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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 10 oct. 2025, n° 2025F00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00229
SAS K-AMICIS C/ SAS BIOTOPE ASSOCIES
DEMANDERESSE
SAS K-AMICIS,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anne TOSI, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TOSI
DEFENDERESSE
SAS BIOTOPE ASSOCIES,, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, à la décharge de Maître Guilhem ARGUEYROLLES, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SAS DELCADE,, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BIOTOPE ASSOCIES SAS est spécialisée dans les services d’ingénierie du bâtiment.
La société K-AMICIS SAS est spécialisée dans l’ingénierie du bâtiment.
Pour les besoins de sa croissance, la société BIOTOPE ASSOCIES SAS s’est rapprochée de la société K-AMICIS SAS dans le but de trouver de nouveaux clients en s’appuyant sur le réseau de cette dernière. Une collaboration informelle débute en janvier 2024 et se formalise par un contrat de partenariat signé le 8 juillet 2024.
Ce contrat prévoit que la société K-AMICIS SAS recherche et présente des clients à la société BIOTOPE ASSOCIES SAS. Le contrat à durée déterminée de 8 mois débute rétroactivement le 15 janvier 2024 pour se terminer le 15 septembre 2024. Il peut être tacitement reconduit ou dénoncé par l’une des parties avec un préavis de trois mois avant le terme.
Il est prévu que les prospects approchés par la société K-AMICIS SAS soient présentés à la société BIOTOPE ASSOCIES SAS. La société K-AMICIS SAS n’est tenue qu’à une obligation de moyens.
En contrepartie de cette prestation, la société K-AMICIS SAS perçoit un montant de 4.000,00 € HT par mois auquel se rajoute un montant de 1.000,00 € HT par affaire présentée et conclue. Les frais de déplacement et de réception sont remboursés sur présentation des justificatifs. Le paiement est mensuel.
Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2024, la société BIOTOPE ASSOCIES SAS rompt unilatéralement le contrat à la date du 15 septembre 2024, soit dix jours plus tard.
La société K-AMICIS SAS émet 9 factures pour un montant global de 36.306,69 € TTC représentant le montant de sa prestation, augmenté des frais sur la période du contrat signé. Elle en réclame le paiment à la société BIOTOPE ASSOCIES SAS par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2024.
Par retour de courrier, le 5 octobre 2024, la société BIOTOPE ASSOCIES SAS relève les inexécutions du contrat qui justifient son refus de payer la facture de la société K-AMICIS SAS.
Le 18 décembre 2024, la société K-AMICIS SAS met en demeure la société BIOTOPE ASSOCIES SAS de régler les sommes dues, en vain.
Par acte extrajudiciaire remis à personne en date du 30 janvier 2025, la société K-AMICIS SAS assigne la société BIOTOPE ASSOCIES SAS devant le présent tribunal.
Par écritures exposées à la barre, la société K-AMICIS SAS demande au Tribunal de :
Vu le rappel des faits qui précède et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société K-AMICIS recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société BIOTOPE ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes particulièrement infondées et injustifiées,
Condamner la société BIOTOPE ASSOCIES à régler la somme de 36.607,00 € à la société K-AMICIS, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 18 décembre 2024,
La condamner à régler à la société K-AMICIS la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudicie économique,
La condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BIOTOPE ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance, ainsi que l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de Justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
Par écritures également soutenues à la barre, la société BIOTOPE ASSOCIES SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1226, 1231, 1240 et 1353 du code civil, Vu le contrat de partenariat signé le 8 juillet 2024, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal :
Dire et juger que la société K-AMICIS ne démontre pas avoir satisfait ses obligations contractuelles,
Débouter la société K-AMICIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel :
Condamner la société K-AMICIS à verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
Condamner la société K-AMICIS aux entiers dépens,
Condamner la société K-AMICIS à payer à la société BIOTOPE ASSOCIÉS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société K-AMICIS SAS signe un contrat de partenariat avec la société BIOTOPE ASSOCIES SAS le 8 juillet 2024. Ce contrat, qui est produit, prévoit un travail de recherche de clients contre rémunération.
La société K-AMICIS SAS, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens, affirme avoir réalisé sa prestation et entend être payée en retour.
Elle apporte de nombreux échanges de mails entre mai et août 2024 ainsi qu’un mail de la société BIOTOPE ASSOCIES SAS, daté du 17 septembre 2024, qui accepte le montant dû et qui propose un paiement fractionné sur six mois. Cette proposition a été acceptée par la société K-AMICIS SAS mais n’a pas été exécutée.
