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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 mars 2026, n° 2025F00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 MARS 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00709
SCOP CREDIT COOPERATIF C/ société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS
DEMANDERESSE
SCOP CREDIT COOPERATIF,, [Adresse 1]
*, [Localité 1],
comparaissant par Maître Margaux BOINGNERES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, associé de la SELAS ELIGE BORDEAUX, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Najda MILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, associé de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat n°161768C en date du 9 août 2022, la SCOP CREDIT COOPERATIF a consenti un prêt de 236.900,00 € au taux de 1,80 % l’an à la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS afin de financer l’acquisition d’une machine de découpe laser et son logiciel.
Ce prêt était remboursable sur une durée de 66 mois avec des échéances mensuelles de 4.131,63 €.
La société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS laissant plusieurs échéances impayées, la SCOP CREDIT COOPERATIF l’a, en vain, relancée puis mise en demeure de régulariser la situation par courriers recommandés avec accusé de réception des 11 janvier et 25 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la SCOP CREDIT COOPERATIF a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS d’avoir à lui régler la somme de 238.956,11 € incluant le solde du prêt et des pénalités de retard contractuelles.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 31 mars 2025, et conclusions écrites développées à la barre, la SCOP CREDIT COOPERATIF demande au tribunal de :
Vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-5, 1342, 1343-5 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable et les écarter purement et simplement des débats, les pièces visées dans les conclusions de la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX, si elles devaient être communiquées postérieurement à la notification des présentes.
CONDAMNER la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX au paiement de la somme de 238.956,11 €,
CONDAMNER la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX au paiement des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 25/07/2024 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
DEBOUTER la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir,
CONDAMNER la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX aux entiers dépens.
Par conclusions écrites n° 2 également développées à la barre, la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS demande au tribunal de :
ORDONNER au CREDIT COOPERATIF de fournir le justificatif de la mise en œuvre de la garantie Bpifrance dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement à intervenir,
DEBOUTER le CREDIT COOPERATIF de sa demande de condamnation au titre de l’intérêt de 5 %,
DEBOUTER le CREDIT COOPERATIF de sa demande de condamnation au titre de la majoration du taux des intérêts,
ACCORDER à la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX – CAI un délai de 12 mois pour se libérer des éventuelles condamnations, la première échéance intervenant 6 mois après la signification du jugement à intervenir,
REJETER la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC formulée par le CREDIT COOPERATIF,
REJETER la demande de condamnation du CREDIT COOPERATIF au titre des dépens, chacune des parties supportera ses propres dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande de production du justificatif de mise en œuvre de la garantie Bpifrance
La société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS demande que soit ordonnée à la banque de fournir le justificatif de la mise en œuvre par elle de la garantie Bpifrance dans le délai imparti, à peine de forclusion. Elle soutient que cette pièce est nécessaire pour la bonne information du tribunal.
La SCOP CREDIT COOPERATIF répond que la garantie Bpifrance est une garantie en perte finale qui bénéficie exclusivement à la banque.
Sur ce, le tribunal
Rappelle que la garantie Bpifrance n’intervient qu’en dernier rang et au seul bénéfice de la banque.
En déduit que la production de ce justificatif n’a aucune incidence sur la cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS de sa demande que soit ordonné à la SCOP CREDIT COOPERATIF de fournir le justificatif de la mise en œuvre de la garantie Bpifrance dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement à intervenir.
Sur la demande principale
La SCOP CREDIT COOPERATIF rappelle que, le 9 août 2022, la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS a souscrit auprès d’elle un contrat de prêt n° 167768C pour un montant de 236.900,00 € dont 231.900,00 € effectivement débloqués, à un taux d’intérêt de 1,80 %, sur une durée de 66 mois (dont 6 mois de différé d’amortissement),
Avoir informé la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS du prononcé de la déchéance du terme le 25 juillet 2024 en conséquence de l’arrêt de paiement des échéances à compter du 5 juillet 2023,
Avoir mis en demeure la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours, ce qui n’a pas été fait.
