Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 26 juin 2025, n° 2024F01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 26 JUIN 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01917
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur, [Y], [N] Monsieur, [X], [Q] SAS SUDECO BASSIN
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BRUTE DE REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEURS
Monsieur, [Y], [N],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour
Monsieur, [X], [Q],, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
* SAS SUDECO BASSIN,, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SUDECO BASSIN SAS détient un compte courant dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Le 4 février 2022, elle obtenait un prêt d’un montant de 144.000,00 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêts annuel fixe de 1,72 %.
Monsieur, [X], [Q], président de la société et associé, se portait caution solidaire de la société SUDECO BASSIN SAS à hauteur de 74.880,00 € pour une durée de 144 mois.
Monsieur, [Y], [N], directeur général de la société et associé, se portait caution solidaire de la société SUDECO BASSIN SAS à hauteur de 69.120,00 € pour une durée de 144 mois.
A compter du mois de février 2024, la société SUDECO BASSIN SAS manifeste des difficultés pour rembourser le prêt. Le premier incident de paiement non régularisé apparait selon le créancier daté du mois de mars 2024.
Par trois courriers recommandés avec accusé de réception du 7 mai 2024, le débiteur et les cautions étaient mis en demeure d’avoir à payer les échéances impayées sur le prêt et le solde débiteur du compte courant.
A défaut de paiement, la déchéance du terme était prononcée le 21 août 2024. Dans le même temps le débiteur et les cautions étaient mis en demeure de payer :
* Concernant la société SUDECO BASSIN SAS : la somme de 104.269,08 € correspond au solde restant dû sur le prêt et sur le compte courant à cette date,
* Concernant Monsieur, [Y], [N] : la somme de 69.120,00 € correspondant au maximum de son engagement de caution,
* Concernant Monsieur, [X], [Q] : la somme de 74.880,00 € correspondant au maximum de son engagement de caution.
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait assigner la société SUDECO BASSIN SAS, Monsieur, [X], [Q] et Monsieur, [Y], [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Et c’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-2 et 1343-10 du code civil, Vu l’article L. 110-1 du code de commerce,
Débouter Monsieur, [Y], [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société SUDECO BASSIN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 111.686,14 € arrêtée au 20 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 % en application des dispositions contractuelles, jusqu’à complet paiement concernant le prêt n° 10002669419,
Condamner Monsieur, [X], [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 74.880,00 € avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement concernant le prêt n° 10002669419,
Condamner Monsieur, [Y], [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 69.120,00 € avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement concernant le prêt n° 10002669419,
Condamner la société SUDECO BASSIN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 177,25 € au titre du compte courant débiteur n°, [XXXXXXXXXX01],
Ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes les condamnations prononcées,
Condamner solidairement SUDECO BASSIN,, [X], [Q] et, [Y], [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement SUDECO BASSIN,, [X], [Q] et, [Y], [N] à payer les entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur, [Y], [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5,1343-5, 2299, 2300, 2302, 2303 du code civil,
A titre principal,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur, [N],
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Monsieur, [N] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Réduire le montant du cautionnement de Monsieur, [N] à la somme de 40.520,00 €,
Réduire l’indemnité de recouvrement à l’euro symbolique,
Prononcer la déchéance de CRCAMA de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident, le 15 février 2024, et celle à laquelle Monsieur, [N] en a été informé, le 15 mai 2024,
Condamner Monsieur, [Q] à relever indemne Monsieur, [N] de toute condamnation prononcée à son encontre, compte tenu de ses fautes de gestion,
Très subsidiairement, octroyer à Monsieur, [N] des délais de paiement sur 24 mois,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
La société SUDECO BASSIN SAS et Monsieur, [X], [Q], ne se présentent pas, ni personne pour eux.
Le tribunal, constatant leur non-comparution, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Les décomptes fournis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sont cohérents, le premier incident de paiement non régularisé remonte bien au mois de mars 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas à vérifier le contenu des informations figurant dans la fiche de renseignement, sauf anomalie apparente ; n’en est pas une l’omission de mentionner le caractère seulement indivis dont bénéficiait Monsieur, [Y], [N] sur un bien immobilier. L’engagement de caution de Monsieur, [Y], [N] n’est pas disproportionné.
L’information annuelle de Monsieur, [Y], [N] n’a jamais fait défaut, la demande de déchéance de droits aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’est pas fondée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a bien respecté son obligation d’information au premier incident de paiement.
Aucune justification n’est fournie sur la demande de réduction de l’indemnité de recouvrement et sur la demande de délais de paiement.
