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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2016F02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F02380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 janvier 2026 2ème CHAMBRE – CHAMBRE DU CONTENTIEUX INTERNATIONAL
Demandeur
La société anonyme de droit congolais Commission Import Export, ci-après Commisimpex, dont le siège social est [Adresse 7],
comparant par la SCP Huvelin & associés, [Adresse 3]) et par la Selas OPLUS prise en la personne de M e Nathalie Makowski, [Adresse 6].
Défendeurs
* La société européenne TotalEnergies, [Adresse 4],
* La SAS TotalEnergies Holdings, [Adresse 4],
comparantes par M e Nicole Delay-Peuch, [Adresse 1] et M e Emmanuel Rosenfeld, Cabinet Veil Jourde, [Adresse 2],
* La société anonyme de droit congolais TotalEnergies E&P Congo, ci-après TEP Congo, [Adresse 8],
comparant par M e François Ameli, Cabinet CKR Law, [Adresse 5],
* La République du Congo,
non comparante.
Le tribunal ayant le 17 octobre 2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 et ce jour, après en avoir délibéré.
Les Parties
Commisimpex est une société anonyme de droit congolais dont l’objet statutaire était la commission, l’importation, l’exportation et la distribution de toutes marchandises et matières premières conditionnées en vrac. Elle a été fondée par M. [H] [P] [E] ou [M], homme d’affaires d’origine libanaise et de nationalité britannique, dont il était le président.
TotalEnergies, anciennement Total SA, est la société-mère du groupe Total, cotée en Bourse.
TotalEnergies Holdings, anciennement dénommée Elf Aquitaine, puis Total Holdings, est filiale à 100% de Total Energies. Elle a pour objet principal la recherche et l’exploitation des gisements miniers et notamment d’hydrocarbures sous toutes leur formes, l’industrie, le raffinage, la transformation et le commerce de ces matières et de leurs dérivés et sous-produits. Elle possède un grand nombre de filiales d’Exploration-Production à travers le monde, dont 85% de TEP Congo.
TEP Congo est le premier acteur pétrolier de la République du Congo. Elle a pour activité l’exploration et la production d’hydrocarbures. Son capital est détenu par TotalEnergies Holdings à hauteur de 85% et par Qatar Petroleum International à hauteur de15%.
Les Faits
Entre 1984 et 1986, Commisimpex a exécuté d’importants marchés de travaux publics pour le compte de la République du Congo. Leur financement a été assuré par des crédits consentis par Commisimpex au profit de l’Etat, matérialisés par des billets à ordre émis par la Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA) et devant être avalisés par l’Etat.
Il est rapporté au tribunal que le 22 décembre 1986, la République du Congo, représentée par le Ministère des Finances et du Budget, et la Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA) auraient signé un document dénommé garantie, ci-après la Garantie, « afin de permettre à Commisimpex (…) d’assurer le financement nécessaire à la réalisation et à l’exécution des marchés et avenants de travaux et fournitures qui lui sont attribués ». Ces travaux étaient évalués à : 97 627 988,56 FRF
37 553 701,00 GBP 3 492 564,00 USD
Cette Garantie prévoyait un engagement irrévocable des Garants (la République du Congo et ses organismes) de nantir les revenus qu’elle tirait de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures par des sociétés étrangères (Elf Aquitaine, AGIP). La validité de cette Garantie est contestée.
* Le 14 octobre 1992 Commisimpex a négocié un protocole n°566 avec la République du Congo pour le paiement de ses créances désormais évaluées à :
* 50 592 081,53 FRF 21 201 872,76 GBP 34 521 293,24 USD 1 426 623 801,00 FCFA
Ce protocole visait à établir les modalités de paiement sur 10 ans en 120 mensualités égales, la première venant à échéance le 30 janvier 1993, des dettes restant dues par l’Etat congolais pour rembourser les crédits fournisseurs consentis par Commisimpex pour les marchés et avenants joints en annexe du protocole. Pour ce faire, des billets à ordre étaient souscrits par la CCA et avalisés par le ministère de l’économie et des finances du Congo.
* Selon TEP Congo, le ministère des finances et du budget de la République du Congo a adressé à Commisimpex en date du 3 mars 1993 une lettre d’engagement par laquelle, faisant référence aux billets à ordre émis conformément au protocole d’accord n°566 du 14 octobre 1992, il s’engageait irrévocablement et inconditionnellement à payer à l’échéance lesdits billets à ordre. Cette pièce produite par TEP Congo a été retirée par Commisimpex.
