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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 oct. 2025, n° 2024015517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015517
JUGEMENT DU 20/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/09/2025Γ
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
C Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Caisse d’Epargne CEPAC [Adresse 5]
Comparant par Maître Karine DABOT
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
LR FRERES (SAS) [Adresse 1]
non comparante et non représentée
PAVIA Laurent [Adresse 2]
Comparant par Maître Sébastien ORTH et Maître Charlotte MIQUEL
COSTAMAGNA Richard [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Karine DABOT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CAISSE D’EPARGNE CEPAC : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 30/10/2024 et le 04/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/09/2025,
Vu pour les défendeurs : Monsieur [H] [P] : les conclusions déposées à l’audience du 08/09/2025, Monsieur [H] [D] [O] : non comparant et non représenté, LR FRERES (SAS) : non comparante et non représentée,
EXPOSE DES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de surveillance au capital de 1.100.000.000 € dont le siège est à [Adresse 5] exerce une activité de banque commerciale.
La Société LR FRERES, SAS au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 852 533 629, dont le siège social est sis [Adresse 1], exerce une activité de dépôt, achat et vente de carburants, entretien de véhicule.
Le 9 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE consent à LR FRERES un prêt d’un montant de 103.990,00 euros au taux d’intérêt fixe de 1,39% hors assurance, amortissable sur une durée de de 84 mois, enregistré sous la référence E9086895-2/9545674 et destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce situé à [Localité 4] ayant pour activité le commerce de détail de carburants.
Par acte sous seing privé daté du 9 mars 2021, Monsieur [H] [P], associé de LR FRERES se porte caution personnelle et solidaire au titre du prêt susmentionné consenti à LR FRERES dans la limite de 135.287 euros correspondant à 100% de l’obligation garantie, en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte sous seing privé daté du 9 mars 2021, Monsieur [D] [O], associé de LR FRERES se porte caution personnelle et solidaire au titre du prêt susmentionné consenti à LR FRERES dans la limite de 135.287 euros correspondant à 100% de l’obligation garantie, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure LR FRERES de lui payer sous quinzaine la somme de 3.967,21 euros au titre des échéances impayées du prêt de 103.990,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de LR FRERES de lui payer sous quinzaine la somme de 3.967,21 euros au titre des échéances impayées du prêt de 103.990,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure Monsieur [D] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de LR FRERES de lui payer sous quinzaine la somme de 3.967,21 euros au titre des échéances impayées du prêt de 103.990,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à LR FRERES daté du 12 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE, prononce la déchéance du terme du prêt de 103.990,00 euros et exige le paiement de la somme de 70.852,47 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû plus intérêts de retard et indemnité de contentieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de LR FRERES de lui payer sous quinzaine la somme de 70.852,47 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure Monsieur [D] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de LR FRERES de lui payer sous quinzaine la somme de 70.852,47 euros.
Par exploits séparés des 30 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE assigne LR FRERES, Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] devant la juridiction de céans.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2024, la SAS LR FRERES est placée en liquidation judiciaire et la SAS LES MANDATAIRES est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.
LA PROCEDURE :
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025, audience à laquelle se présentent les conseils de la CAISSE D’EPARGNE et de Monsieur [H] [P].
LR FRERES et Monsieur [D] [O] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288, 2299 et 2300 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
En l’état de la liquidation judiciaire de la société LR FRERES, il est demandé à la juridiction de céans de :
* CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE ne formule plus de demandes à l’égard de la société LR FRERES.
* DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigés contre la CAISSE D’EPARGNE.
* CONDAMNER conjointement Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 70 852,47 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,39% (1,39% + 3 points) à compter du 12 septembre 2024, au titre du prêt n°330545 E.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause :
* CONDAMNER, conjointement et solidairement Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] [P], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 2299, 2300 et 2307 du code civil, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
CONSTATER que la fiche de renseignement n’est pas versée aux débats par la Caisse d’Epargne.
Par voie de conséquence,
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement en ce que le créancier n’a pas procédé à l’examen des capacités financières de Monsieur [H] [P] avant la souscription dudit cautionnement.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la Caisse d’Epargne n’a aucunement mis en garde Monsieur [H] [P] alors que l’engagement du débiteur principal était manifestement inadapté aux capacités financières de ce dernier. Ce faisant.
DIRE et JUGER que la Caisse d’Epargne sera déchue de son droit à hauteur du préjudice subi par Monsieur [H] [P], celui-ci étant équivalent à l’engagement total s’élevant à 135.187,00 euros.
En outre,
CONSTATER que le cautionnement souscrit par Monsieur [H] [P] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine. Ce faisant,
CONSTATER que l’étude des revenus et charges de Monsieur [H] [P], ainsi que de son patrimoine, au moment de la conclusion de l’acte de caution, ne laissait apparaître aucune capacité de remboursement et ne lui permettait pas de s’engager au titre d’un acte cautionnement, de quelque montant qu’il soit.
Par conséquent,
DEBOUTER la société Caisse d’Epargne de ses demandes dirigées contre Monsieur [H] [P].
REDUIRE l’engagement de caution de Monsieur [H] [P] afin qu’il soit proportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de l’engagement et/ou à hauteur du préjudice subi par ce dernier du fait du manquement de la Caisse d’Epargne à son obligation de mise en garde.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société de la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [P].
CONDAMNER la société Caisse d’Epargne d’avoir à payer Monsieur [H] [P] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La CAISSE D’EPARGNE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte en date du 14 novembre 2024 contre LR FRERES, elle est bien fondée à appeler en garantie Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] qui se sont régulièrement portés caution des engagements de LR FRERES au titre du prêt consenti le 9 mars 2021.
Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] ont régulièrement été mis en demeure de lui payer la somme de 70.852,47 euros au titre de leur engagement de caution conjoint et solidaire.
Contrairement aux allégations de Monsieur [H] [P], ce dernier a rempli avant la souscription de son acte de cautionnement en date du 9 décembre 2020 une « déclaration de situation familiale et patrimoniale » sur laquelle figurent son revenu d’un montant de 39.400
euros et celui de sa conjointe avec laquelle il a conclu un PACS d’un montant de 24.876 euros.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la caution de prouver qu’à la date de son engagement celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Monsieur [H] [P] ne verse aux débats aucun élément de preuve de la prétendue disproportion de son engagement de caution au moment de sa souscription.
Occupant les fonctions de dirigeant de LR FRERES au moment de la souscription de son engagement de caution et étant associé de trois SCI immatriculées aux RCS d’Aix-en-Provence et Manosque, Monsieur [H] [P] est une caution avertie dispensant la CAISSE D’EPARGNE de tout devoir d’information envers lui.
La note établie en date du 10 décembre 2020 par Monsieur [S] [R] en qualité de courtier de Monsieur [H] [P] fait état de garanties suffisantes.
Lors de son étude des capacités financières de Monsieur [H] [P], elle a pris en compte le patrimoine qu’il détenait sous la forme de parts sociales de trois SCI dont la SCI YPL valorisée à 120.000 euros et la SCI LMT propriétaire de murs valorisés à 650.000 euros.
Monsieur [H] [P], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
La CAISSE D’EPARGNE n’ayant pas étudié la situation financière de Monsieur [H] [P] avant souscription de son engagement de caution, ce dernier doit être déclaré nul.
L’engagement de Monsieur [H] [P] étant inadapté à ses capacités financières, la CAISSE D’EPARGNE aurait dû le mettre en garde au titre de son obligation résultant de l’article 2299 du code civil ce que la banque n’a pas fait.
Le revenu de Monsieur [H] [P] au moment de son engagement de caution étant de 1.900 euros par mois, il n’avait aucune capacité de remboursement et son engagement est par conséquent disproportionné.
La capacité de remboursement de Monsieur [H] [P] étant inférieure au montant du RSA, son engagement de caution ne peut être réduit mais doit simplement être annulé.
Aux termes du contrat de prêt, la CAISSE D’EPARGNE a la possibilité d’appeler la caution de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 30% du montant du prêt ce que la banque n’a pas fait.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur l’absence de demande contre LR FRERES :
Le tribunal prend acte que la CAISSE D’EPARGNE ne formule pas de demande contre LR FRERES en liquidation judiciaire.
Sur l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [H] [P] :
Le tribunal rappelle que :
L’article 2299 du code civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
L’article 2300 du code civil dispose que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
L’article 2300 du code civil dispose que :
« L’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Avant la souscription de son engagement de caution en date du 9 mars 2021, Monsieur [H] [P] a rempli le 9 décembre 2020 une « déclaration de situation familiale et patrimoniale » faisant état de son revenu annuel s’élevant à 39.400 euros et de celui de sa conjointe s’élevant à 24.876 euros.
* La note établie par CAFPI en qualité de courtier financier en date du 28 septembre 2020 fait état de l’acquisition par la SCI LMT dont les associés sont Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] d’un bien immobilier dont le prix de vente est de 650.000 euros comprenant :
« – Une maison à usage d’habitation d’environ 110 m2 au sol, surélevée d’un étage sur rez-dechaussée et cave
* Un hangar et un auvent
* Une pompe de distribution de gasoil
* Un poste de chargement à deux bras
* 5 cuves de carburant, dont 4 de 30000 litres et 1 de 14000 litres »
* La pièce du demandeur no 19 dénommée « Présentation du dossier » datée du 10 décembre 2020 relative à la demande de financement présentée par Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] mentionne dans sa conclusion : « POINTS FORTS :… Patrimoine des cautions… »
* Sans verser aux débats de pièces probantes, Monsieur [H] [P] se contente d’alléguer que son engagement de caution était disproportionné au regard de son revenu mensuel de 1.900 euros et que par conséquent son engagement doit être réduit sans préciser dans quelle proportion,
* Monsieur [H] [P] ne conteste pas le patrimoine en parts de SCI que la CAISSE D’EPARGNE a pris en compte lors de l’étude de ses capacités financières.
* Monsieur [H] [P] ne conteste pas le montant de 70 852,47 euros dû par LR FRERES au titre du prêt consenti dont la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE.
En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que :
* la CAISSE D’EPARGNE ayant étudié les revenus et la situation patrimoniale de Monsieur [H] [P] avant la souscription de son engagement de caution, ce dernier est valide et lui est opposable,
* Monsieur [H] [P] ne démontre ni dans son principe ni dans son quantum que lors de sa conclusion, son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine,
* Monsieur [H] [P], ne démontrant pas que son engagement de caution était inadapté à ses capacités financières lors de sa souscription, ne prouve pas que la CAISSE D’EPARGNE avait une obligation de mise en garde à son égard.
Monsieur [D] [O] n’étant ni présent et ni représenté, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 70 852,47 euros au titre de leur engagement de caution du prêt consenti à LR FRERES, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
La CAISSE D’EPARGNE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l’affaire ne justifient pas qu’il y déroge.
Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoirement :
* Constate que la CAISSE D’EPARGNE ne formule plus de demandes à l’égard de la société LR FRERES,
* Condamne solidairement Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC SA la somme de 70 852,47 euros au titre de leur engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne solidairement Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC SA la somme 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne solidairement Monsieur [H] [P] et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 113,21 euros TTC dont TVA 18,86 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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