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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, audience publique de sanctions, 31 mars 2025, n° 2024005883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024005883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31/03/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
Madame [O] [I] – [Adresse 6] – BULGARIE, président depuis le 21/12/2020 de la SASU MARNE CONSTRUCTIONS – [Adresse 5] Non comparante
Monsieur [F] [X] – [Adresse 2], président jusqu’au 20/12/2020 de la SASU
MARNE CONSTRUCTIONS – [Adresse 5]
Non comparant
En présence de Maître [U] [W] – [Adresse 4] liquidateur judiciaire de la société MARNE CONSTRUCTIONS (SASU), substituée par Madame [R] [V], collaboratrice, partie intervenante.
Le tribunal ayant le 28/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 31/03/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Eric DEVRIERE Juges : Madame Isabelle RONEZ
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 07/11/2023, rendu sur déclaration de cessation des paiements de Maître [U] [W], mandataire ad’hoc, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MARNE CONSTRUCTIONS (SASU) – [Adresse 5], exerçant l’activité de maçonnerie, carrelage, peinture, plomberie, électricité, ainsi que tous travaux du bâtiment, inscrit(e) au RCS de Reims sous le numéro 881 154 777 et désigné Maître [U] [W] – [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 07/05/2022.
Maître [U] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 26/02/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d’entraîner en application des dispositions des art icles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Madame [O] [I] (dirigeante actuelle) et de Monsieur [F] [X] (ancien dirigeant).
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal ju diciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 02/07/2024, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Madame [O] [I] (dirigeante actuelle) et de Monsieur [F] [X] (ancien dirigeant).
Par ordonnance en date du 07/08/2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer Madame [O] [I] (dirigeante actuelle) et Monsieur [F] [X] (ancien dirigeant) par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaître à l’audience du 05/11/2024 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de Reims a été dûment avisé de la d ate d’audience.
Maître [U] [W], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant actes du Ministère de la SELARL TEMPLIER et associés, commissaire de justice à [Localité 9], en date du 23/08/2024 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Madame [O] [I] – [Adresse 7] – BULGARIE et à Monsieur [F] [X] – [Adresse 3], et il leur a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 05/11/2024 à 9H00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défense, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28/01/2025 à 09 h00.
A l’audience du 28/01/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Madame [O] [I] (actuelle dirigeante) et de Monsieur [F] [X] (ancien dirigeant) une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans avec exécution provisoire,
Maître [U] [W], liquidateur judiciaire substituée par Madame [V] [R], collaboratrice s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Madame [O] [I] n’a pas comparu ni personne pour elle. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur [F] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 14/10/2024,
Sur quoi le tribunal,
Attendu que la SAS MARNE CONSTRUCTION a été immatriculée au RCS de Reims le 30 janvier 2020, ayant pour objet social la construction de maisons individuelles.
Attendu que Madame [I] [O], demeurant en Bulgarie, est gérante de la SAS MARNE CONSTRUCTION depuis le 21 décembre 2020 ; elle a succédé à Monsieur [X] [F].
Attendu qu’il convient de relever que Madame [O] [I] est également dirigeante de la SAS PRES VITI, immatriculée au RCS de REIMS depuis le 2 aout 2019, et dont l’objet social est le soutien aux cultures.
Attendu que le président du tribunal de commerce de Reims a été saisi sur requête de l’URSSAF d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc ; que le président a nommé Maître [U] [W] en qualité de mandataire ad’hoc par ordonnance en date du 28 juillet 2023 ; que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2023 et nommé Maître [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation de paiement au 7 mai 2022.
Attendu que le passif a été fixé à 130.100,56 euros.
Attendu que Maître [B], commissaire-priseur, a établi un procès-verbal de carence le 30 novembre 2023.
Attendu qu’il ressort des relevés bancaires que l’activité de la SAS MARNE CONSTRUCTION était nulle dès mars 2021, et quasi-inexistante dès décembre 2020, soit au moment de la prise de fonction de Madame [O] [I].
Attendu que cette dernière ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, au regard de l’absence d’activité depuis deux ans, soit bien avant le délai de 45 jours imposé par la loi pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective afin d’envisager un plan de redressement ou de cession.
Attend que Madame [O] [I] a sciemment retardé la demande d’ouverture de la procédure collective en contradiction avec l’article L653-8 al. 3 du code de commerce.
Attendu que Madame [O] [I] n’a jamais répondu aux convocations de Maître [U] [W], ni en sa qualité de mandataire ad’hoc, ni de liquidateur judiciaire. Que Monsieur [F] [X] a bien été touché, a répondu ne plus avoir d’activité au sein de la SAS MARNE CONSTRUCTION, mais a accepté de produire les archives de la société.
Attendu que Maître [U] [W] n’a été destinataire d’aucun document.