* Le 3 mars 1993, le ministère des finances et du budget de la République du Congo a également signé en faveur de Commisimpex des lettres de gage nantissant à celle-ci les revenus pétroliers de la République du Congo.
* Le protocole n°566 n’étant pas appliqué, sur requête auprès de la Cour Internationale d’Arbitrage du 13 mars 1998, Commisimpex a obtenu une première condamnation de la République du Congo au paiement de sommes qu’elle soutenait lui être dues, aux termes d’une sentence arbitrale du 3 décembre 2000. La République du Congo et la CCA étaient condamnées solidairement à payer en diverses devises selon Commisimpex la contrevaleur de 107 m.USD correspondant aux anciens billets à ordre souscrits par CCA et restitués par Commisimpex.
Cette sentence décidait également, sans préjudice de la validité du protocole n°566, d’annuler l’ensemble des lettres de gage signées le 3 mars 1993 pour la République du Congo et constatait que la lettres d’engagement signée le 3 mars 1993 pour la République du Congo avait perdu son objet pour certains billets à ordre.
La cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale formé par la République du Congo et la CCA dans son arrêt du 23 mai 2002.
* Le 23 août 2003, deux représentants de l’Etat du Congo et Commisimpex ont signé un
protocole d’accord de négociations n°706 par lequel l’Etat du Congo reconnaissait que les travaux avaient été financés en partie par la banque Saradar et en partie par la garantie de Commisimpex et du groupe [M], reprenait le détail des sommes dues à Commisimpex du premier protocole et s’engageait à payer à Commisimpex un montant totale de 960 m.FRF (équivalent à 146,4 m€) sous différentes formes. Il était précisé que le protocole ne constituait pas une novation aux garanties détenues par Commisimpex, notamment celle du 22 décembre 1986.
* Commisimpex a déposé une seconde requête auprès de la Cour Internationale d’Arbitrage le 21 avril 2009.
* Commisimpex a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brazzaville du 30 octobre 2012.
Le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré inopposable en France cette décision de liquidation et cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 18 décembre 2014 ; le pourvoi de la République du Congo a été rejeté par la Cour de cassation.
Par sentence du 21 janvier 2013, la Cour Internationale d’Arbitrage a constaté la validité du protocole du 23 août 2003 et condamné la République du Congo à payer à Commisimpex la somme de 222 749 598,82 € plus intérêts moratoires, outre 75% des frais d’arbitrage et le remboursement de frais légaux d’environ 2 m€.
A la suite des recours de la République du Congo, cette dernière sentence a été revêtue de l’exequatur en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris le 13 février 2013.
La cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale formé par la République du Congo dans son arrêt du 14 octobre 2014.
Cette sentence n’ayant pas été exécutée, selon Commisimpex qui se fonde sur le rapport du cabinet OCA du 19 mars 2024 qu’elle a mandaté, sa créance totale sur la République du Congo s’élève à la somme, en principal et intérêts de 1 763 145 142 €. Le montant de cette créance n’est pas l’objet de la présente instance mais la description du litige entre Commisimpex et la République du Congo est nécessaire à la compréhension du présent litige du fait de la Garantie que Commisimpex soutient avoir reçue de la République du Congo et du nantissement qui en découlerait des revenus pétroliers en provenance de TotalEnergies.
Mise en cause des sociétés du groupe TotalEnergies
Commisimpex a cherché à récupérer ses créances sur la République du Congo, du fait des billets à ordre de 1993 impayés, sur la base des lettres de gage de mars 1993 dans un premier temps, en sollicitant l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires entre les mains des différentes sociétés du groupe Elf, devenu le groupe TotalEnergies, et notamment d’Elf Congo, devenue TEP Congo.
D’autre part, Commisimpex a été déboutée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 février 2000 d’une demande de paiement d’une somme de 15 millions de dollars à l’encontre d’Elf Aquitaine (devenue TotalEnergies Holdings) et d’Elf Congo (devenue TEP Congo) et de 2 autres sociétés du groupe TotalEnergies.