Pour Monsieur, [Y], [N]
Les décomptes à l’appui des sommes exigées à paiement ne sont pas cohérents. La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’est pas fondée.
La disproportion de l’engagement de caution de Monsieur, [Y], [N] est manifeste, la fiche de renseignement établie présentait des anomalies que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne pouvait ignorer. Il y a lieu de limiter la somme exigible au titre de son engagement de caution.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne prouve pas avoir rempli son obligation d’information annuelle de la caution. Elle a avisé de surcroit Monsieur, [Y], [N] tardivement de l’incident de paiement, ce qui entraine la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pour la période courant entre l’incident de paiement et la date de l’information faite à Monsieur, [Y], [N] sur cet incident.
L’indemnité de recouvrement de 7 % des sommes dues est excessive. C’est une clause pénale que le juge a le pouvoir de modifier.
Monsieur, [X], [Q] est responsable des défauts de paiement de la société SUDECO BASSIN SAS qui ont entrainé la mobilisation de l’engagement de caution de Monsieur, [Y], [N]. Il doit le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les demandes en paiement présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
* S’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société SUDECO BASSIN SAS et de Monsieur, [X], [Q] : les défendeurs sont non-comparants et les créances présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sont matériellement démontrées.
En conséquence,
* la société SUDECO BASSIN SAS sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 111.686,14 € arrêtée au 20 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 % en application des dispositions contractuelles, jusqu’à complet paiement concernant le prêt n° 10002669419,
* la société SUDECO BASSIN SAS sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 177,25 € au titre du compte courant débiteur n°, [XXXXXXXXXX01],
* Monsieur, [X], [Q] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 74.880,00 € avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement concernant le prêt n° 10002669419.
* S’agissant des demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur, [Y], [N], ce dernier :
* Fait valoir un décompte erroné de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au regard de la date du premier incident de paiement mentionné dans le courrier du 7 mai 2024 comme remontant au 15 février 2024 et la notification de la déchéance du terme du 21 août 2024, lequel fait remonter le 1 er incident de paiement non régularisé au 15 mars 2024. Le détail des prélèvements fournis par la banque au regard d’un débiteur qui ne respectait pas systématiquement la date du 15 de chaque mois pour assurer le remboursement du prêt conduisait la banque à imputer la somme versée sur les échéances les plus anciennes conformément à la règle d’imputation des paiements. Au vu des décomptes fournis, le tribunal retiendra bien comme avérée la date du 15 mars 2024 comme date du premier incident de paiement non régularisé et dira qu’il ne peut être imputé à un défaut de cohérence entre les documents du demandeur qui justifierait que sa demande soit rejetée.
* Met en avant la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard des dispositions de l’article 2300 du code civil qui dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Monsieur, [Y], [N] fait grief à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’avoir déduit de sa fiche de renseignement remplie le 28 janvier 2022 un patrimoine net de 214.125,00 € alors que la fiche mentionnait qu’il était pacsé, en séparation de biens et que la valeur nette du bien immobilier déclaré à hauteur de 175.000,00 € aurait dû être prise en compte à 50 % de sa valeur, soit 87.500,00 €, auquel il y a lieu de rajouter deux assurances-vie à hauteur de 37.370,00 € et un PERP de 1.755,00 €, soit un patrimoine net de 126.625,00 €.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient que Monsieur, [Y], [N] ne pouvait ignorer les anomalies que contenait cette fiche au regard de sa situation matrimoniale rappelée supra et il y aurait donc lieu de caper les sommes exigibles au titre de son engagement de caution en considération de la situation initiale retenue par la banque, soit 32 % de son revenu mais désormais assis sur un patrimoine net de 122.625,00 €, soit selon Monsieur, [Y], [N] 40.520,00 € (calcul erroné relève le tribunal au demeurant).
Le tribunal dira que la démonstration de la disproportion de son engagement pèse sur la caution et que celui-ci est tenu par ses déclarations figurant dans cette fiche. La responsabilité de l’organisme préteur ne pourrait être mise en cause que s’il avait omis de prendre en compte une anomalie apparente figurant sur cette fiche. Dans la fiche de renseignements sous la rubrique RESIDENCE PRINCIPALE figure la mention, de la main de Monsieur, [Y], [N], P. PROPRIETE renforçant en cela l’absence de singularité de la situation d’une personne en séparation de biens à qui il n’est pas interdit d’avoir un bien propre en pleine propriété. Il était loisible à Monsieur, [Y], [N], si cela était avéré, d’avoir signalé le caractère indivis du bien qu’il met en avant aujourd’hui. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT ÀGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas omis de prendre en compte une anomalie apparente laquelle n’est pas démontrée. Monsieur, [Y], [N] est tenu par sa déclaration de patrimoine net de 214.125,00 €, soit plus de 3 fois le montant du cautionnement souscrit. La disproportion revendiquée n’est pas démontrée, Monsieur, [Y], [N] sera donc débouté de sa demande de voir
limiter son engagement de caution à la somme de 40.520,00 € et le tribunal le condamnera à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 69.120,00 € avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement concernant le prêt n° 10002669419.
