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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 4 mars 2026, n° 2026P00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 4 MARS 2026
ROLE N° 2026P00085 – 2012J00568
GREFFE N° 2026J00431
JUGEMENT QUI REJETTE LA DEMANDE DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE REDRESSEMENT
PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN
ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE SOW SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 mars 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 6 juin 2012, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SOW SARL, identifiée sous le n° 522 616 457 RCS BORDEAUX (2010 B 1930), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant l’activité de boulangerie, pâtisserie et nommé la SELARL [O] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Par jugement en date du 25 septembre 2013, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société SOW SARL et nommé la SELARL [O] [X], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan et nommé la SELARL,
Ce plan prévoyait l’apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Par jugements en date du 21 octobre 2020 et du 9 juin 2021, le Tribunal a fait droit à la demande de modification substantielle de plan présentée par la société SOW SARL, en en prorogeant notamment la durée de deux ans,
Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal a fait droit à la nouvelle demande de modification substantielle de plan présentée par la société SOW SARL, prévoyant que les pactes, jusqu’à l’issue du plan, seront fixés sur les bases suivantes :
le 25 Décembre 2022
2 % du montant du passif admis,
le 25 Décembre 2023 10 % du montant du passif admis,
le 25 Décembre 2024 19 % du montant du passif admis,
le 25 Décembre 2025 24 % du montant du passif admis,
Par ordonnance présidentielle datée du 13 décembre 2024, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [T], a été désignée Commissaire à l’exécution du plan en remplacement de la SELARL FIRMA,
Par requête en date du 9 juillet 2025, la société SOW SARL demande au Tribunal d’autoriser une modification substantielle de son plan consistant en sollicitant la modification de l’échéance 2024 à 2%,
Dans son rapport daté du 27 février 2026, la SELARL EKIP’ indique qu’elle ne dispose pas de précisions s’agissant de l’année sur laquelle il est demandé la réduction de l’échéance à 2% ; la requête prêtant ainsi à confusion, et nécessitant des précisions complémentaires de la part de la société SOW SARL, et notamment qu’il soit indiqué l’échéance sur laquelle serait imputée le reliquat,
Par requête en date du 9 janvier 2026, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [T], ès qualités, demande au Tribunal de prononcer la résolution du plan de redressement de la société SOW SARL, de constater le nouvel état de cessation des paiements et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SOW SARL,
A la barre,
La SELARL EKIP', ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société SOW SARL, prise en la personne de Maitre [V] [T], indique maintenir sa requête en résolution du plan de redressement, demande au tribunal de constater un nouvel état de cessation des paiements, et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sur le fondement des dispositions prévues l’article L 626-27 du Code de Commerce,
Le Commissaire à l’exécution du plan indique être défavorable à la demande de modification du plan, telle que formulée par requête du 9 juillet 2025 par la société SOW SARL, dans la mesure où il n’a pas été nanti des dernières performances de la société, ni des éléments comptables et prévisionnels qui permettraient d’établir que l’entreprise serait en capacité de faire face aux prochaines échéances,
De plus, la SELARL EKIP’ indique que les échéances prévues au 25 décembre 2024 et 25 décembre 2025 n’ont pas été réglées pour 13.654,38 euros, et 17.247,57 euros,
La société SOW SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Le Ministère Public se déclare défavorable à la modification substantielle du plan, en indiquant que la requête formulée par la société SOW demeure trop imprécise. Il
sollicite par conséquent la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
La demande de modification substantielle du plan de redressement de la société SOW SARL consiste en une réduction importante du pacte de 2024 en le portant à 2%, et en une nouvelle répartition du règlement du passif restant sur les pactes à venir, sans toutefois que le requérant n’apporte de précisions quant aux modalités portant sur les échéances à venir et l’imputation du reliquat de l’échéance de 2024,
En l’état, le Tribunal relève que la société SOW SARL rencontre des difficultés financières, qui ne lui ont pas permis d’honorer le règlement des deux derniers pactes de 2024 et 2025,
Dans ces conditions, considérant l’importance du passif à régler et l’avis des organes de la procédure, le tribunal constatera que la situation de la société SOW SARL est irrémédiablement compromise et qu’une poursuite d’activité ne conduirait qu’à appauvrir les actifs résiduels de l’entreprise,
Le Tribunal dira donc qu’il y aura lieu de rejeter la demande de modification substantielle de plan de redressement,
La société SOW SARL se trouvant en état de cessation des paiements et étant manifestement dans l’impossibilité d’exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan, il y a donc lieu, en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société SOW SARL et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et constatant la non-comparution de la société SOW SARL, statue publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après avoir entendu le Ministère Public en son avis,
Rejette la demande de modification substantielle de son plan de redressement, arrêté par jugement du 25 septembre 2013, présentée par la société SOW SARL,
Constate l’état de cessation des paiements de la société SOWSARL,
Constate que la situation est irrémédiablement comprise,
Prononce la résolution du plan de redressement de la société SOW SARL arrêté par jugement en date du 25 septembre 2013,
Ouvre à l’égard de la société SOW SARL, identifiée sous le n° 522 616 457 RCS [Localité 1] (2010 B 1930), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant l’activité de boulangerie, pâtisserie, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Constate le non-paiement des dividendes dus au 25 décembre 2024 et 25 décembre 2025,
Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
Nomme [M] [U], en qualité de Juge-Commissaire, et [V] [D], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [V] [T],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELARL [U] [H] & COMPAGNIE, [Adresse 3], Commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 mars 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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