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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 sept. 2025, n° 2024F01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01377 (N° IP 2024I01858)
société BT PIERRE SAS C/
société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL
CREANCIER
* société BT PIERRE SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [W], Avocat à la Cour, associée de la SELARL JM AVOCATS, société d’Avocats,
C/
OPPOSANT
◊ société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 8 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2024 et signifiée le 4 juillet 2024,
représentée par son gérant, Monsieur, [Q], [T],
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mai 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BT PIERRE SAS exerce une activité de travaux de maçonnerie générale. Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation commerciale avec la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL qui lui a commandé des travaux de remise en conformité d’un bâtiment situé à, [Localité 1] (33), frappé par un arrêté de mise en sécurité ordinaire.
Après analyse par le bureau d’étude ABAK et rédaction d’un rapport, la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL signait les devis de la société BT PIERRE SAS par l’entremise du maitre d’œuvre, la société BIEC, afin de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment.
En cours de chantier, la société BT PIERRE SAS découvrait qu’une des solutions retenues dans le rapport du bureau d’étude n’était pas réalisable en l’état, l’ingénieur du bureau d’étude de la société ABAK a donc modifié ses plans d’exécution.
Des travaux non compris dans les devis initiaux étaient demandés par la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL, réalisés par la société BT PIERRE SAS.
Le chantier était réceptionné le 4 octobre 2023 avec réserves à lever par la société BT PIERRE SAS sous huitaine et, le 23 octobre 2023, la société BIEC, maître d’œuvre, informait la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL de la levée de ces réserves.
Le 30 septembre 2023, la société BT PIERRE SAS établissait la facture n° FA00377 correspondant aux devis initiaux pour la somme de 30.234,93 € TTC, ainsi que la facture n° FA00387 correspondant aux travaux supplémentaires pour la somme de 540,00 € TTC.
Un litige est né dans le règlement du solde de la prestation. La société BT PIERRE SAS a saisi le président de la présente juridiction d’une requête en injonction de payer dont ordonnance était rendue le 11 juin 2024. La société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL y formait opposition le 8 juillet 2024.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Dans ses conclusions n° 3 écrites et développées à la barre, la société BT PIERRE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SARL, HENRI, [T] IMMOBILIER de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SAS BT PIERRE,
CONDAMNER la SARL, HENRI, [T] IMMOBILIER à régler à la SAS BT PIERRE la somme de 6.669,95 € correspondant aux factures n° FA00377 et FA00387 et aux frais de signification de l’injonction de payer,
CONDAMNER la SARL, HENRI, [T] IMMOBILIER à régler à la SAS BT PIERRE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par son dépôt de conclusions n° 4 écrites et développées à la barre, la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL demande au tribunal de :
* 1/ DEBOUTER l’entreprise SAS BT PIERRE de l’ensemble de ses demandes et en particulier sa demande en paiement de la somme de 6.669,95 € correspondant aux factures n° FA00377 et FA00387 et aux frais de signification de l’injonction de payer,
* 2/ CONDAMNER la SAS BT PIERRE à déduire de sa facture globale correspondant au devis initiaux n° 2023-458 (91.433,38 €) et numéro 2023-461 (13.956 €)
* a/ les travaux non réalisés (2 linteaux pierre) pour un montant de 2 x 1.584 € TTC = 3.168 €
* b/ les travaux mal réalisés :
1. Linteau IPN au lieu d’un linteau béton, tel que préconisé par le bureau d’étude structure ABAK 1 x 1.584 € 1.584 €
2. Suppression des taches résiduelles sur la façade arrière après démolition de la cheminée ESTIMATION 3.000 €
* Reprendre le calfeutrement entre toutes les menuiseries et la maçonnerie – ESTIMATION
3.000 €
Soit un total de 10.752 € TTC
3/ CONDAMNER la SAS BT PIERRE à la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi et au surcoût qu’occasionnera la reprise de ces travaux à la date d’aujourd’hui,
Subsidiairement
CONDAMNER l’entreprise SAS BT PIERRE :
* A/A effectuer les travaux prévus à son devis, conformément aux règles de l’art (DTV) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3 ème mois, après la signification du jugement. Les travaux sont les suivants :
1. Remplacement du linteau de la fenêtre situé au milieu du 1 er étage de la façade arrière
2. Remplacement du linteau de la fenêtre situé au milieu du 2e étage de la façade arrière
3. Réaliser le linteau en béton au-dessus de la fenêtre de la pièce de l’étage 2/3 tel que préconisé par le bureau d’études ABAK.
