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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 févr. 2026, n° 2024F02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02156
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C / Monsieur, [Y], [V], [S]
DEMANDERESSE
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDEUR
Monsieur, [Y],, [V], [S],, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
représenté par Maître Arthur CAMILLE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas ROTHE de BARRUEL, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, ne comparaissant pas à l’audience
Ayant dénoncé son mandat de représentation le 20 août 2025 et remis son dossier en l’état lors de l’audience de fin de mise en état du 18 septembre 2025.
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 novembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre.
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 2023, Monsieur, [Y], [S] souscrit un contrat de location de licence de site internet et de prestation de services auprès de la société COHERENCE COMMUNICATION SAS.
Conformément au contrat, Monsieur, [Y], [S] est le locataire/cédant, la société COHERENCE COMMUNICATION SAS le prestataire/fournisseur et la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS le loueur/cessionnaire.
Le contrat prévoit une durée fixe et irrévocable de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 350,00 € HT, soit 420,00 € TTC.
Le 22 mai 2023, la société COHERENCE COMMUNICATION SAS a adressé sa facture à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Le 5 juin 2023, un procès-verbal de livraison et de conformité est signé.
Le 6 juin 2023, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS adresse à Monsieur, [Y], [S] une facture unique de loyers pour paiement des échéances du 10 août 2023 au 10 juillet 2027.
Certains loyers demeurant impayés, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS adresse à Monsieur, [Y], [S] une mise en demeure le 23 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 29 mai 2024, de payer la somme de 1.417,76 €, somme portée à 18.973,76€ en cas de non-paiement dans les huit jours entraînant la déchéance du terme.
Le 15 novembre 2024, par acte extrajudiciaire non délivré à personne, l’assignation faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a fait citer Monsieur, [Y], [S] devant le présent tribunal.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1119, 1186, 1224, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner Monsieur, [Y], [S] à verser à la société LOCAM la somme de 18.942,00 TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 23 mai 2024, calculés au taux d’intérêts légal, et ce jusqu’à parfait paiement,
Débouter Monsieur, [Y], [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur, [Y], [S] à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [Y], [S] aux entiers dépens.
Monsieur, [Y], [S] ne se présente pas, ni personne pour lui ; son avocat qui a dénoncé son mandat de représentation le 20 août 2025 a déposé son dossier lors de l’audience de fin de mise en état le 18 septembre 2025.
En réponse, par conclusions, incluses dans le dossier précité, déposées à la barre, Monsieur, [Y], [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1189, 1224, 1227 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 514 et s. du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur, [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Et en conséquence,
A titre principal :
Prononcer la caducité du contrat de location financière liant Monsieur, [S] et la société LOCAM,
Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
Prononcer la résolution du contrat liant Monsieur, [S] à la société LOCAM aux torts de cette dernière pour mise en œuvre de mauvaise foi de la clause pénale,
Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
À titre très subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la société LOCAM au titre de la clause pénale ;
En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter la société LOCAM de ses demandes plus amples ou complémentaires,
Condamner la société LOCAM à payer à la société Monsieur, [S] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
Monsieur, [Y], [S] ne se présente pas, ni personne pour lui, mais présente toutefois des moyens de défense rédigés par son avocat qui a dénoncé son mandat de représentation le 20 août 2025.
Le tribunal, constatant sa non-comparution et la régularité de l’assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne (article 659 du code de procédure civile), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
Le tribunal relèvera qu’un contrat de location de site internet a été valablement conclu entre les parties le 12 mai 2023.
Ce contrat prévoyait une mensualité de 350,00 € HT, soit 420 € TTC et une durée fixe irrévocable de 48 mois.
Un procès-verbal de livraison sous forme de courriel valant livraison a été envoyé à Monsieur, [Y], [S] en date du 5 juin 2023, ce dernier ayant pu vérifier la conformité et le bon fonctionnement du site. Aucune réserve n’a été émise.
Il est établi que Monsieur, [Y], [S] a correctement réglé les 6 premiers loyers et le loyer de mai 2024 mais a cessé ses règlements à compter de février 2024, considérant, selon ses conclusions, les résultats décevants du site et l’absence d’appel de clients prospects, dénotant ainsi un travail de référencement insuffisant et dénonçant une inexécution de son contrat conclu avec la société COHERENCE COMMUNICATION SAS.
Le tribunal constatera que Monsieur, [Y], [S] n’apporte pas les preuves de l’inexécution du contrat de prestations de service de la part de la société COHERENCE COMMUNICATION SAS, celle-ci ayant rempli son obligation de moyens en mettant en ligne le site, [S] GOUTTIERE HABITAT qui n’a fait l’objet d’aucune réserve et a mis en œuvre les techniques de référencement SEO et Netlinking destinées à rediriger les internautes vers le site de Monsieur, [Y], [S].
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [Y], [S] de toutes ses demandes de résolution et de caducité du contrat.
Une mise en demeure pour règlement des échéances impayées a été adressée le 23 mai 2024 à Monsieur, [Y], [S] par la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Le tribunal dira que, conformément aux termes de ce courrier, la déchéance du terme a été prononcée huit jours après la mise en demeure et il conviendra dès lors de faire droit aux demandes de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
A la date de l’assignation, Monsieur, [Y], [S] doit :
* 7 loyers impayés, soit 2.940,00 € TTC
* 34 loyers à échoir, soit 11.900,00 € HT.
Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [Y], [S] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une somme de 2.940,00 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, outre les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal à compter du 29 mai 2024, date de distribution de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, et une somme de 11.900,00 € au titre des loyers à échoir qui comme indiqué supra, ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêts de retard au taux légal.
Le tribunal dira que le contrat versé aux débats n’est qu’une simple copie et ne permet pas d’établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté par Monsieur, [Y], [S]. En conséquence, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale.
Le tribunal fera droit à la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum, condamnant Monsieur, [Y], [S] à lui régler une somme de 500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, Monsieur, [Y], [S] sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur, [Y], [S] et la dénonciation de son mandat de représentation par son avocat,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [Y], [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne Monsieur, [Y], [S] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une somme de 2.940,00 € TTC (DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS) correspondant
aux loyers échus impayés, outre les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal à compter du 29 mai 2024,
Condamne Monsieur, [Y], [S] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 11.900,00 € (ONZE MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre des loyers à échoir,
Condamne Monsieur, [Y], [S] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, [Y], [S] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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