* Par exploit d’huissier du 11 octobre 2011, Commisimpex a signifié à TEP Congo la Garantie du 22 décembre 1986, avec commandement de payer toute somme due ou à devoir à la République du Congo du fait du nantissement des revenus pétroliers de la République du Congo dont Commisimpex soutenait être titulaire par la Garantie du 22 décembre 2016. Elle lui a également communiqué la sentence arbitrale du 3 décembre 2000 et demandé de lui fournir des informations sur les conventions conclues entre elle et la République du Congo.
* Par actes d’huissier séparés du 12 octobre 2011, Commisimpex a signifié à Elf Aquitaine, devenue TotalEnergies Holdings, et à Total SA, devenue depuis TotalEnergies, la Garantie du
22 décembre 1986, avec commandement de payer toute somme due ou à devoir à la République du Congo. Elle lui a également communiqué la sentence arbitrale du 3 décembre 2000 et demandé de lui fournir des informations sur les conventions conclues entre Elf Aquitaine et la République du Congo.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2012, Commisimpex a assigné TotalEnergies (alors Total SA) en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Nanterre, notamment aux fins d’obtention de divers documents et informations relatifs aux états de production, de redevances, ou encore de quantités d’hydrocarbures liquides transportées des gisements visés par la Garantie.
Par ordonnance du 14 septembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre n’a pas fait droit aux demandes de Commisimpex au motif qu’il n’était pas démontré que TotalEnergies et TotalEnergies Holdings détenaient les documents sollicités, et qu’il était incompétent pour prononcer des mesures d’exécution à l’encontre de TEP Congo, société de droit congolais.
* Ses demandes étant restées sans suite, Commisimpex a procédé à la signification de la Garantie à nouveau ainsi que de la Sentence de la Cour Internationale d’Arbitrage du 21 janvier 2013 à TEP Congo le 7 octobre 2016, les actes de signification comportaient les mêmes demandes de paiement et de communication d’informations.
* Elle a fait de même à l’égard d’Elf Aquitaine par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2016 et à l’égard de Total SA par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2017.
La procédure
C’est dans ces circonstances que Commisimpex a fait assigner devant ce tribunal :
* le 10 octobre 2016 : Elf Aquitaine, devenue depuis TotalEnergies Holdings,
* le 7 octobre 2016 : TEP (Total E&P Congo), par acte d’huissier de justice conformément à l’article 4(c) de la convention de coopération judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo du 1 er janvier 1974.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 2016 F 02380.
Par actes d’huissier de justice du 16 février 2018, signifié à personne et selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile, Commisimpex a assigné respectivement Total SA (devenue depuisTotalEnergies) et la République du Congo devant ce tribunal. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 2018 F 00357.
A l’audience du 6 mars 2018, ce tribunal a décidé la jonction des affaires enregistrées sous les n° 2018 F 00357 et 2016 F 02380 et dit qu’elles seraient jugées sous le n° 2016 F 02380.
Par jugement du 31 mars 2022 auquel on se reportera pour l’exposé détaillé des moyens et de la motivation, ce tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, s’agissant d’un différend qui opposait Commisimpex, société congolaise, à TEP Congo et à la République du Congo.
Commisimpex a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2022.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 10 octobre 2024, a infirmé le jugement de ce tribunal, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par TEP Congo et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par TEP Congo.
Le 10 décembre 2024, TEP Congo s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, ainsi que TotalEnergies et TotalEnergies Holdings par pourvoi connexe.
Les parties ont alors repris leurs échanges de conclusions dans le cadre de la présente instance.
Par dernière conclusions d’incident n°3 régularisées à l’audience collégiale du 17 octobre 2025, TEP Congo demande au tribunal de :
Vu les articles 110 et 377 du code de procédure civile
A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par TEP Congo à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 10 octobre 2024 ayant jugé compétentes les juridictions françaises pour connaître de la présente affaire,
A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du règlement de l’information judiciaire pendante au cabinet de Mme de Pingon près le tribunal judiciaire de Paris contre X étendue aux chefs d'« escroquerie en bande organisée et usage de faux » (n° Parquet 21280000556, n° d’instruction 602/22/7),
En tout état de cause, réserver la question de l’application de l’article 700 et de la prise en charge des dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident et au fond n°3 régularisées à l’audience du 17 octobre 2025, Commisimpex demande au tribunal de :
vu les lois suisses applicables, vu les lois congolaises applicables, vu l’article 1240 du code civil français,
Sur l’incident :
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par TotalEnergies, Total Energies Holdings et TEP Congo,
Renvoyer l’affaire au fond à la première audience utile,
Condamner solidairement, à défaut in solidum TotalEnergies, TotalEnergies Holdings et TEP Congo à verser chacune à Commisimpex 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement, à défaut in solidum, TotalEnergies, TotalEnergies Holdings et TEP Congo aux entiers dépens de l’incident.
