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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 juin 2025, n° 2024F01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01539
SASU FINDWAYS SAS C/ SARL, [Localité 1] DE L’ORANGERIE FAMILLE ICARD SARL
DEMANDERESSE
société FINDWAYS SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marc-David SELETZKY, Avocat au Barreau de PARIS, pour l’AARPI AMBRE ASSOCIES, Association d’Avocats au Barreau de PARIS,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Camille SELVA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Katell LE BORGNE, Avocat à la Cour, membre de la SCP LAVALETTE Avocats conseils,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FINDWAYS SAS est spécialisée dans l’obtention de subventions publiques et/ou crédit d’impôts pour le compte de ses clients. Elle gère le traitement administratif du dossier et facture un pourcentage de l’aide obtenue.
Le 2 novembre 2022, la société FINDWAYS SAS a conclu une convention avec la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL relative à l’obtention d’une subvention pour les exercices clôturés à partir de 2019 pour un crédit d’impôt « prospection commerciale ». La société FINDWAYS SAS était en charge de monter le dossier et d’assurer le suivi administratif jusqu’à l’obtention de la subvention par la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL.
Le contrat d’une durée de 36 mois prévoyait que la société FINDWAYS SAS serait rémunérée au résultat, sur la base d’un pourcentage de la subvention obtenue. Il prévoyait également des conditions d’interruption de mission avant son terme.
La mission a été interrompue.
La société FINDWAYS SAS a adressé une facture la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL en date du 12 décembre 2023, au titre d’une indemnité forfaitaire pour interruption de sa mission ou absence de nouvelles du client pendant plus de 40 jours d’un montant de 3.600,00 € TTC.
Malgré une mise en demeure adressée par la société FINDWAYS SAS en date du 18 décembre 2023, la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL n’a pas réglé cette somme à la demanderesse.
Suivant requête déposée le 26 janvier 2024, la société FINDWAYS SAS a demandé au président du tribunal de commerce de Bordeaux de faire injonction à la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL de lui payer, en principal, la somme de 3.600,00 €, outre 472,00 € de pénalités de retard.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le président du tribunal de céans y a partiellement fait droit, enjoignant à la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL de payer en principal, la somme de 3.600,00 €, outre celle de 33,47 € au titre des frais de greffe.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la société FINDWAYS SAS a fait signifier cette ordonnance portant injonction de payer à, [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2024, la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge délégué par le président du tribunal de céans a constaté la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 31 janvier 2024, rendue à l’encontre de la société, [Localité 1] DE
L’ORANGERIE FAMILLE ICARD SARL sur la requête déposée par la société FINDWAYS SAS, pour défaut de consignation des frais d’opposition.
Le 8 août 2024, la société FINDWAYS SAS a assigné par acte extrajudiciaire la société, [Adresse 4] SARL pardevant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société FINDWAYS recevable et fondée en son action,
CONDAMNER la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD au paiement de la somme de 3.600 euros TTC (3.000 euros HT),
CONDAMNER la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD à verser à la société FINDWAYS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Marc-David SELETZKY, Avocat, sur son affirmation de droit,
DIRE ET JUGER que la présente affaire n’est pas incompatible avec une exécution provisoire et ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL, quant à elle, demande au tribunal de céans de :
PRONONCER la résolution de la convention litigieuse, signée le 2 novembre 2022 entre la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD et la société FINDWAYS, aux torts exclusifs de la société FINDWAYS,
A défaut,
QUALIFIER l’article 4, alinéa 2, de la convention litigieuse, signée le 2 novembre 2022 entre la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD et la société FINDWAYS, de clause abusive, et réputée comme telle non écrite,
A défaut,
QUALIFIER l’article 4, alinéa 2, de la convention litigieuse, signée le 2 novembre 2022 entre la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD et la société FINDWAYS de clause pénale, et REDUIRE à néant ladite clause,
PAR CONSEQUENT ET EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER la société FINDWAYS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société FINDWAYS à payer à la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société FINDWAYS aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Au soutien de ses prétentions, la société FINDWAYS SAS développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, comme mode probatoire la signature du contrat et notamment de son article 4 qui dispose de conditions forfaitaires de facturation en cas d’interruption de la mission par son client.
La mission avait été démarrée et le client a décidé de la rompre, il doit donc régler l’indemnité prévue de 3.600,00 € TTC.
La société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL présente les conclusions suivantes :
Au vu des articles 1217, 1171, 1110, 1231-5 du code civil, et L. 442-1 du code de commerce, le défendeur justifie ne pas avoir bénéficié du crédit d’impôt objet de la mission, et il considère que c’est la société FINDWAYS SAS qui a résilié la convention litigieuse avant son terme. À ce titre, l’indemnité forfaitaire de résiliation n’est pas due.
La société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL considère que la convention est un contrat d’adhésion comportant une clause de résiliation manifestement abusive qui doit être réputée non écrite.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 9 du code de procédure civile : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
L’article 1103 du code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Le tribunal observe que sont versés aux débats :
* la convention relative aux subventions conclue entre la société FINDWAYS SAS et la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL en date du 2 novembre 2022, qui, par son article 4, prévoit une indemnité forfaitaire : «Afin de garantir le travail du prestataire, si celui-ci n’a plus de nouvelles du Client après 40 jours de relances infructueuses pour faire la mission ou bien si le Client interrompt à tout moment la mission, il sera dû au Prestataire une somme forfaitaire de 3000 euros, à règlement immédiat.»
* Le mail du 26 juin 2023 du dirigeant de la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL destiné à la société FINDWAYS SAS qui indique précisément : « Suite à votre appel je vous remercie de ne pas donner au dossier concerné. Je vous demande de ne plus nous contacter à ce sujet ni sur mon portable ni au standard de la société. ».
Le tribunal constate que la forme du texte ci-dessus est imprécise et incertaine et que la société FINDWAYS SAS n’a pas cherché à en confirmer le contenu ; il considère que ce mail n’est pas une résiliation de la convention entre les parties.
Le tribunal observe également que, dans le même article 4 de la convention visée ci-dessus, il est spécifié « Il va de soi que si le client ne touche pas le remboursement de la SUBV (dans le cas où celui-ci n’aurait pas interrompu la mission), aucune rémunération ne sera due au prestataire. »
Il relève que le 6 mars 2024, l’administration fiscale certifie que la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL n’a pas bénéficié de crédits d’impôt sur les exercices 2019 pour dépenses de prospection commerciale, ce qui était l’objet de la mission confiée à la société FINDWAYS SAS.
Au vu de cet article 4, le tribunal considère qu’aucune rémunération n’est due à la société FINDWAYS SAS.
En conséquence, le tribunal déboutera la société FINDWAYS SAS de toutes ses demandes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société FINDWAYS SAS sera condamnée à lui payer.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société FINDWAYS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société FINDWAYS SAS de toutes ses demandes,
Déboute la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL du surplus de ses demandes,
Condamne la société FINDWAYS SAS à payer à la société, [Localité 2] FAMILLE ICARD SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FINDWAYS SAS aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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