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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 17 nov. 2025, n° 2025F01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01139
société KLEKOON SARL C/ société CDO SECURITY SAS
DEMANDERESSE
* société KLEKOON SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, Associée de la SELARL STC AVOCAT, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société CDO SECURITY SAS, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société KLEKOON SARL propose des prestations de veille dématérialisée sur les appels d’offres des marchés publics aux entreprises et établissements publics.
La société CDO SECURITY SAS est une entreprise prestataire de services de sécurité privée, gardiennage et surveillance.
La société CDO SECURITY SAS a souscrit le 1 er septembre 2021, auprès de la société KLEKOON SARL, un abonnement de veille sur les appels d’offre concernant les activités d’agent de sécurité, agent cynophile et SSIAP.
Par bulletin d’inscription en date du 22 septembre 2021, la société CDO SECURITY SAS a commandé la réalisation de deux formations. Enfin, par bon de commande signé le 20 octobre 2021, la société CDO SECURITY SAS a commandé un certificat électronique de signature.
L’ensemble de ces prestations commandées ont été réglées par la société CDO SECURITY SAS.
Le 1 er août 2024, la société KLEKOON SARL a adressé une facture F0048624, d’un montant de 1.615,64 €, correspondant à la période d’abonnement de veille aux appels d’offres courant du 1 er septembre 2024 au 1 er septembre 2025.
Le 8 octobre 2024, la société KLEKOON SARL a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure à la société CDO SECURITY SAS aux termes duquel elle sollicitait le paiement de la facture susvisée pour 1.615,64 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 mai 2025, la société KLEKOON SARL a attrait la société CDO SECURITY SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondée la société KLEKOON en ses demandes et prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER la société CDO SECURITY au paiement de la somme de 1.615,64 € à la société KLEKOON au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 17 octobre 2024,
CONDAMNER la société CDO SECURITY au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société CDO SECURITY au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société CDO SECURITY aux entiers dépens.
La société CDO SECURITY SAS a été régulièrement assignée et l’acte n’ayant pu être remis à personne, un avis de passage au visa de l’article 658 du code de procédure civile a été laissé au siège de l’entreprise le 20 mai 2025.
La société CDO SECURITY SAS ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle et est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société KLEKOON SARL pour l’exposé de ses moyens.
Au soutien de ses prétentions, la société KLEKOON SARL développe comme moyens de droit les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et comme mode probatoire le contrat d’abonnement de veille sur les appels d’offres et les conditions générales de vente signés par la société CDO SECURITY SAS. Elle conclut au paiement de la facture F0048624 du 1 er août 2024, d’un montant de 1.615,64 €.
LES MOTIFS
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société CDO SECURITY SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement par défaut conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
Le tribunal constate que la requérante produit au dossier le bon de commande, le descriptif des prestations et les conditions générales de vente, l’ensemble signé par la société CDO SECURITY SAS.
Le tribunal observe que la société CDO SECURITY SAS s’est toujours acquittée de ses engagements, sauf pour la facture F0048624 du 1 er août 2024, d’un montant de 1.615,64 € et que, par ailleurs, cette dernière n’est pas contestée.
En conclusion, le tribunal dira que la créance détenue par la société KLEKOON SARL est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CDO SECURITY SAS au paiement de la somme de 1.615,64 € à la société KLEKOON SARL au titre de la facture impayée, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 17 octobre 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le tribunal rappelle que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce, dont le montant de 40,00 € a été fixé par décret D. 441-5, est due par le débiteur en cas de retard de paiement.
Le tribunal constate que l’article 5 des conditions générales de vente, signées par la société CDO SECURITY SAS, mentionne les dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce relatives à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture impayée. Le tribunal observe que cette mention figure également sur les factures émises par la société KLEKOON SARL.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CDO SECURITY SAS à payer à la société KLEKOON SARL la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société KLEKOON SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à 500,00 € que la société CDO SECURITY SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CDO SECURITY SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CDO SECURITY SAS,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Condamne la société CDO SECURITY SAS au paiement de la somme de 1.615,64 € (MILLE SIX CENT QUINZE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) à la société KLEKOON SARL au titre de la facture impayée, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 17 octobre 2024,
Condamne la société CDO SECURITY SAS au paiement de la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société CDO SECURITY SAS au paiement de la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société CDO SECURITY SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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