au titre de ce chef de demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société S.C. CONSEIL SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que Monsieur [I] [X] sera condamné à lui payer, à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira qu’il n’y aura lieu à statuer sur ce point.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [X] sera condamné aux entiers dépens.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Autorise la société S.C. CONSEIL SAS à conserver la somme de 6.202,26 € (SIX MILLE DEUX CENT DEUX EUROS VINGT SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée en vertu de l’article 20-1 de la convention de co-courtage,
Déboute la société S.C. CONSEIL SAS de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à la société S.C. CONSEIL SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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