Sur le fond :
Condamner solidairement, à défaut in solidum TotalEnergies, TotalEnergies Holdings et TEP Congo à payer Commisimpex, agissant diligences et poursuites de son représentant M. [H] [E], au titre de la garantie consentie par la République du Congo en date du 22 décembre 1986, le montant de toutes les créances, fiscales ou non fiscales, de la République du Congo à l’encontre d’une ou de plusieurs des sociétés TotalEnergies, TotalEnergies Holdings et TEP Congo, nées depuis le 11 octobre 2011 (désignées ci-après les « Créances nanties »), que ces créances aient été payées ou non, en nature, en deniers ou en quittances, au titre notamment des revenus de toute nature de la République du Congo, passés, présents ou futurs provenant ou à provenir, directement ou indirectement, de l’exploitation, sous quelques formes que ce soient, des gisements d’hydrocarbures suivants situés en République du Congo : [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 9], [Localité 13], Sendji et Sendji Compl. incluant toutes leurs extensions et satellites le cas échéant, et ce dans la limite du montant des créances garanties établi à 1 763 145 142 € outre les intérêts, sauf à parfaire et à compléter,
Condamner solidairement, à défaut in solidum, TotalEnergies, TotalEnergies Holdings et TEP Congo à payer à Commisimpex une somme de 100 000 000 € à parfaire, sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et de la faute commise par ces sociétés continuant délibérément, de mauvaise foi, de verser le montant des créances nanties passées entre les mains de la République du Congo; et sous une astreinte provisoire de 150 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Juger que le tribunal des activités économiques de Nanterre se réserve le pouvoir de liquider les astreintes prononcées par le jugement à intervenir,
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Condamner solidairement, à défaut in solidum, TotalEnergies, TotalEnergies Holdings et TEP Congo à verser chacune à Commisimpex une somme de 150 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement, à défaut in solidum, TotalEnergies, TotalEnergies Holdings et TEP Congo aux entiers dépens,
Juger que les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement à intervenir emportent intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, avec anatocisme,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 17 mars 2025, TotalEnergies Holdings et TotalEnergies demandent au tribunal de :
In limine litis
Vu l’article 414 du code de procédure civile,
Dire les conclusions déposées par Commisimpex le 8 janvier 2025 nulles,
Subsidiairement : vu les articles 110 et 378 du code de procédure civile,
Suspendre l’instance et en tant que de besoin surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à rendre par la Cour de Cassation sur le pourvoi formé le 10 décembre 2024 par les concluantes ;
A titre plus subsidiaire,
Débouter Commisimpex de toutes ses demandes contre TotalEnergies et TotalEnergies Holdings,
Condamner Commisimpex à verser à TotalEnergies et TotalEnergies Holdings la somme de 300 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions additionnelles sur le sursis à statuer régularisées à l’audience du 17 octobre 2025, TotalEnergies Holdings et TotalEnergies demandent au tribunal de :
Adjuger aux concluantes l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures,
Juger en outre que le sursis à statuer produira ses effets jusqu’au règlement de l’information judiciaire pendante au cabinet de Mme de Pingon, juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris contre X étendue aux chefs de « escroquerie en bande organisée et usage de faux (n° Parquet 21280000556 ; n° d’instruction 602/22/7).
A l’issue de l’audience collégiale du 17 octobre 2025, le tribunal, après avoir entendu les parties uniquement sur les incidents liés au sursis à statuer qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré sur ces incidents pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
TEP Congo fait parvenir par courriel au tribunal le 12 janvier 2026 une correspondance non sollicitée, environ 3 mois après la clôture des débats du 17 octobre 2025.
Commisimpex y réplique par une autre correspondance non sollicitée envoyée par courriel du 19 janvier 2026.
TEP Congo répond à Commisimpex le 20 janvier 2026 par une seconde correspondance envoyée par courriel.
