Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 27 nov. 2025, n° 2025007172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle nº 2025 007172 PROCEDURE : 2025/271
JUGEMENT DU 27/11/2025 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représenté par Mme [X] [Q], suivant pouvoir
Et :
M. [M] [I] [N], né le 05/02/1984 à [Localité 1] [Adresse 2] – [Localité 2] : 814 384 525 Défendeur non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 27/11/2025 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Olivier PETIT GREFFIER : assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT
Suivant exploit en date du 21/10/2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M. [M] [I] [N] par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-5 du code de commerce.
L’URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de M. [M] [I] [N] pour une somme de plus de 12 000 euros due au titre cotisations impayées depuis novembre 2023, exigibles le 15/12/2023. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
M. [M] [I] [N] a été invité d’avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l’audience du 27/11/2025; il n’a pas comparu.
SUR CE :
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande le tribunal saisi doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; que faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements
de M. [M] [I] [N] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 27 MAI 2024, soit le maximum légal du fait de cotisations impayées depuis novembre 2023, exigibles au 15/12/2023, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire.
Attendu qu’il en résulte des débats en chambre du conseil que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022 étant caractérisée.
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise Ministère Public,
[N].
Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le Titre III du livre VI du code de commerce,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements M. [M] [I]
Constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022,
Ouvre à l’encontre de M. [M] [I] [N] et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code.
Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [M] [I] [N].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/05/2024.
Nomme [E] [C] en qualité de Juge Commissaire Titulaire et [Z] BUNEL en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [S] – [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.622-6 – L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [Y] [T], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que M. [M] [I] [N] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 27/05/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 08/01/2026 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 27/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, juge ayant participé au délibéré, pour le Président d’Audience empêché, et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Pour le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Entrepreneur ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Prorogation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Factoring ·
- Société générale ·
- Autonomie ·
- Affacturage ·
- Réserve ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Fond ·
- Demande ·
- Intérêt
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Identification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Location ·
- Employé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Acte
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction ·
- Exploitation agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Faillite personnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Alimentation ·
- Délai ·
- Comparution
- Soda ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Norme ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis
- Vin ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.