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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 mai 2025, n° 2023J00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
20/05/2025 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 novembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 20 mai 2025 par mise à dispositon au greffe.
Rôle n° 2023J322
ENTRE
* La société [F] [A] EIRL
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SARL Céline VERCUEIL -
[Adresse 2]
ET
* La société D-BOSSFLEX SASU
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
LEXALP – SAS SPE SR CONSEIL -
[Adresse 6]
* La société MODERN’ CARROSSERIE SARL
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
LEXALP – SAS SPE SR CONSEIL -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à SARL Céline VERCUEIL Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à LEXALP – SAS SPE SR CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 22 novembre 2023 par Maitre [L] [K], commissaire de justice associée, l’EIRL [A] [F] a assigné les sociétés D-BOSSFLEX SASU et MODERN’CARROSSERIE SARL à comparaitre à l’audience du 12 décembre 2023 aux fins de les voir condamnées solidairement à lui régler les sommes de 108 678,60 euros en principal, 10 935.80 euros au titre d’intérêts de retard au taux contractuel de 10% qu’il conviendra d’actualiser jusqu’au règlement complet de la dette, outre capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, 3 840 € au titre de frais de recouvrement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J00322 et appelée à l’audience du 12 décembre 2023. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 30 avril 2025 par mise à disposition du greffe, cette date ayant été prorogée au 20 mai 2025.
LES FAITS :
L’EIRL [A] [F] a été créée en août 2014 et a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules légers et plus particulièrement le débosselage des véhicules. Elle exerce sous le nom commercial « DBOSS-TECH 59 » et se situe à [Localité 14], dans le Nord.
La société MODERN’CARROSSERIE, sous l’enseigne D-BOSSTECH, est une carrosserie traditionnelle pour véhicules automobiles légers gérée par Monsieur [V] [T]. Créée en janvier 2012, elle se situe à [Localité 7].
La société D-BOSSFLEX, ayant pour enseigne ICEFLEX, a été créée en juillet 2013 et est spécialisée dans les sinistres grêles. Ses salariés débossellent les véhicules sinistrés mais elle sous-traite certains travaux de débosselage. Elle se situe à [Localité 7] et a pour Président Monsieur [V] [T].
En 2021, Monsieur [A] [F] a décidé de travailler uniquement avec les sociétés de Monsieur [V] [T]. Selon lui, les prestations qu’il effectuait étaient facturées selon le montant indiqué sur la plate-forme ICEFLEX et, à défaut, par la secrétaire de la société MODERN’CARROSSERIE.
A partir de décembre 2021, certaines factures émises par l’EIRL [A] [F] sont restées impayées et Monsieur [F] a fait délivrer à la société MODERN’CARROSSERIE cinq sommations de payer le 11 septembre 2023 par Maitre [L] [K], commissaire de justice, pour obtenir le règlement total de 111 257,87 euros TTC.
Monsieur [V] [T] a répondu à ces sommations par courrier du 20 septembre 2023 rappelant l’absence de lien contractuel entre la société MODERN’CARROSSERIE et Monsieur [F] et acceptant que la société D-BOSSFLEX règle huit factures pour un montant de 7 247,40 euros TTC.
Par courrier en date du 27 octobre 2023, l’EIRL [A] [F] a, par l’intermédiaire de son Conseil adressé une mise en demeure aux 2 sociétés MODERN’CARROSSERIE ET D-BOSSFLEX afin de se faire payer la somme de 115 256,27 euros TTC au titre de factures qui seraient restées impayées.
Dans sa réponse du 7 novembre 2023, Monsieur [V] [T] a invoqué le calcul de marges erroné de son prestataire et fait un chèque de 6 577,67 euros encaissé par l’EIRL [A] [F] via le compte CARPA le 15 novembre 2023.
C’est dans ces circonstances que l’EIRL [A] [F] a décidé de saisir le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
Au préalable, en réponse à la demande de mise hors de cause de la société MODERN’CARROSSERIE, les défenderesses prétendant que Monsieur [V] [T] aurait demandé à de nombreuses reprises à Monsieur [A] [F] que les factures soient adressées à la société D-BOSSFLEX, l’EIRL [A] [F] tient à préciser qu’il n’a été saisi qu’une seule fois pour cette problématique le 6 avril 2023 alors que de très nombreuses factures avaient déjà été émises d’autant plus que leurs relations d’affaires remontaient à 2020. Il demande en conséquence le rejet de la mise hors de cause de la société MODERN’ CARROSSERIE.
A l’appui de l’article 1353 du Code civil, l’EIRL [A] [F] affirme qu’elle verse au dossier tous les justificatifs concernant les factures émises et que ces dernières n’ont jamais été contestées à leur réception, ni pour leur bien-fondé, ni pour de prétendues erreurs de calcul de marge. Elle déclare qu’après paiement du 7 novembre 2023, demeurent impayées 8 factures de l’année 2021 pour un montant total de 6 679.38 euros TTC, 76 factures de l’année 2022 pour un montant total de 86 782.74 euros TTC et 12 factures de l’année 2023 pour un montant total de 15 216.48 euros, soit globalement 96 factures impayées pour un montant de 108 678.60 euros TTC.