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L’article 445 du code de procédure civile dispose :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». En conséquence, le tribunal écartera des débats ces trois correspondances.
En consequence, le tribunar ceartera des debats ces trois correspondane
Moyens des parties, discussion et motivation de la décision
Sur le sursis à statuer en raison du pourvoi devant la Cour de cassation
TPE Congo expose que l’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans un arrêt en date du 9 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a jugé que « le caractère non-suspensif du pourvoi n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ».
Les motifs retenus par la cour d’appel de Paris à l’occasion de cette affaire peuvent être transposés au présent litige. Pour accueillir favorablement la demande de sursis à statuer, la cour a effectivement estimé que : « Il ne peut être considéré que la poursuite de la procédure serait gage de simplification, de célérité et d’allégement dans le traitement définitif de l’affaire. Le prononcé d’un sursis permettrait au contraire de tirer dans la présente instance toutes conséquences de droit de la solution qui se dégagera de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir, en évitant un second pourvoi et en assurant une économie de moyens pour l’ensemble des acteurs du procès ».
Cette position des juridictions fait l’objet d’une jurisprudence constante.
L’issue de la contestation relative à la compétence du tribunal des activités économiques de céans est incontestablement de nature à influer directement sur la solution du présent litige.
Le raisonnement adopté dans un jugement rendu plus récemment encore par le tribunal des affaires économiques de Paris, le 27 février 2025, va dans le même sens : le tribunal a fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la partie demanderesse, dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par ses soins sur l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
TotalEnergies Holdings et TotalEnergies complètent les conclusions de TEP Congo, auxquelles elles adhèrent, par les considérations suivantes : le débat devant la Cour de cassation va porter, pour ce qui les concerne, sur leur mise hors de cause dans les motifs du jugement, qui n’est pas reflétée par le dispositif, et sur le refus par la cour d’appel d’apporter au jugement la correction qui s’imposait donc.
Si l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles est cassé, ce qu’aura entre temps jugé ce tribunal sera :
* soit inutile s’il confirme ce qu’expriment les motifs de son premier jugement,
* soit, dans l’hypothèse inverse, nul, comme contraire à l’autorité de la chose jugée.
En toute hypothèse la poursuite de l’instance aura été vaine.
Au cas où le tribunal refuserait le sursis à statuer, il serait par ailleurs inenvisageable qu’avant une décision définitive sur le fond, pour autant que la compétence du tribunal soit confirmée par la Cour de cassation, les concluantes soient contraintes de verser des sommes quelconques à Commisimpex et a fortiori celles qu’elle demande, du fait de la situation actionnariale et financière très particulière de Commisimpex.
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Commisimpex répond que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
L’article 80 du code de procédure civile impose la suspension de la procédure dans l’hypothèse d’un appel contre une décision ayant statué sur la compétence. En revanche, cette disposition du code de procédure civile ne vaut que pour l’appel et non pour le pourvoi en cassation.
Ainsi, le sursis à statuer en raison d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant confirmé la compétence d’une juridiction de première instance n’est pas automatique et le juge saisi d’une demande de sursis n’est pas tenu de l’accorder.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est manifestement dilatoire.
L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles n’a statué que sur la compétence et n’a pas évoqué le fond du litige. Partant, la décision qui sera prise en cassation n’aura pas d’influence sur la solution du litige, sur lequel la Cour ne statuera pas.
Enfin, la présente instance concerne trois défendeurs dont deux défendeurs sont des sociétés qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal de céans.
Nonobstant une décision de la Cour de cassation qui remettrait en question la compétence de ce tribunal à l’égard de la partie étrangère (TEP Congo), la présente instance sera maintenue pour les sociétés françaises (TotalEnergies et TotalEnergies Holdings) domiciliées à Courbevoie.
En effet, il est constant que le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de céans est un jugement qui a statué uniquement sur la compétence. TotalEnergies et TotalEnergies Holdings sont deux sociétés du ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre qui est leur juge naturel. La compétence de ce tribunal à leur encontre n’est ainsi pas susceptible d’être remise en question par l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 73 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie à la suite du pourvoi régularisé le 10 décembre 2024 par TEP Congo à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 octobre 2024, a bien été soulevée par TEP Congo avant toute défense au fond. Elle est donc recevable.