Attendu que le Tribunal ne peut que constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure, laquelle empêche le mandataire d’appréhender la consistance de l’actif et du passif de la société, en violation de l’article L653-5 al. 5 du code de commerce.
Attendu que Madame [O] [I] n’a notamment pas communiqué la liste des créanciers au liquidateur judiciaire, en violation de l’article L 653-8 al. 2 du code de commerce, empêchant de déterminer précisément le passif de la société et d’informer les éventuels créanciers.
Attendu qu’au-delà de l’absence de coopération, il ressort que la société n’a jamais déposé de comptes annuels au greffe du tribunal de commerce depuis sa création.
Attendu que le tribunal, en l’absence de justification, ne peut que déduire que la comptabilité n’a jamais été tenue depuis 2020, comme en fait obligation l’article L123-12 du code de commerce.
Attendu que l’article L653-5 al. 6 du code de commerce énonce que le fait de de ne pas tenir de comptabilité est une faute de gestion ; que cette faute est imputable à Madame [O] [I], dirigeante de la société MARNE CONSTRUCTION depuis décembre 2020, soit l’année de sa création.
Attendu que Monsieur le Procureur de la République fait également grief à Madame [O] [I] et à Monsieur [F] [X] d’avoir détourné des fonds notamment en souscrivant un PGE d’un montant de 50.000 euros en octobre 2020, n’ayant fait l’objet d’aucun remboursement.
Attendu par ailleurs que, malgré l’absence d’activité au crédit de la société, des retraits en espè ces et dépenses apparaissent sur les relevés de compte de la société, dépenses n’ayant aucun lien avec la construction de maison individuelle : vêtements sportifs, bar-tabac, chocolats, apple store…
Attendu que des chèques ont également été émis pour plus ieurs milliers d’euros sans que le bénéficiaire ne soit identifié ; qu’un virement d’un montant de 50.000 euros a été effectué en mars 2021, alors que la société n’avait plus d’activité créditrice sur ses comptes, au profit d’un « sous-traitant » non identifié.
Attendu qu’un des virements identifiés a été réalisé au profit de Madame [T], actionnaire de la société PRES VITI, dont Madame [O] [I] est la dirigeante.
Attendu que compte tenu de l’absence d’activité au moment des retrait s, virements et émission de chèques, réalisés en parallèle d’achats strictement privés, ces dépenses ne peuvent s’apparenter qu’à un détournement d’actif.
Attendu par ailleurs que Maître [B], commissaire-priseur, s’est rendu au siège social de l’entreprise, a pu constater que la société n’occupait pas les locaux, et les aurait quittés quelque mois après la création de l’entreprise, sans régler les loyers ; Maître [B] a établi un procès -verbal de carence le 30 novembre 2023
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le tribunal ne peut que déduire que les dépenses réalisées depuis mai 2020, et dont la destination n’est pas justifiée, constituent un détournement en application de l’article L.653-4 al. 5 du code de commerce.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Madame [O] [I] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entrainé la liquidation judiciaire de la société.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [X] a commis plusieurs fautes de gestion, particulièrement des détournements de fonds de la société, ayant directement entrainé la liquidation judiciaire de la société.
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comporteme nt pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
Attendu qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après:
* Article L.653-4 al.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
Attendu que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Attendu que Madame [O] [I] et Monsieur [F] [X] ont commis, en seulement quelques mois d’exercice, plusieurs fautes de gestion ayant directement entrain é la liquidation judiciaire de la société.
Attendu que l’article L653-8 al. 1 du code de commerce énonce que « Dans les cas prévus aux articles L. 653- 3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’i nterdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Attendu qu’il convient de condamner Madame [O] [I] à une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [F] [X] à une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.
Attendu qu’il convient d’éviter, dès à présent, que Madame [O] [I] et Monsieur [F] [X] ne réitèrent ces fautes.
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Attendu qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, VU le rapport de Maître [U] [W], VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE L’INTERDICTION DE GERER à l’égard de :
Madame [P] [S] [I] – [Adresse 7] – BULGARIE, né(e) le 09/06/1983 à [Localité 8] (BULGARIE), de nationalité bulgare, gérante actuelle de la société MARNE CONSTRUCTIONS (SASU) – [Adresse 5] exerçant l’activité de maçonnerie, carrelage, peinture, plomberie, électricité, ainsi que tous travaux du bâtiment, inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 881 154 777
Pour une durée de 7 ans.
Monsieur [F] [X] – [Adresse 3], né(e) le 26/04/1980 à [Localité 10], de nationalité française, ancien gérant de la société MARNE CONSTRUCTIONS (SASU) – [Adresse 5] exerçant l’activité de maçonnerie, carrelage, peinture, plomberie, électricité, ainsi que tous travaux du bâtiment, inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 881 154 777
Pour une durée de 7 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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