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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 févr. 2026, n° 2025F01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 FEVRIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01877
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS LA CRAVATE
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LA CRAVATE,, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de Président de chambre en l’absence du Président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 août 2022, la société LA CRAVATE SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un Caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 92,44 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LA CRAVATE SAS le 3 octobre 2022.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 30 juillet 2024 la société LA CRAVATE SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société LA CRAVATE SAS le 7 octobre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LA CRAVATE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 6.943,62 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LA CRAVATE SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LA CRAVATE SAS à en régler la valeur, soit 3.584,22 €,
Condamner la société LA CRAVATE SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LA CRAVATE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LA CRAVATE SAS aux entiers dépens.
La société LA CRAVATE SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société LA CRAVATE SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 3.359,40 € comme suit :
13 loyers impayés :
1.482,52€
déchéance du terme (12 loyers mensuels) : 1.571,48€
clause pénale (10 %): 305,40 €
valeur des matériels loués non restitués : 3.584,22€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de la société LA CRAVATE SAS et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LA CRAVATE SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société LA CRAVATE SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.201,72 (loyers échus impayés TTC) + 924,40 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.126,12€.
Le tribunal constate que la demande de 3.359,40 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2 126,12 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LA CRAVATE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.201,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 924,40 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société LA CRAVATE SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 7 octobre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LA CRAVATE SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA CRAVATE SAS sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société LA CRAVATE SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société LA CRAVATE SAS,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société LA CRAVATE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.201,72 € (MILLE DEUX CENT UN EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, et la somme de 924,40 € (NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 7 octobre 2025,
Condamne la société LA CRAVATE SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €,
Condamne la société LA CRAVATE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA CRAVATE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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