L’EIRL [A] [F] poursuit en déclarant que la totalité des factures que les défenderesses ont reconnu comme devant être dues dans leurs courriers des 20 septembre et 7 novembre 2023 doit être retenue bien que ces factures reconnues soient différentes d’un courrier à l’autre, ce qui démontre la mauvaise foi de ces sociétés.
Elle conteste les déclarations des sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX qui se disent d’accord pour un règlement de certaines factures mais invoquent un prétendu usage de la profession pour ne pas s’exécuter tant que le client final n’a pas payé.
Pour d’autres factures, elle réfute les arguments de ces sociétés, qui déclarent certaines immatriculations inconnues et qu’elles n’ont donc pas à devoir les factures afférentes, en justifiant ces dernières par des mails, des worklogs ou encore des tableaux échangés avec les sociétés défenderesses ainsi que des attestations de carrossiers qui confirment que c’est bien l’EIRL [A] [F] qui a débosselé ces véhicules.
Elle affirme que c’est bien elle qui a débosselé tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une facture et que les salariés de la société D-BOSSFLEX ne sont pas intervenus. Pour ce qui concerne les factures qui comporteraient une erreur de marge, l’EIRL [A] [F] rappelle que tous les prix qu’elle a facturés provenaient, soit de la plate-forme ICEFLEX, soit de la secrétaire de la société MODERN’CARROSSERIE et que s’il existe une erreur de marge, celle-ci est uniquement imputable aux défenderesses.
En conséquence, l’EIRL [A] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, DECLARER la demande de l’ElRL [A] [F] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER solidairement la Société MODERN’CARROSSERIE et la société DBOSSFLEX à payer à l’ElRL [A] [F] la somme de 108 678,60 euros en principal ;
CONDAMNER solidairement la Société MODERN’CARROSSERIE et la Société DBOSSFLEX à payer à l’ElRL [A] [F] la somme de 10 935,80 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 10 % (taux annuel) à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, somme qu’il conviendra d’actualiser en calculant les intérêts de retard au taux contractuel de 10 % (taux annuel) jusqu’au jour du règlement complet de la dette, outre capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement la Société MODERN’CARROSSERIE et la Société DBOSSFLEX à payer à l’ElRL [A] [F] la somme de 3 840 € euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER solidairement la Société MODERN’CARROSSERIE et la Société DBOSSFLEX à payer à l’ElRL [A] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTER la Société MODERN’CARROSSERIE et la Société D-BOSSFLEX de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement la Société MODERN’CARROSSERIE et la Société DBOSSFLEX à payer la somme de 5 000 euros à l’ElRL [A] [F] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût des sommations de communiquer délivrées aux débitrices (Pièce n04).
LES DEFENDEURS :
Les défenderesses demandent en préambule la mise hors de cause de la société MODERN’CARROSSERIE au motif que cette société ne traite que des problématiques de collision et ne joue aucun rôle dans le processus de mise en relation suite aux sinistres grêles, ni dans le processus de règlement de ces sinistres. La société MODERN’CARROSSERIE n’a ainsi jamais missionné Monsieur [F], ni aucun autre débosseleur. Monsieur [V] [T] dit avoir demandé à plusieurs reprises à Monsieur [A] [F] et son secrétariat de libeller ses factures au nom de la société D-BOSSFLEX, en vain, et que l’entêtement de Monsieur [F] lui a occasionné de lourdes contraintes comptables car toutes les factures étaient réglées systématiquement par la société DBOSSFLEX. En conséquence, les défenderesses demandent au Tribunal de mettre hors de cause la société MODERN’CARROSSERIE.
Après avoir rappelé le processus de fixation du prix de la prestation de débosselage, les défenderesses reprennent une à une les 96 factures litigieuses dans leur ordre chronologique pour arriver à la conclusion qu’elles reconnaissent devoir 21 548,70 euros dont 19 371.80 euros ont déjà été versés par deux chèques de 11 630.64 et 7 741.26 euros sur le compte CARPA en date du 8 février 2024, qu’elle attend d’être réglée par les clients finaux pour la somme de 24 457,76 euros pour payer l’EIRL [A] [F], le solde étant lié à différents litiges aux niveaux des calculs de marge ou de véhicules inconnus de la société D-BOSSFLEX. En conséquence, elle demande au Tribunal de limiter la condamnation de la société D-BOSSFLEX au paiement de la somme de 2 176.80 euros compte tenu du paiement de 19 371.80 euros effectué sur le compte CARPA et de débouter le demandeur pour le solde.
Sur la demande de dommages et intérêts émise par l’EIRL [A] [F], les demanderesses demandent à ce qu’elle soit déboutée faisant valoir que Monsieur [F] facturait de manière très disparate et irrégulière, facturant 72 prestations sur une seule facture le 6 septembre 2022 et émettant 52 factures les 14 et 15 novembre 2022 et qu’ainsi certaines prestations étaient facturées plusieurs mois après la réalisation de la prestation de débosselage. En outre, elles affirment que Monsieur [A] [F] a tenté de leur facturer des prestations pour des véhicules inconnus de la plateforme ICEFLEX, qu’il a surfacturé certaines de ses prestations et qu’il n’a pas répondu à leurs propositions de régler les sommes dues de façon amiable.
