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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere mme bourseau, 2 juin 2026, n° 2026R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 2 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00088
ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ Mr [R] [N]
DEMANDERESSE
* ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Clara ENNOUCHI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Membres de l’AARPI GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE – RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 3].
[…]
DEFENDEUR
◊ Monsieur [R] [N], [Adresse 4] [Localité 1],
Comparaissant par Maître Lola MICHEL, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Sabine CAPES, Avocat au Barreau de Mont de Marsan, Membre de la SELARL TOURRET CAPES, Société d’Avocats, [Adresse 5] 40000 [Adresse 6].
Débats à l’audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 23 décembre 2025, l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître Monsieur [R] [N] devant nous, à l’audience du 20 janvier 2026, afin de :
* condamner Monsieur [R] [N] à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 71.198,46 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 30 novembre 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 30 novembre 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 19 mai 2026.
A cette audience,
L’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 42, 81 et 82 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence susvisée,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce de DAX.
TRANSMETTRE le dossier accompagné de la décision statuant sur la compétence au Greffe du Tribunal de Commerce de DAX.
Monsieur [R] [N]
se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article L.244 3 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 42,46 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les statuts et règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP, Vu les pièces produites,
DECLARER Monsieur [R] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
In limine litis,
DIRE et JUGER que le Tribunal de Commerce de Bordeaux est incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce de DAX.
Sur le fond,
DEBOUTER l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de l’intégralité de ses demandes initiales, contraires et/ou reconventionnelles.
Subsidiairement,
DIRE et JUGER que les cotisations antérieures au 23 décembre 2022 sont prescrites.
DIRE et JUGER que les majorations de retard sont inopposables, faute de justification.
En conséquence,
ORDONNER la réduction du montant de la créance réclamée à titre provisionnel.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Nous relèverons que les parties s’entendent sur le fait que le litige principal relève de la compétence du Tribunal de Commerce de Dax.
Vu l’accord des parties sur l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Dax.
Nous nous déclarerons incompétent territorialement et renverrons la connaissance de juge des référés du Tribunal de commerce de Dax.
Il y a lieu de constater que, l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST acquiesce à l’ordonnance d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Dax; que par application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre la décision d’incompétence et d’ordonner le renvoi sans délai du dossier de l’affaire par le Greffe de céans au Greffe du Tribunal de Dax dans le cadre de l’article 82 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi,
Nous nous dirons incompétent et ordonnerons le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Dax.
Nous ordonnerons le renvoi sans délai du dossier de l’affaire par le Greffe de céans au Greffe du Tribunal de Commerce de Dax dans le cadre de l’article 82 du Code de Procédure Civile.
Nous condamnerons l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ACCUEILLONS l’exception d’incompétence,
NOUS DECLARONS incompétent territorialement,
RENVOYONS la connaissance de l’affaire devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Dax,
CONSTATONS que l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, demandeur, acquiesce à l’ordonnance d’incompétence au profit du Tribunal de Dax,
CONSTATONS que par application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre l’ordonnance d’incompétence,
ORDONNONS le renvoi sans délai du dossier de l’affaire par le Greffe de céans au Greffe du Tribunal de Commerce de Dax dans le cadre de l’article 82 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 4,75 €
Dont T.V.A. : 7079 €.
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