Affirme donc détenir envers la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS une créance de 238.956,11 €, détaillée comme suit :
* Çapital restant dû au 25 juillet 2024 : 175.865,30 €,
* Echéances impayées du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2024 : 50.440,45 €,
* Intérêts de retard sur échéances impayées au taux contractuel majoré de 3 %, soit : 4,80 % : 1.271,50 €,
* Indemnité de 5 % : 11.378,86 €,
* Outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
La société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS conteste l’application de la majoration de 3 % du taux d’intérêt contractuel et de l’indemnité contractuelle de 5 %, arguant qu’il s’agit de clauses pénales manifestement excessives.
Enfin, elle sollicite des délais de paiement.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »,
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS ne conteste pas les caractères certain, liquide et exigible de la créance principale de la banque au titre du solde du prêt et des termes impayés, soit la somme de 226.305,75 €, mais seulement l’application de la majoration de 3% des intérêts contractuels sur les termes impayés pour 1.271,50 €, ainsi que de l’indemnité contractuelle de 5% sur l’ensemble des sommes dues pour 11.378,86 €.
Observe que ces pénalités contractuelles forfaitaires de 3% et 5% sont exigibles du simple fait de l’inexécution, et visent à indemniser la banque du retard de paiement.
Déduit de leur quantum qu’elles sont destinées à contraindre le cocontractant à exécuter ses obligations.
Déduit de ce qui précède qu’il s’agit de clauses pénales.
Observe que l’application combinée de l’indemnité de 5 % et des intérêts de retard contractuels majorés de 3 % jusqu’à complet paiement sur l’ensemble des sommes dues aboutit à quintupler le taux nominal du prêt.
Vu leur caractère manifestement excessif, le tribunal les réduira à 1 % de l’ensemble des échéances impayées et du capital restant dû, soit 2.263,06 €.
Conclut du tout que la SCOP CREDIT COOPERATIF détient à l’encontre de la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS une créance certaine, liquide et exigible de 228.568,81 € (226.305,75 + 2.263,06).
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS à payer à la SCOP CREDIT COOPERATIF la somme de 228.568,81 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
La société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS avance rencontrer des difficultés économiques, du fait notamment de la résiliation d’un marché public par Bordeaux Métropole, et sollicite un délai de 12 mois pour se libérer de son éventuelle condamnation par le présent tribunal au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
La SCOP CREDIT COOPERATIF répond que sa débitrice procède par allégations et a déjà bénéficié de 20 mois de délai avant l’assignation, sans avoir versé aucune somme durant cette période.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate, à l’analyse de la copie du jugement N° 2205947 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 2024, que le groupement d’entreprises dont faisait partie la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS a été fautivement écarté d’un marché public, et que le quantum de son préjudice fait l’objet d’une expertise judiciaire en cours.
Déduit de la situation que la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS rencontre des difficultés économiques et qu’il convient de faire droit à la demande de délai de paiement de 12 mois de la première échéance, mais à compter du premier jour du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir, puis chaque premier jour des onze mois suivants.
En conséquence, le tribunal
ACCORDERA à la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS la faculté de se libérer de la condamnation supra en douze échéances mensuelles égales, la première intervenant le premier jour du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir, puis chaque premier jour des onze mois suivants.
DIRA que l’ensemble des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement d’un seul terme à son échéance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal constate que ni la loi ni la nature de l’affaire ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, et déboutera donc la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS de cette demande sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SCOP CREDIT COOPERATIF la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS de sa demande que soit ordonné à la SCOP CREDIT COOPERATIF de fournir le
justificatif de la mise en œuvre de la garantie Bpifrance dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement à intervenir,
Condamne la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS à payer à la SCOP CREDIT COOPERATIF SA la somme de 228.568,81 € (DEUX CENT VINGT HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Accorde à la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS la faculté de se libérer de la condamnation supra en douze échéances mensuelles égales, la première intervenant le premier jour du mois suivant celui de la signification du présent jugement, puis chaque premier jour des onze mois suivants,
Dit que l’ensemble des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut d’un seul terme à son échéance,
Déboute la demande de la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS de sa demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS au paiement de la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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