Elles terminent en demandant subsidiairement au cas où elles seraient condamnées à un paiement de bénéficier d’un report de délai de paiement de 24 mois et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
En conséquence, les défendeurs demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1199 et 1315 et suivants du code civil
Vu les articles 1219 et 1343-5 du même code,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER Monsieur [A] [F] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
DECLARER hors de cause la société MODERN’CARROSSERIE, A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER le paiement des seules factures dues par la société D-BOSSFLEX à Monsieur [A] [F], par règlement en chèque CARPA du 8 février 2024 pour une somme de 19 371,90 euros ;
LIMITER la condamnation de la société D-BOSSFLEX à payer à Monsieur [A] [F] 646,80 € TTC pour la facture 2021-050 et 1.530,00 € TTC pour la facture 2022- 108 ;
DEBOUTER Monsieur [F] pour le surplus de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT en cas de condamnation de la société D-BOSSFLEX et/ou de la société MODERN’CARROSSERIE
LIMITER la condamnation au paiement des factures en attente de règlement par les clients finaux et aux sommes suivantes 646,80 € TTC pour la facture 2021-050 et 1 530 € TTC pour la facture 2022-108 ;
DEBOUTER Monsieur [F] pour le surplus de ses demandes ;
REPORTER de 24 mois le paiement des sommes dues, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer à la Société D-BOSSFLEX et à la Société MODERN’ CARROSSERIE la somme de 2 500 euros chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [A] [F] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société MODERN’CARROSSERIE :
Le Tribunal constate que : Les noms des sociétés entrainent la possibilité de confusions entre elles à commencer par celle du demandeur dont le nom commercial D BOSS-TECH 59 se rapproche étonnamment de l’enseigne de la société MODERN’CARROSSERIE D-BOSSTECH alors que la société D-BOSSFLEX a pour enseigne ICEFLEX et que les missions confiées aux débosseleurs sont mises sur la plateforme ICEFLEX. Il peut ainsi sembler naturel à l’entreprise D-BOSSTECH 59 de facturer à une entreprise D-BOSSTECH ou MODERN’CARROSSERIE mais il est tout aussi naturel à une entreprise utilisant la plate-forme ICEFLEX de facturer ses prestations à la société ICEFLEX ou D-BOSSFLEX. Les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX ont la même adresse et si Monsieur [V] [T] déclare avoir demandé à de multiples reprises à l’EIRL [A] [F] d’adresser ses factures à l’entreprise D-BOSSFLEX et non à la société MODERN’CARROSSERIE, il ne produit qu’un seul courriel du 6 avril 2023 en ce sens. Or, à cette date, 92 des 96 factures litigieuses ont déjà été émises dont 8 remontent à décembre 2021, soit 16 mois auparavant et le demandeur produit dans ses pièces de très nombreuses factures (près de 250) adressées à D-BOSSTECH Carrosserie datées entre le 25 octobre 2021 et le 14 février 2023 qui ont été payées. Il appartenait par conséquent à Monsieur [V] [T], gérant de la société MODERN’CARROSSERIE ou D-BOSSTECH de réagir dès 2021 si l’adresse de facturation n’était pas la bonne, ce qu’il ne démontre pas. Aucune des parties ne produit un contrat ou une convention liant les parties entre elles, précisant le déroulé des opérations entre les différents intervenants, le donneur d’ordre, le mode de calcul de la facturation à établir pour chacun des intervenants, les délais de paiement etc… L’extrait Kbis de la société MODERN’CARROSSERIE, sous l’enseigne D-BOSSTECH, indique pour activités exercées le débosselage sans peinture, la réparation des parebrises, des tableaux de bord, des sièges et la carrosserie traditionnelle. Le débosselage sans peinture est donc bien indiqué, ce qui ajoute de la confusion.
Face à ce manque de clarté, le Tribunal ne pourra que débouter les défenderesses de leur demande à mettre hors de cause la société MODERN’CARROSSERIE.
Sur la demande en paiement des factures et leur contestation d’une façon générale :
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le demandeur devra par conséquent prouver à l’appui de sa demande en paiement de ses factures qu’il est bien intervenu sur les véhicules faisant l’objet de cette facturation sauf dans le cas où les défenderesses reconnaitraient implicitement le principe de la facture. Il devra également prouver que le montant de la facture est bien établi dans le respect de la fixation du prix de la prestation de débosselage que chacune des parties reconnaissent à savoir : Après évaluation précise effectuée par les sociétés D-BOSSFLEX ou MODERN’CARROSSERIE et l’expert assureur donnant lieu à la fixation du prix de base qui sera payé par l’assureur du propriétaire du véhicule, il sera déduit 30% qui seront payés au garage automobile, gardien du véhicule et que 30% des 70% restant constituera la marge des sociétés D-BOSSFLEX ou MODERN’CARROSSERIE, le solde soit 49% du prix de base revenant au débosseleur et ce , dans le cas où la prestation se révèle identique à celle prévue au départ.
Les défenderesses, quant à elles, devront démontrer que leur contestation repose sur des faits suffisamment probants pour que la facture puisse être écartée.
