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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 févr. 2026, n° 2024F01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01596 (N° IP 2024I02031)
société LEASECOM SAS C/ société ATIENZA PLOMBERIE SAS
CREANCIER
société LEASECOM SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pascal SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, associé de la SEL SIGRIST & ASSOCIES, société d’Avocats au Barreau de Paris,, [Adresse 2],
C /
OPPOSANT
société ATIENZA PLOMBERIE SAS,, [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 7 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 juin 2024 et signifiée le 30 juillet 2024,
comparaissant par Maître Antoine QUEYROI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PIĆOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société COMPARCOM exerce l’activité de développeur de sites internet à destination des professionnels.
Par contrat de licence d’exploitation en date du 16 mars 2022, la société ATIENZA PLOMBERIE SAS lui a confié la fabrication et la mise en service de son site internet, moyennant le paiement de 48 mensualités de 204,00 € HT.
Un procès-verbal de conformité du site a été signé par les parties le 20 avril 2022.
Le contrat a ensuite été cédé à la société LEASECOM SAS qui a facturé les mensualités à compter du 1 er mai 2022.
La société ATIENZA PLOMBERIE SAS ayant laissé plusieurs mensualités impayées, la société LEASECOM SAS lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juin 2023 une mise en demeure de lui payer la somme de 2.316 € TTC sous huit jours, sous peine résiliation du contrat.
La société ATIENZA PLOMBERIE SAS en a refusé le paiement.
La société LEASECOM SAS a alors obtenu une ordonnance du Président du présent tribunal en date du 19 juin 2024 enjoignant à la société ATIENZA PLOMBERIE SAS de lui verser la somme de 1.836,00 € en principal.
Ladite ordonnance a été signifiée à la débitrice le 30 juillet 2024, qui y a fait opposition par courrier en date du 7 août 2024 arrivé au greffe le 9 du même mois.
Par courriers en date du 30 août 2024, le greffe a convoqué les parties devant le tribunal à l’audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions n° 2 déposées à la barre, la société LEASECOM SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société ATIENZA PLOMBERIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 221L150301 à la date du 10 juin 2023 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société ATIENZA PLOMBERIE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.945,60 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du jugement d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.836,00 € TTC au titre des 9 loyers arriérés au jour de la résiliation (9 x 204,00 € TTC);
* 480,00 € TTC au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € TTC au titre de frais de la mise en demeure et 360,00 € au titre de frais de recouvrement (9 x 40,00 € TTC);
* 7.629,60 € TTC au titre des 34 loyers mensuels TTC restant à échoir (34 x 204,00 €TTC = 6.936,00 € TTC) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir(693,60 € TTC) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet www.plomberie-atienza.fr ;
CONDAMNER la société ATIENZA PLOMBERIE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société ATIENZA PLOMBERIE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 74 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
In limine litis,
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal des activités économiques de PARIS, anciennement le tribunal de commerce de PARIS.
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 16 mars 2022 entre les sociétés ATIENZA PLOMBERIE et COMPARCOM pour inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles.
* CONDAMNER la société LEASECOM à restituer la somme de 1.020,00 € à la société ATIENZA PLOMBERIE au titre des loyers versés.
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société ATIENZA PLOMBERIE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LEASECOM SAS aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
Relève que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 juin 2024 a été signifiée à la société ATIENZA PLOMBERIE SAS le 30 juillet 2024.
Que cette dernière y a fait opposition par courrier en date du 7 août 2024 arrivé au greffe le 9 août, soit dans le délai d’un mois fixé par la loi.
En conséquence, le tribunal
DIRA l’opposition à injonction de payer recevable en la forme.
AU FOND,
Sur l’exception d’incompétence territoriale alléguée par la société ATIENZA PLOMBERIE SAS,
La société ATIENZA PLOMBERIE SAS soutient que la clause attributive de compétence stipulée aux conditions particulières du contrat revêt un caractère d’intérêt commun, et en déduit que la société LEASECOM SAS ne peut y renoncer unilatéralement.
Elle fait observer que ladite clause donne compétence au tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social du cessionnaire.
Et que le siège social de la société LEASECOM SAS étant situé à PARIS, le tribunal devra se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de PARIS.
La société LEASECOM SAS répond que la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales du contrat est à son seul intérêt, en sorte qu’elle a la faculté d’y renoncer.
Elle fait remarquer que le siège social de la débitrice est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux et en conclut à sa compétence.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, et notamment le contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 16 mars 2022,
Rappelle que les conditions particulières d’un contrat prévalent sur ses conditions générales, et au surplus qu’en l’espèce, ces dernières ne sont pas opposables à la débitrice.
En déduit que l’argumentation de la société LEASECOM SAS fondée sur les termes de l’article 22 des conditions générales est inopérante.
Rappelle les termes de la clause attributive de compétence stipulée à l’avant dernier paragraphe de la première page des conditions particulières : « Tout litige auquel pourra donner lieu le présent contrat relèvera de la compétence du tribunal de commerce du siège social de l’établissement cessionnaire. »,
Observe que cette clause n’est pas stipulée au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, et que les autres stipulations des conditions particulières ne permettent pas non plus de l’établir.
Considère que, si elle constitue en soi un avantage pour le cessionnaire du contrat, elle a un caractère d’intérêt commun pour avoir été contractuellement convenue.
Remarque que le siège social de la société LEASECOM SAS, cessionnaire du contrat, est sis à PARIS, dans le ressort du tribunal des affaires économiques de cette ville.
Conclut du tout qu’il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire pardevant le tribunal des affaires économiques de PARIS (75).
En conséquence, le tribunal
SE DECLARERA incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de PARIS (75).
Sur les frais et les dépens,
Le tribunal considère qu’il ne serait pas équitable de laisser à la société ATIENZA PLOMBERIE SAS la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum au montant de 1.000,00 € que la société LEASECOM SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate que la société LEASECOM SAS succombe en la cause, et la condamnera donc aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de PARIS (75),
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l’article 82 du code de procédure civile, le Greffier.
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