Monsieur, [Y], [N] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE doit prouver qu’il a bien respecté son obligation d’information annuelle due aux cautions, à peine d’être déchu des droits aux intérêts. Les courriers d’informations transmis à Monsieur, [Y], [N] pour les années 2022 à 2024 sont produits au dossier et un constat de commissaire de justice daté du 21 mars 2022 atteste de l’existence d’un processus installé d’information des cautions par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qui ne sera donc pas privée de son droit aux intérêts.
Monsieur, [Y], [N] fait ensuite reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’avoir été défaillante sur l’obligation d’informer la caution au premier incident de paiement. Il ressort des pièces fournies par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE que le premier incident de paiement non régularisée est à date du 15 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE avait donc jusqu’au 15 avril 2024 pour informer Monsieur, [N] de cet incident, son information du 15 mai 2024 est donc tardive et la prive du droit aux intérêts échu, soit un mois.
Monsieur, [Y], [N] demande la réduction à l’euro symbolique de l’indemnité de recouvrement de 7 % (page 5 du contrat de prêt cautionné par Monsieur, [Y], [N]) qu’il considère comme excessive. Le tribunal relèvera que l’application de cette indemnité de recouvrement ne figure pas dans les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qui demande l’application du seul intérêt légal sur la somme réclamée à paiement. Monsieur, [Y], [N] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de Monsieur, [Y], [N] de se voir relever indemnes par Monsieur, [X], [Q]
N’ayant pas transmis à Monsieur, [X], [Q] ses conclusions, la demande de Monsieur, [Y], [N] sera déclarée irrecevable pour non-respect du principe du débat contradictoire.
Sur la demande de Monsieur, [Y], [N] de se voir accorder des délais de paiement
Aucune justification n’est avancée à l’appui de cette demande qui sera donc rejetée.
Sur la demande d’anatocisme sur les sommes ordonnées à paiement
Le tribunal dira qu’il l’ordonnera.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum.
La société SUDECO BASSIN SAS, Monsieur, [X], [Q] et Monsieur, [Y], [N] seront donc condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SUDECO BASSIN SAS, Monsieur, [X], [Q] et Monsieur, [Y], [N] seront condamnés solidairement à payer les entiers dépens.
Le tribunal dira n’y avoir lieu de s’opposer à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SUDECO BASSIN SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 111.686,14 € (CENT ONZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS QUATORZE CENTIMES) arrêtée au 20 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 % en application des dispositions contractuelles, jusqu’à complet paiement concernant le prêt n° 10002669419,
Condamne la société SUDECO BASSIN SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 177,25 € (CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS VINGT CINQ CENTIMES) au titre du compte courant débiteur n°, [XXXXXXXXXX01],
Condamne Monsieur, [X], [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 74.880,00 € (SOIXANTE QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS EUROS), avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement concernant le prêt n° 10002669419,
Condamne Monsieur, [Y], [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 69.120,00 € (SOIXANTE NEUF MILLE CENT VINGT EUROS), avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement concernant le prêt n° 10002669419,
Déboute Monsieur, [Y], [N] de sa demande de voir réduire à l’euro symbolique l’indemnité de recouvrement,
Dit irrecevables les demandes de Monsieur, [Y], [N] visant à se voir relever indemne par Monsieur, [X], [Q],
Débouter Monsieur, [Y], [N] de sa demande de se voir octroyer des délais de paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts pour toutes les condamnations prononcées,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement la société SUDECO BASSIN SAS, Monsieur, [X], [Q] et Monsieur, [Y], [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société SUDECO BASSIN SAS, Monsieur, [X], [Q] et Monsieur, [Y], [N] à payer les entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu de s’opposer à l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Représentants des salariés ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Code de commerce
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Thé ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Juge-commissaire
- Cession d'actions ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Rémunération ·
- Désignation ·
- Dommage
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Commerçant ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Crédit ·
- Impression ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Prescription ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Date ·
- Gestion
- Exploitation ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Objet social ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Condamnation ·
- Assignation ·
- Amende fiscale ·
- Comptable ·
- Lettre de mission ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Société d'assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Juridiction competente ·
- Adresses ·
- Compétence des tribunaux ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.