Le Tribunal a ventilé les 96 factures en 6 colonnes que l’on retrouvera dans le tableau ci-après à partir des conclusions des parties : les 25 factures reconnues dues en totalité (15) ou partiellement (10), les 28 factures reconnues dues mais non payées car en attente de paiement par le client final, les 10 factures concernant des véhicules que les défenderesses ne reconnaissent pas, les 3 factures où les parties divergent sur l’intervention d’un salarié de la société D-BOSSFLEX ou non, les 6 factures refusées et les 35 factures rejetées pour erreur de calcul de marge ou conduisant à une marge négative, soit un total de 107 factures qui s’explique par le fait que 11 factures se retrouvent dans 2 colonnes, par exemple une partie de la facture acceptée et l’autre rejetée pour erreur de calcul de marge. Il constate que les parties n’ont pas jugé utile de faire un contrôle carré de leurs résultats ce qui leur aurait permis de présenter des résultats cohérents, clairs et plus facilement comparables, ce qui n’est pas le cas.
2021 30 date MontantTTC Reconnue due attente client finalehicules inconnussalarieDBOSSFLEX refus margeincorrecte
14/12/2021 720,00 720,00
34 15/12/2021 15/12/2021 820,26 1587,60 820,26 1587,60
: 15/12/2021 1 264,20 1264,20
46 15/12/2021 376,32 376,32
15/12/2021 117,60 117,60
47 50 15/12/2021 646,80 1146,60 646,80 1146,60
total2021 72 15/12/2021 8factures 6679,38 1366,80 1966,86 3345,72 0,00 0,00 0,00
2022
2 21/02/2022 617,40 223,44 223,44 617,40
11 5 21/02/2022 05/09/2022 1396,50 1396,50
13 05/09/2022 294,00 294,00 294,00 294,00
15 14 05/09/2022 05/09/2022 882,00 882,00
16 05/09/2022 705,60 1 176,00 705,60 588,00 588,00
17 05/09/2022 18 05/09/2022 1 087,80 1087,80
20 : 05/09/2022 940,80 294,00 294,00 940,80 litige sur travail [F]
21 05/09/2022 22 05/09/2022 1 470,00 1470,00
23 : 05/09/2022 1 029,00 426,30 1029,00
25 26 05/09/2022 852,60 21 600,00 426,30 21600,00
28 06/09/2022 06/09/2022 0,01 0,01 voir tableau facture 22/2t
44 52 : 19/09/2022 343,74 0,01 343,74
54 19/09/2022 428,06 428,06 0,01
56 19/09/2022 19/09/2022 0,01 1 258,32 1 258,32 0,01
61 74 04/10/2022 1 087,80 1 087,80
76 20/10/2022 20/10/2022 0,03 948,16 948,16 0,03
86 78 20/10/2022 294,00 294,00
87 14/11/2022 14/11/2022 1302,00 856,80 1 302,00
88 89 14/11/2022 1264,20 1264,20 856,80
90 14/11/2022 14/11/2022 1008,00 1008,00
91 14/11/2022 470,40 1512,00 470,40 740,88
92 93 14/11/2022 882,00 882,00 771,12 marge incorrecte
94 14/11/2022 14/11/2022 1 874,04 1310,40 946,68 576,24 927,36 marge incorrecte
97 14/11/2022 1350,00 555,66 734,16 marge incorrecte
102 14/11/2022 1530,00 1530,00 794,34 marge incorrecte
108 110 14/11/2022 14/11/2022 938,89 803,26 938,89 marge negative
112 14/11/2022 1260,19 803,26 marge negative
113 14/11/2022 1 124,56 1 260,19 1 124,56 marge negative marge negative
114 115 14/11/2022 14/11/2022 665,56 1078,66 665,56 marge negative
116 14/11/2022 895,06 1 078,66 marge negative
117 14/11/2022 14/11/2022 1 170,46 895,06 1 170,46 marge negative marge nega tive
118 122 14/11/2022 635,54 420,00 635,54 420,00
123 14/11/2022 546,00 546,00
124 125 14/11/2022 14/11/2022 525,00 525,00 714,00
126 14/11/2022 714,00 630,00 630,00
127 128 14/11/2022 14/11/2022 714,00 714,00
129 14/11/2022 1 134,00 840,00 1134,00 840,00
130 14/11/2022 14/11/2022 1 344,00 1344,00
146 137 15/11/2022 1 445,86 436,06 1 445,86 marge negative
147 148 15/11/2022 15/11/2022 665,56 436,06 665,56 marge negative marge negative
149 15/11/2022 436,06 771,73 436,06 771,73 marge negative
Reconnue due attente client finalvéhicules inconnussalarié DBOSSFLEX refus marge incorrecte
Sur la demande en paiement des factures reconnues comme étant dues et celles en attente de paiement de la part du client final :
Les défenderesses reconnaissent donc 25 factures comme étant dues totalement ou partiellement pour un montant total de 20 381.28 euros TTC que le juge ne pourra qu’entériner. Pour ce qui concerne les factures qui ne sont pas payées, les défenderesses affirmant qu’elles ne peuvent le faire, étant ellesmêmes en attente des règlements de leurs clients, le juge constate que :
• Il ne dispose d’aucun contrat ou convention prévoyant un délai de paiement particulier entre l’EIRL [A] [F] et les sociétés gérées par Monsieur [V] [T].