La procédure pendante devant la Cour de cassation est relative à la compétence du tribunal de céans : la cour d’appel, infirmant le jugement de première instance de ce tribunal, a jugé les juridictions françaises compétentes pour connaître de la présente affaire.
Il est incontestable que la solution du pourvoi en cassation est de nature à avoir une incidence directe et certaine afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître de solution du litige, le tribunal de céans pouvant être déclaré incompétent par la décision de la Cour de cassation.
De surcroît, le second pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles formé par TotalEnergies et TotalEnergies Holdings tend à débouter Commisimpex de toutes ses demandes à l’égard de ces deux sociétés sans renvoi ou de les mettre hors de cause en cas de
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renvoi prononcé sur le pourvoi connexe de TEP Congo. Le tribunal de céans n’aurait alors plus à se prononcer sur les demandes de Commisimpex à l’encontre de TotalEnergies et TotalEnergies Holdings. Dès lors, en fonction de la décision de la Cour de cassation, il pourrait s’ensuivre une contrariété de décision s’il poursuivait la présente instance et condamnait ces deux sociétés.
Il est constant que la décision d’ordonner ou de refuser d’ordonner le sursis à statuer est une faculté dont l’exercice relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il est souhaitable, pour une bonne administration de la justice et pour éviter tout contrariété de décision, d’attendre la décision de la Cour de cassation.
En conséquence, le tribunal surseoira à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation qui sera prise à la suite du pourvoi n°B 24-22.246 formé le 10 décembre 2024 par TEP Congo et du pourvoi connexe n°24-22.249 formé le 10 décembre 2024 par TotalEnergies et TotalEnergies Holdings.
Sur le sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours
TPE expose que, si la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement de l’action civile, il n’empêche que le sursis à statuer, même s’il n’est plus obligatoire, demeure possible dans les conditions du droit commun lorsqu’une décision à rendre dans une autre instance est de nature à influer sur la solution de la contestation.
Plus particulièrement il a été jugé, lorsqu’une procédure pénale doit élucider l’authenticité d’une pièce invoquée au civil pour engager la responsabilité d’une partie en la rattachant à une société dont elle aurait été dirigeant, le sursis est justifié puisque la réponse apportée par le juge pénal aura une influence certaine sur la décision du juge civil ;
Telle est exactement la situation en l’espèce :
à la suite de la plainte contre X déposée par la République du Congo en octobre 2021, les deux réquisitoires supplétifs du PNF de septembre 2025 ont pour objet une instruction sur l’existence d’une « escroquerie en bande organisée en vue d’obtenir un arbitrage artificiel » d’une part et un « usage de faux en vue de tromper le tribunal des activités économiques de Nanterre et la cour d’appel de Versailles » d’autre part.
Si la procédure pénale engagée devait aboutir, il en résulterait un anéantissement, non seulement de la sentence arbitrale du 3 décembre 2000 mais également et surtout la reconnaissance en tant que faux de l’acte de nantissement du 22 décembre 1986 sur lequel tout le raisonnement de Commisimpex est bâti.
Il est donc de bonne administration de la justice que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure pénale afin d’éviter une contrariété de décision avec celle qui serait prise par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’affaire pénale en cours et surtout pour prévenir la poursuite de la tentative d’escroquerie.
TEP souligne que, depuis le début de la présente procédure, elle a dénoncé le caractère frauduleux du document dont une simple copie a été exhibée devant votre juridiction.
TotalEnergies Holdings et TotalEnergies s’associent aux conclusions de TEP et font également valoir qu’elles ont été mises en cause sur la base de la Garantie du 22 décembre 1986 entre Commisimpex d’une part et la République du Congo et la CCA d’autre part, soupçonnée d’être un faux par l’institution judiciaire, alors que Commisimpex a toujours réfuté les accusations de faux pourtant portées par les défenderesses depuis l’origine de l’affaire.
Commisimpex répond à l’audience collégiale que la République du Congo utilise l’acte de garantie dans toutes les procédures engagées depuis 2009.
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Elle objecte que la demande de sursis à statuer est prématurée, s’appuyant sur un simple article de presse dont les faits rapportés ne sont pas établis.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la République du Congo a déposé une plainte contre X auprès du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris en octobre 2021. Cette plainte est instruite par un juge d’instruction – Mme Anne de Pingon – qui a enquêté initialement sur des faits présumés de corruption et de conflit d’intérêts relatifs à la sentence arbitrale rendue en 2013 par la Cour d’Arbitrage International telle que décrite supra.