* B/ A effectuer les travaux prévus à son devis, conformément aux règles de l’art (DTU) :
1. Supprimer les tâches résiduelles sur la façade arrière, après démolition de la cheminée
2. Effectuer correctement tous les calfeutrements entre les fenêtres et la maçonnerie et reprendre les pièces d’appui des fenêtres
sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 3 ème mois, après la signification du jugement,
4/ CONDAMNER l’entreprise SAS BT PIERRE à la somme de 6.000 € au titre des dommages et intérêts subis par la SARL, HENRI, [T] IMMOBILIER et à 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Vu les dispositions de l’article 1412 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la débitrice le 4 juillet 2024 et que l’opposition a été formée en date du 8 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal DIRA l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL recevable en la forme.
AU FOND,
Sur la demande en paiement de la créance au titre du solde des factures
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
La société BT PIERRE SAS affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL et sollicite la condamnation de sa contradictrice au titre de paiement du solde de ses factures.
Elle soutient que la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL est redevable du paiement de ses factures au titre des contrats.
En réponse, la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL s’y oppose, considérant qu’elle n’a pas à payer les travaux supplémentaires et que les travaux prévus n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Elle soulève qu’elle aurait contracté un marché « plus ou moins à forfait » et qu’elle n’est donc pas redevable de ces sommes.
Elle considère que la facturation ne correspond pas à des prestations réalisées dont la société BT PIERRE SAS justifierait.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1194 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société BT PIERRE SAS produit :
* le devis n° 2023- 458 daté du 15 juin 2023, d’un montant de 91.433,38 €, signé par la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL,
* la facture n° FA00387 daté du 30 septembre 2023, d’un montant de 540,00 € TTC venant augmenter le montant initial du marché, celui-ci correspondant aux modifications apportées par le cabinet ABAK pour la mise aux normes d’un des éléments du chantier sur la demande du maître d’œuvre, la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL ne conteste pas que ces modifications ont été apportées aux plans initiaux.
Dit que la facture n° 00387 produite sera considérée comme validée par la maîtrise d’ouvrage puisque correspondant aux demandes exactes de modifications du cabinet d’ingénierie.
Constate que la réception des travaux a eu lieu le 20 septembre 2023 avec réserves, que ces réserves ont été levées en totalité, que le constat de levée de réserves a été adressé à la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL par mail le 23 octobre 2023 qui ne le conteste pas.
Par conséquent, le tribunal retiendra le montant de 91.884,38 € TTC comme étant celui du marché conclu entre les sociétés, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL et BT PIERRE SAS.
Relève qu’il n’est pas contesté que la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL ait réglé la somme de 85.214,43 € au titre des travaux, portant le solde restant dû à la somme de 6.669,95 €.
En conséquence du tout, la société BT PIERRE SAS ayant satisfait à ses obligations, la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL devra satisfaire à son obligation de paiement de la somme de 6.669,95 €.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL à payer à la société BT PIERRE SAS la somme de 6.669,95 € en règlement du solde des factures dues,
* DEBOUTERA la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société BT PIERRE SAS ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit, mais en réduira le montant à la somme de 3.000,00 € que la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL sera condamnée aux entiers dépens, outre les frais de signification de l’injonction de payer, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL à payer à la société BT PIERRE SAS la somme de 6.669,95 € (SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) en règlement du solde des factures dues,
Déboute la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL à payer à la société BT PIERRE SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société la société, HENRI, [T] IMMOBILIER SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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