• Les factures de l’EIRL [A] [F] sont conformes aux pratiques habituelles en indiquant de façon claire et précise une date d’échéance ou de paiement se situant 30 jours après la date de l’émission de la facture.
• Le demandeur produit une attestation, établie en respectant les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, de Monsieur [E] [G], technicien débosseleur sans peinture qui écrit « Il est d’usage, lorsque dans notre profession nous faisons appel à des débosseleurs sans peinture, de leur régler les prestations de service qu’ils ont réalisées sur les véhicules en début de mois, précédé d’un délai d’un mois complet après la prestation de service, sans attendre le règlement du client propriétaire du véhicule ou du client gérant la carrosserie ou le garage où le véhicule à été réparé par le débosseleur sans peinture. Ainsi, une prestation de service réalisée le 7 juillet entraine un règlement de la prestation de service le 1er septembre ».
• Les factures les plus anciennes qui sont dans ce cas remontent à décembre 2021, soit 2 ans avant la date de l’assignation, ce qui démontre que les défenderesses n’ont pas fait preuve de diligence pour recouvrer ces factures d’autant qu’elles ne produisent aucun courrier de relance vers ces clients peu soucieux de régler leurs dettes. En prenant un risque de nonpaiement inconsidéré, elles ne peuvent en faire supporter les conséquences par leurs soustraitants qui doivent être rémunérés du fait de leurs prestations.
• Les défenderesses avaient les moyens de se faire payer en retenant le véhicule ou en demandant un paiement direct par les assurances, au moins pour la partie excédant la franchise.
Le Tribunal retiendra donc les 28 factures refusées par les défenderesses au motif qu’elles n’avaient pas été payées par les clients finaux, reconnaissant ainsi implicitement devoir ces factures et condamnera solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 22 745,84 euros, soit 43 127,12 euros en rajoutant les 25 factures pour 20 381,28 euros reconnues comme étant dues.
Sur les factures concernant des véhicules déclarés comme étant inconnus de la part de la société D-BOSSFLEX :
Il s’agit de 10 factures pour un montant total de 9 362.22 euros.
Pour les factures 2021-39 et 43 du 15 décembre 2021 et 2022-61 du 4 octobre 2022, Monsieur [A] [F] produit une attestation, établie en respectant les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, de Monsieur [Z] [B], artisan carrossier, qui certifie que Monsieur [A] [F] a réalisé la prestation de débosselage sans peinture en sous-traitance pour Monsieur [J] [T] sur les trois véhicules Suzuki Baleno, Peugeot 208 et Opel Karl dont les plaques d’immatriculation sont indiquées sur les factures concernées
De même, pour les factures 2021-46 et 47 du 15 décembre 2021 et 2022-11 du 5 septembre 2022, Monsieur [A] [F] produit une attestation, établie selon les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, de Monsieur [U] [I], responsable Carrosserie, qui certifie que Monsieur [A] [F] a réalisé la prestation de débosselage sans peinture en sous-traitance pour Monsieur [V] [T] sur les trois véhicules Citroën Berlingo, Citroën C4 et Mini Cooper dont les plaques d’immatriculation sont indiquées sur les factures concernées.
C’est le cas également pour la facture 2022-18 du 5 septembre 2022 où l’attestation est signée de Monsieur [D] [P], gérant de la Carrosserie de [Localité 15] déclarant que Monsieur [A] [F] a réalisé la prestation de débosselage sans peinture en sous-traitance pour Monsieur [V] [T] sur le véhicule Opel Insigna immatriculé [Immatriculation 9] figurant sur la facture concernée.
Pour la facture 2022-88 du 14 décembre 2022, Monsieur [A] [F] produit un document ICEFLEX sur lequel est indiqué « dossier établi par [T] [V] », intitulé « fiche de travail débosseleur » dont le montant de 714 euros HT et la plaque d’immatriculation du véhicule Peugeot 208 [Immatriculation 8] sont les mêmes que ceux indiqués sur la facture de l’EIRL [A] [F].
Pour la facture 2023-95 du 10 septembre 2023, Monsieur [A] [F] produit une attestation, établie en respectant les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, de Monsieur
[O] [C], Président de la SAS Carrosserie des Bougeries, qui certifie que Monsieur [A] [F] a réalisé la prestation de débosselage sans peinture en sous-traitance pour Monsieur [V] [T] sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 11] figurant sur la facture concernée.
Pour toutes ces neuf factures, le demandeur produit également diverses pièces dont les worklogs où figurent les véhicules réparés par lui semaine après semaine et en plus, dans sept cas, la facture du garagiste qui, après le double abattement de 30% correspond bien au montant de la facture de l’EIRL [A] [F]. Les défenderesses ne peuvent donc prétendre que ces neuf véhicules leur sont inconnus. Ces neuf factures seront ainsi retenues comme étant dues par les défenderesses.