Selon la pièce n°82 communiquée à l’audience collégiale du 17 octobre 2025 par TEP Congo, qui est un article du journal d’information Africa Intelligence daté du 15 octobre 2025, le parquet, par réquisitoire supplétif de septembre 2025, a permis au juge d’instruction d’étendre son enquête aux faits d’usage de faux’ et’tentative de tromper le tribunal de commerce de Nanterre puis la cour d’appel de Versailles’ en relation avec la Garantie de 1986 invoquée dans la sentence arbitrale et examinée supra, produite par Commisimpex aux débats devant le tribunal de céans et la cour d’appel de Versailles.
Dans la mesure où le juge d’instruction déciderait de saisir la justice correctionnelle par ordonnance de renvoi, il est possible que les 3 sociétés concernées du groupe TotalEnergies décident de se porter partie civile afin d’obtenir la qualification d’usage de faux de la Garantie de 1986 et ainsi obtenir que Commisimpex soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et actions.
Le tribunal rappellera que la décision d’ordonner ou de refuser d’ordonner le sursis à statuer est une faculté dont l’exercice relève de son pouvoir discrétionnaire.
Compte tenu des implications potentielles de la procédure pénale en cours, étant pris en compte le fait que les défenderesses ont soutenu depuis le début de la procédure que le document dénommé était un faux, il est souhaitable, pour une bonne administration de la justice, d’attendre la décision du juge d’instruction quant au classement de l’affaire ou le renvoi devant le tribunal correctionnel, et alors de surseoir à statuer dans l’attende de la décision de cette juridiction pénale.
En conséquence, le tribunal surseoira à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par le dépôt de la plainte contre X de la République du Congo en octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur l’articulation des 2 décisions de sursis à statuer
Il convient d’attendre en premier lieu la décision de la Cour de cassation puisqu’elle conditionne la compétence de ce tribunal, qui pourrait ne pas avoir à juger la présente affaire, ainsi que les parties à l’instance. Ce n’est que lorsque cette décision sera connue qu’il conviendra d’examiner le cas échéant l’issue de la procédure pénale et reprendre éventuellement la procédure.
Au cas où l’issue de la procédure pénale interviendrait avant la décision de la Cour de cassation, la procédure ne pourrait pas être reprise tant que la décision de la Cour de cassation ne serait pas rendue pour le premier sursis.
A l’inverse, une décision de la Cour de cassation, pour autant qu’elle conserve la compétence à ce tribunal, ne permettrait pas de reprendre l’affaire au rôle général tant que l’issue de la procédure pénale ne serait pas connue.
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En conséquence, le tribunal dira que, lors de la survenance de l’un des deux évènements attendus ayant motivé chacun un sursis à statuer, il conviendra d’attendre le résultat de l’autre évènement attendu avant que la procédure ne puisse être reprise.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, et à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Commisimpex sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort avant dire droit,
Dit recevables et bien fondées la société anonyme de droit congolais TotalEnergies E&P Congo, la société européenne TotalEnergies et la SAS TotalEnergies Holdings en leur demande de prononcer le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision de la Cour de cassation – pourvoi n°B 24-22.246 et pourvoi connexe n°24-22.249,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur ces pourvois,
Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer,
Dit recevables et bien fondées la société anonyme de droit congolais TotalEnergies E&P Congo, la société européenne TotalEnergies et la SAS TotalEnergies Holdings en leur demande de prononcer le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par la République du Congo devant le tribunal judiciaire de Paris,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale,
Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer une seconde fois,
Dit que, lors de la survenance de l’un des deux évènements attendus, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, mais qu’il conviendra d’attendre le résultat de l’autre évènement attendu avant que la procédure puisse être reprise, la partie la plus diligente en informant également le greffe, et, qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années,
Déboute la société anonyme de droit congolais TotalEnergies E&P Congo, la société européenne TotalEnergies et la SAS TotalEnergies Holdings et la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (Commisimpex) de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (Commissimpex) aux dépens de l’incident.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 167,34 euros, dont TVA 27,89 euros.
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Délibéré par Messieurs Dominique Faguet, président du délibéré, Laurent Pitet et François Rafin
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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