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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01808
SOCIETE GENERALE SA C/ Monsieur, [J], [N]
DEMANDERESSE
* SOCIETE GENERALE SA,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [N],, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [J], [H], [N] s’est porté caution de l’ensemble des dettes de la société CPPM SARL envers la banque SOCIETE GENERALE SA au terme de trois actes :
* du 27 avril 2016 pour une durée de 10 ans dans la limite de 19.500,00 €
* du 16 octobre 2019 pour une durée de 10 ans dans la limite de 39.000,00 €
* du 16 juin 2020 pour une durée de 10 ans dans la limite de 26.000,00 €
La société CPPM SARL ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 avril 2024, la SOCIETE GENERALE SA a déclaré ses créances de la manière suivante :
* Compte à vue professionnel 30.215,66 € arrêté en date du 3 avril 2024,
* Prêt Garanti de l’État consenti en date du 15 mai 2020 pour 29.943,20 € arrêté en date du 3 avril 2024, non compris les intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 0,58 % l’an majoré de 4 points, soit 4,58 % conformément aux dispositions de l’article 1. 622-28 Code du Commerce et l’indemnité d’exigibilité anticipée calculée selon les dispositions des articles 10, 13 et 14 du contrat du prêt consenti.
* Prêt consenti en date du 29 avril 2022 pour 35.000,00 € soit 27.343,07 € arrêté en date du 3 avril 2024, non compris les intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 1.90 % l’an majoré de 4 points, soit 5,90 % conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 Code de Commerce, et l’indemnité d’exigibilité anticipée calculée selon les dispositions des articles 10, 13 et 14 du contrat du prêt consenti.
Au 29 août 2024, la société CPPM SARL restait à devoir 29.489,34 € au titre d’un prêt d’un montant initial de 35.000,00 €, et 30.215,66 € au titre du compte à vue professionnel.
La SOCIETE GENERALE SA a donc adressé le 16 mai 2024 à Monsieur, [J], [N] une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de régler ces montants impayés et d’honorer ainsi ses engagements de caution.
Monsieur, [J], [N] n’a pas effectué de règlement.
Par exploit d’huissier, le 1 er octobre 2024, la SOCIETE GENERALE SA assigne Monsieur, [J], [N] devant le tribunal de céans, pour obtenir le paiement de ses créances et demande de :
Vu l’article 1343-2 du code de civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Condamner Monsieur, [J], [N] à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme de 27.952,86 € avec intérêts au taux de 1,90 majoré de 4 points conformément aux dispositions contractuelles,
soit 5,90 % l’an, courant à compter du 29 août 2024 et jusqu’à complet paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur, [J], [N] à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme de 30.215,66 € avec intérêts au taux légal, courant à compter du 29 août 2024 et jusqu’à complet paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur, [J], [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [J], [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’hypothèques judiciaires conservatoires engagés par la SOCIETE GENERALE SA pour garantir sa créance.
Monsieur, [J], [N], régulièrement assigné par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ne se présente pas ni personne pour lui, et est déclaré noncomparant.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la non comparution de Monsieur, [J], [N]
Constatant la non-comparution de Monsieur, [J], [N] et considérant la régularité et la recevabilité de la demande de la SOCIETE GENERALE SA, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens de la partie comparaissante aux écritures qu’elle a déposées à l’audience.
Au fond,
Pour la SOCIETE GENERALE SA
La SOCIETE GENERALE SA produit à l’appui de sa demande la convention d’ouverture de compte, le contrat de prêt, les engagements de caution, les mises en demeure et les relevés de comptes.
Elle explique que :
* La société CPPM SARL ayant cessé de rembourser les échéances de ses prêts et ayant été liquidée, la déchéance du terme de cet emprunt a été prononcée, rendant l’intégralité des sommes dues immédiatement exigibles.
* Et qu’au capital restant dû, doivent se rajouter les intérêts normaux impayés et les intérêts de retard impayés, conformément aux dispositions contractuelles.
* Le solde débiteur du compte professionnel n’a pas été remboursé.
* Qu’elle estime les frais irrépétibles à la somme de 1.500,00 €.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1341 du code civil : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
* L’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
* L’article 2288 du Code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Le tribunal relève que :
* Au 29 août 2024, la société CPPM SARL restait à devoir 29.489,34 € au titre d’un prêt d’un montant initial de 35.000,00 €, et 30.215,66 € au titre du compte à vue professionnel.
* Que les conditions de forme de l’acte de cautionnement sont respectées, et notamment la mention manuscrite de la caution.
* Que la liquidation de la société CPPM SARL a été prononcée le 3 avril 2024 et la caution appelée le 16 mai 2024.
Le tribunal considère donc que :
* L’acte de cautionnement est clairement établi.
* La créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la Monsieur, [J], [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA les sommes de :
* 27.952,86 € avec intérêts au taux de 1,90 % majoré de 4 points conformément aux dispositions contractuelles, soit 5,90 % l’an, courant à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement.
* 30.215,66 € avec intérêts au taux légal, courant à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [J], [N] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE SA une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 € que Monsieur, [J], [N] sera condamné à lui payer.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [J], [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [J], [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA les sommes de :
* 27.952,86 € (VINGT SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES) avec intérêts au taux de 5,90 % l’an, courant à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à complet paiement,
* 30.215,66 € (TRENTE MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal, courant à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières,
Condamne Monsieur, [J], [N] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [J], [N] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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