Ce ne sera pas le cas pour la dixième facture 2022-02 du 21 février 2022 d’un montant de 617.40 euros TTC où le juge n’a comme justificatif de cette facture qu’une photo du véhicule, un rapport d’expertise fait auprès de la Carrosserie 974 et le worklog établi par le demandeur sans avoir la preuve que ce dernier a bien été envoyé aux sociétés de Monsieur [V] [T]. Ces éléments seront jugés insuffisants pour pouvoir retenir cette facture comme étant due.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et DBOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 8 744,82 euros au titre des 10 factures contestées pour véhicules déclarés inconnus par les défenderesses dont 9 seront pourtant retenues et déboutera l’EIRL [A] [F] de sa demande en paiement de la facture 2022-02 pour un montant de 617,40 euros.
Sur les factures contestées par les défenderesses pour travaux faits par un salarié de la société DBOSSFLEX :
A l’appui de son refus de payer, la société D-BOSSFLEX produit pour les 3 véhicules concernés Citroen Picasso C4, facture 2022-17 du 5 septembre 2022, Opel Grandland, facture 2022-25 du 5 septembre 2022 et Volkswagen Tiguan, facture 2022-137 du 14 novembre 2022, trois worklogs indiquant Monsieur [Y], salarié de la société D-BOSSFLEX est intervenu avec Monsieur [A] [F] sur les deux premiers et seul sur le troisième. Il n’est pas démontré que ces worklogs ont été portés à la connaissance de l’EIRL [A] [F].
L’EIRL [A] [F], pour le premier véhicule, réparé en novembre 2021, produit un message envoyé le 2 septembre 2022 par Monsieur [V] [T] qui lui indique que le prix à prendre en compte sur ce Citroen immatriculé [Immatriculation 10] est de 2 000 euros avant double abattement de 30%, soit la somme de 980 euros HT. Ce message indiquant des prix manquants sur différents véhicules n’est pas contesté par la défense. Le Tribunal en déduira que les travaux ont bien été réalisés par les deux entités et que la part revenant à l’EIRL [A] [F] correspond bien à la facture 2022-17 de 1 176 euros TTC qui sera donc retenue.
Pour le second véhicule, réparé en janvier 2022, elle produit le même message envoyé le 2 septembre 2022 par Monsieur [V] [T] qui lui indique que le prix à prendre en compte sur cet Opel immatriculé [Immatriculation 13] est de 1 450 euros avant double abattement de 30%, soit la somme de 710.50 euros HT. Ce message indiquant des prix manquants sur différents véhicules n’est pas contesté par la défense. Le Tribunal en déduira que les travaux ont été réalisés par les deux entités et que la part revenant à l’EIRL [A] [F] correspond bien à la facture 2022-25 de 852,60 euros TTC qui sera donc retenue.
Pour le troisième véhicule, réparé en août 2022, elle produit un document ICEFLEX du 4 août 2022 sur lequel est indiqué « dossier établi par [T] [V] », intitulé « fiche de travail débosseleur » dont le montant de 1 456 euros HT et la plaque d’immatriculation du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 12] sont les mêmes que ceux indiqués sur la facture 2022-137 après rectification du prix HT ramené à 1 120 euros par courriel de la plate-forme ICEFLEX du 13 novembre 2022. Le Tribunal en déduira que les travaux ont été réalisés par les deux entités et que la part revenant à l’EIRL [A] [F] correspond bien à la facture 2022-137 de 1 344 euros TTC qui sera donc retenue.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et DBOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 2 358,30 euros au titre des 3 factures contestées pour débosselage réalisé avec un salarié de D-BOSSFLEX qui seront retenues.
Sur les factures refusées par les défenderesses :
Les factures refusées par les défenderesses sont au nombre de 6 pour un montant total de 22 540.86 euros. Les 4 factures de 0.01, 0.01, 0.01 et 0.03 euros ne seront effectivement pas retenues, le juge s’étonnant que l’on puisse produire des factures d’un montant aussi ridicule, leur coût de gestion se révélant bien supérieur. Restent donc 2 factures, la 2022-20 du 5 septembre 2022 pour 940.80 euros non payée par le client final en raison d’un litige portant sur les prestations de débosselage réalisée par l’EIRL [A] [F] selon les dires des défenderesses et la 2022-26 du 6 septembre 2022 pour
43 800 euros qui a fait l’objet d’un paiement partiel de 22 200 euros le 21 décembre 2022 et dont le solde de 21 600 euros reste contesté selon tableau produit selon les dires des défenderesses.
Pour la facture 2022-20, la défense ne produit aucune pièce venant confirmer ses dires, aucune réclamation du client qui serait mécontent de la prestation et elle ne nie pas que l’EIRL [A] [F] a réalisé une prestation de débosselage. La facture 2022-20 sera donc retenue comme étant due.
Pour la facture 2022-26, les défenderesses motivent leur refus de payer davantage que les 22 200 euros déjà réglés pour 37 véhicules par le fait qu’elles n’ont pas été payées par le client final pour 14 véhicules et pour la somme de 8 868 euros et que les 22 derniers véhicules leur sont inconnus pour le solde à savoir la somme de 12 732 euros.