De son côté, la société BIOTOPE ASSOCIES SAS estime que le contrat n’a pas été exécuté et qu’aucun paiement n’est dû. La société K-AMICIS SAS n’a jamais justifié ses prestations et, même si elle n’a qu’une obligation de moyens, elle est tenue par le contrat à fournir des comptes rendus écrits de ses prospections, ce qu’elle n’a jamais fait avant le 4 juin 2025, sans pour autant fournir le moindre client à la société BIOTOPE ASSOCIES SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal observe que la société BIOTOPE ASSOCIES SAS a rompu unilatéralement le contrat du 8 septembre 2024 sans respecter les périodes de préavis prévues :
* Article 2 : « Le présent contrat, qui prend effet à compter du 15 janvier 2024, est conclu pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2024. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 mois, soit jusqu’au 15 décembre 2024. À défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 3 mois au moins avant l’arrivée du terme (…) »
En ne respectant pas la forme prévue pour sortir du contrat, la société BIOTOPE ASSOCIES SAS a manqué à ses obligations. De plus, le tribunal constate également que la société K-AMICIS SAS a accepté ce délai insuffisant et la rupture au 15 septembre 2024 comme cela est indiqué dans sa facture. Le tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre la société BIOTOPE ASSOCIES SAS.
Le tribunal remarque que dans le contrat signé le 8 juillet 2024, les parties convenaient, entre autres obligations :
* Article 3-2 : « La société K-AMICIS procédera seule au démarchage du client et recueillera, dès le premier rendez-vous, l’ensemble des informations nécessaires aux fins de proposer des solutions adaptées au client et à ses besoins.
Elle adressera le résultat de ses recherches, prospections et rendez-vous, à la société BIOTOPE ASSOCIES sous la forme d’un compte rendu écrit par tout moyen de communication de son choix. (…) »
* Article 4.3 : « (…) Les parties conviennent expressément que la société K-AMICIS ne sera tenue que d’une obligation de moyens. (…) »
Le tribunal souligne que la société K-AMICIS SAS, bien que n’ayant qu’une obligation de moyens, devait produire des comptes-rendus qui sont une partie importante du contrat et qui ont été produits sous forme de mails entre mai et aout 2024.
Constatant l’absence de comptes-rendus de janvier à mai 2024, le tribunal jugera que la société K-AMICIS SAS, en ne respectant pas totalement son devoir d’information, a manqué partiellement à une obligation majeure de son contrat.
Cependant, le tribunal estime que la fourniture tardive des rendez-vous assurés par la société K-AMICIS SAS montre un début de réalisation de ses obligations.
En conséquence, le Tribunal, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, dira que la société K-AMICIS SAS ne peut prétendre à une demande d’un montant de 36.607,00 €, car elle ne démontre avoir réalisé ses obligations que pour 4 mois, à savoir 16.000,00 € (4 x 4.000,00 €). Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024.
La société K-AMICIS SAS ne fournissant pas de justificatif de ses frais et débours, le tribunal ne retiendra pas le remboursement des frais éventuellement exposés.
Le tribunal constate également que la facture présentée par la société K-AMICIS SAS a fait l’objet d’une discussion pour un paiement fractionné avant que la société BIOTOPE ASSOCIES SAS ne se ravise et refuse de payer. Le tribunal dira que ce mail qui engage une discussion sur l’étalement de la dette n’est pas suffisant pour confirmer que les sommes facturées sont intégralement dues à la société K-AMICIS SAS.
La société K-AMICIS SAS demande la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice économique sans que celui-ci soit détaillé ou justifié. Le tribunal ne retiendra pas cette demande.
Le tribunal déboutera la société BIOTOPE ASSOCIES SAS de l’ensemble de ses demandes.
La société K-AMICIS SAS demande une indemnité de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais réduira cette somme à 2.500,00 €.
Succombant à l’instance, la société BIOTOPE ASSOCIES SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BIOTOPE ASSOCIES SAS à payer à la société K-AMICIS une indemnité de 16.000,00 € (SEIZE MILLE EUROS), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024.
Déboute la société K-AMICIS de ses autres demandes,
Déboute la société BIOTOPE ASSOCIES SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société BIOTOPE ASSOCIES SAS à payer à la société K-AMICIS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BIOTOPE ASSOCIES SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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