Comme vu ci-avant, les défenderesses ne peuvent invoquer le fait de ne pas être payées par le client final pour se dispenser de payer les factures de leurs sous-traitants. En contestant pour ce seul motif, elles reconnaissent ainsi implicitement devoir ces factures. La somme de 8 868 euros sera donc reconnue comme étant due.
Pour le solde de 12 732 euros, l’EIRL [A] [F] ne produit aucun justificatif pouvant démontrer qu’elle a bien réalisé les prestations correspondantes et la défense déclare ces véhicules inconnus pour elle. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement pour ce solde de 12 732 euros.
Le Tribunal retiendra donc partiellement les 2 factures refusées par les défenderesses comme étant dues, condamnera solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 9 808,80 euros et déboutera l’EIRL [A] [F] de sa demande en paiement pour un montant de 12 732.06 euros.
Sur les factures refusées par les défenderesses pour erreur de calcul de marge ou marge négative :
Cette colonne concerne 35 factures pour un montant total de 31 290.10 euros. Dans leurs conclusions, les défenderesses font la distinction entre des factures qui comporteraient une erreur de calcul de marge au nombre de 9 pour 7 698.72 euros et des factures conduisant à une marge négative au nombre de 26 pour un montant de 23 591.38 euros.
Dans la première catégorie, l’EIRL [A] [F] produit avec 7 factures 7 documents ICEFLEX sur lesquels est indiqué « dossier établi par [T] [V] », intitulé « fiche de travail débosseleur » dont les montants HT et les modèles et plaques d’immatriculation des véhicules sont les mêmes que ceux indiqués sur ces 7 factures. Pour la facture 2023-22 elle produit un message de Monsieur [V] [T], non contesté par la défense, qui indique un prix HT, un modèle et un numéro de plaque d’immatriculation identiques à ceux de la facture.
Toutes ces factures sont contestées par la défense qui invoque soit une marge incorrecte, soit une erreur de calcul de marge. La facture 2022-189 pour un montant de 891.07 euros n’est produite que par la défense et sera traitée comme les 8 premières.
La défense ne produit aucun justificatif pour la facture 2022-92 qui sera donc prise pour son montant total de 1512 euros TTC. Pour les 8 autres qui concernent la même carrosserie des Bougeries, la défense repart du montant HT indiqué pour le forfait grêle en pratiquant un double abattement de 30%. Ceci parait erroné aux yeux du juge qui constate qu’un premier abattement de 30% a déjà été pratiqué, devant correspondre à la rémunération du garage, ceci sans explication de la défense. Il constate également que ces documents sont postérieurs aux documents présentés par le demandeur qui s’abstient de commenter ces documents. Il retiendra par conséquent les montants HT indiqués pour le forfait grêle après application d’un deuxième abattement de 30%.
Le Tribunal retiendra donc partiellement les 9 factures contestées par les défenderesses pour marge incorrecte, condamnera solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 3 531,78 euros et déboutera l’EIRL [A] [F] de sa demande en paiement pour un montant de 4 166.94 euros.
Dans la deuxième catégorie, un premier lot de 8 factures est produit par l’EIRL [A] [F]. Ce sont des factures rectificatives, que le demandeur justifie en disant qu’il s’est trompé en pratiquant un double abattement de 30% sur le prix affiché sur la plate-forme ICEFLEX, ce qui revenait à pratiquer 4 déductions de 30% au lieu des 2 prévues. A l’appui de sa demande, il fournit les 8 fiches ICEFLEX, les 8 factures initiales émises en septembre 2022 qui correspondent aux prix ICEFLEX amputés d’un double abattement de 30% et les 8 factures rectificatives objets du litige émises en novembre 2022 afin que la somme des 2 factures initiale et rectificative corresponde au montant de la plate-forme ICEFLEX. Il produit également 23 factures rectificatives faites à la même période en novembre 2022 pour 23 factures initiales émises en septembre-octobre 2022 qui ont été payées par les défenderesses.
Ces dernières se contentent de dire que ces factures de complément ne sont pas justifiées et conduisent à une marge négative sans apporter le moindre justificatif ou la moindre explication motivant le paiement de 23 factures rectificatives d’un côté et le refus d’en payer 8 autres alors que le raisonnement est le même. Ces 8 factures rectificatives seront donc retenues.
Le deuxième lot concerne 18 factures rectificatives émises également le 15 novembre 2022 pour les mêmes raisons que les 8 factures précédentes. Il manque dans les pièces les factures 2022-153 et 2022-162 qui seront par conséquent écartées. Pour les 16 autres, l’EIRL [A] [F] produit les mêmes justificatifs et les défenderesses n’apportent qu’un seul élément pour contester les 18 factures sous forme d’une facture ICEFLEX concernant la carrosserie de [Localité 16] indiquant un forfait grêle de 720 euros. En appliquant de la même manière que ci-dessus un abattement de 30%, le montant à retenir pour cette facture 2022-152 sera par conséquent de 504 euros HT, soit 604.80 euros TTC auquel il convient de déduire le montant initial de 343.74 euros pour ne retenir donc que le montant de 261.06 euros TTC au lieu de 358.02 euros.
Pour les 26 factures, le Tribunal retiendra donc les factures contestées par les défenderesses pour non justification de ces factures de complément de la façon suivante : 23 retenues pour leur montant initial, une retenue partiellement et 2 rejetées, condamnera solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 22 359.16 euros et déboutera l’EIRL [A] [F] de sa demande en paiement pour un montant de 1 232.22 euros.
En synthèse sur la demande en paiement de 96 factures pour un montant total de 108 678.60 euros :
Il résulte des éléments précédents que le Tribunal condamnera solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 89 929,98 euros et déboutera l’EIRL [A] [F] de sa demande en paiement pour un montant de 18 748,62 euros.
Sur la demande d’intérêts pour retard de paiement et les frais de recouvrement :
Le Tribunal constate que les factures respectent l’article L441-9 du Code commerce qui énonce notamment : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ». Pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui est de 40 euros comme mentionné sur les factures, le juge retiendra les factures qui sont finalement retenues comme étant dues pour leur intégralité, soit un nombre de 79 factures. Il condamnera en conséquence solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 3 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Pour les intérêts de retard, il fera droit à la demande de l’EIRL [A] [F] visant à percevoir des intérêts de retard au taux annuel de 10% comme indiqué sur ses factures. Le demandeur ne peut cependant prétendre à recevoir des intérêts dès la date d’exigibilité de chaque facture. S’il déclare en effet avoir adressé plusieurs relances à la société MODERN’CARROSSERIE pour obtenir leur paiement, il s’avère que la pièce 5 qu’il produit à cet effet n’est pas très convaincante car elle contient des courriels demandant des prix manquants pour établir des factures, demandant certes des virements mais sans indiquer les factures concernées dès le 8 avril 2022 puis le 29 juillet 2022, le 25 janvier 2023 et enfin le 25 mai 2023 où il est demandé de solder les saisons 2020 et 2021 et indiqué qu’il reste une centaine de factures à régler sur 2022… L’EIRL [A] [F] ne démontre pas ainsi qu’elle a été suffisamment rigoureuse et diligente pour recouvrer les factures émises impayées depuis de longs mois et ne peut donc prétendre à percevoir des intérêts de retard dès le mois suivant l’émission de ses factures.
Le Tribunal condamnera en conséquence solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et DBOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] des intérêts de retard au taux annuel égal à 10% à appliquer sur le montant en principal de 89 929,98 euros à compter du 11 septembre 2023, date des cinq sommations de payer délivrées par Maitre [L] [K], commissaire de justice, à la société MODERN’CARROSSERIE.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de l’EIRL [A] [F] :
L’article 1343-2 du Code civil précise : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Le Tribunal fera droit à la demande de l’EIRL [A] [F] et ordonnera la capitalisation des intérêts année après
année à compter du 11 septembre 2024, date de la première capitalisation des intérêts courus.
Sur la demande de 20 000 euros de dommages et intérêts formulée par l’EIRL [A] [F] pour résistance abusive :
Les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX, en ne payant pas des factures qu’elles ont reconnu finalement être dues, en invoquant le fait que les clients finaux ne les avaient pas payées pour ne pas régler les factures de leur sous-traitant et en déclarant inconnus des véhicules qui sont manifestement passés par elles ont fait preuve de résistance abusive et le Tribunal fera droit à la demande de l’EIRL [A] [F] de percevoir des dommages et intérêts à ce titre. Cette société en peut en revanche évoquer qu’elle a eu des frais d’hébergement en venant en Haute-Savoie étant venue de son plein gré pour demander des dommages et intérêts.
Le préjudice moral invoqué n’est pas non plus établi et le quantum de 20 000 euros demandé est insuffisamment étayé.
Aussi, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et DBOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délai de paiement formulée par les défenderesses :
Les défenderesses demandent au Tribunal des délais de paiement en invoquant le fait que de nombreuses factures émises par la société D-BOSSFLEX ne seraient encore en attente de règlement pas les clients finaux. Le Tribunal considère que cet argument n’est pas recevable, qu’il appartient aux sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX d’être rigoureuses dans le suivi de leur facturation et de s’assurer que les clients finaux respectent les délais de paiement habituels. Elles ne démontrent pas non plus qu’un tel délai de paiement leur permettrait d’honorer avec davantage de certitude leur dette auprès de l’EIRL [A] [F].
Aussi, le Tribunal déboutera les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX de leur demande de report de 24 mois des factures restant dues.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de L’EIRL [A] [F] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 4 500 euros.
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire : Elle est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DEBOUTE les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX de leur demande de déclarer hors de cause la société MODERNCARROSSERIE.
CONDAMNE solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 89 929.98 euros au titre des 96 factures objet du litige, outre intérêts au taux annuel de 10% à appliquer au montant en principal de 89 929.98 euros à compter du 11 septembre 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année à compter du 11 septembre 2024.
DEBOUTE l’EIRL [A] [F] de sa demande en paiement pour un montant de 18 748.62 euros.
CONDAMNE solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 3 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTE les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX de leur demande de report de 24 mois des factures restant dues.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX à payer à l’EIRL [A] [F] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement les sociétés MODERN’CARROSSERIE et D-BOSSFLEX aux entiers dépens.
CONFIRME l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier
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