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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 févr. 2026, n° 2025F00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00350 – 2025F00808
association AKTO C/ Société ECOLEMOUT SASU SCP, [A] ès qualités de liquidateur de la société ECOLEMOUT SASU
DEMANDERESSE
* association AKTO,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Dorine QUINTEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Luisa MANN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Valérie DOLIVET, Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
société ECOLEMOUT SASU,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
SCP, [A] ès qualités de liquidateur de la société ECOLEMOUT SASU,, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 29 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
AKTO est un organisme paritaire de compétence (OPCO), constitué sous la forme d’une association gérée par un Conseil d’Administration paritaire, composé des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans 27 branches professionnelles.
Le groupe PEPPONE est composé de 14 entités relevant de la branche des Hotels, Cafés, Restaurants (13 restaurants italiens et 1 japonais) et d’un organisme de formation intégré la société ECOLEMOUT SASU, école de formation du groupe PEPPONE.
En 2022, le groupe PEPPONE a engagé un important plan de développement des compétences (PDC) sur l’accompagnement de la maîtrise des savoirs en cuisine et du savoir-être en salle, l’ensemble du PDC a été conçu et mis en œuvre par l’école du groupe ECOLEMOUT.
Fin 2022, l’association AKTO a proposé à certains organismes de formation, dont l’encours était important, de leur attribuer un paiement d’avance à hauteur de 30 % de leur volume de dossiers engagés, en application des dispositions de l’article R. 6332-25 II du code du travail.
C’est dans ce contexte que l’association AKTO et la société ECOLEMOUT SASU ont conclu le 28 novembre 2022 une convention d’avance exceptionnelle de paiement sur les actions de formation rentrant dans le plan de développement des compétences.
Sur la base d’une facture d’acompte émise le 28 novembre 2022, l’association AKTO a versé le 13 décembre 2022 à la société ECOLEMOUT SASU la somme de 269.450,93 € HT, soit 323.341,12 € TTC.
Aux termes de l’article 3 de la convention précitée, il a été convenu par les parties que les formations dispensées par la société ECOLEMOUT SASU au profit des salariés du groupe PEPPONE donnaient lieu à l’envoi d’une facture par la société ECOLEMOUT SASU à l’association AKTO qui opérait alors le règlement par déduction/imputation des sommes sur l’avance exceptionnelle dans le cadre d’un système de subrogation.
La convention prévoyait également à l’article 4 la possibilité de restitution de l’avance sous quinzaine dans les cas suivants : non-réalisation des actions de formation, non-respect des dispositions de l’article 3 et dénonciation par l’association AKTO de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fin 2023, l’association AKTO a constaté que l’avance exceptionnelle versée à la société ECOLEMOUT SASU n’avait pas été consommée, faute de réalisation des actions de formation par le groupe PEPPONE, et a demandé le remboursement du solde de l’avance exceptionnelle non-utilisé, sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2023, pour un montant de 246.956,32 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, l’association AKTO a mis en demeure la société ECOLEMOUT SASU de rembourser la somme de 246.956,32 € TTC, en vain.
L’association AKTO saisit le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé (RG 2024R00736) aux fins d’obtenir la condamnation de la société ECOLEMOUT SASU au paiement de la somme de 246.956,32 € TTC.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé le dossier au fond devant le tribunal de céans à l’audience du 17 mars 2025 par application de l’article 873-1 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sur le numéro 2025F00350 et appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ECOLEMOUT SASU, a fixé la date de cessation des paiement au 30 juin 2023 et a désigné la SCP, [A] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2025, l’association AKTO a déclaré sa créance à la SCP, [A] ès qualités, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ECOLEMOUT SASU, d’un montant de 246.956,32 € TTC.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 avril 2025, l’association AKTO a attrait la SCP, [A], ès qualités de liquidateur de la société ECOLEMOUT SASU devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ECOLEMOUT SASU la créance de l’association AKTO d’un montant de 246.956,32 € TTC. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00808.
Dans son assignation du 25 avril 2025, l’association AKTO demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce,
Vu la procédure actuellement pendante sous le n° 2025F00350 et la présente procédure,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la procédure actuellement pendante sous le n° 2025F00350 avec la présente procédure,
FIXER la créance AKTO au passif de la société ECOLEMOUT en liquidation judiciaire, aux sommes de :
* 246.956,32 € TTC à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter de la date de la mise en demeure du 26 avril 2024 reçue le 29 en application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil,
* 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d’AKTO sur le fondement de la responsabilité contractuelle d’ECOLEMOUT.
CONDAMNER la société ECOLEMOUT, en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur à payer à AKTO la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ECOLEMOUT, en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur à payer à AKTO les entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 25 avril 2025, Maître, [R], [M], Commissaire de justice membre de la SCP, [K],-[M] commissaires de justice associés à Bordeaux, a remis l’acte à Madame, [C], [T], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à le recevoir et, au visa de l’article 658 du code de procédure civile, une copie de l’acte a été adressée.
La société ECOLEMOUT SASU et la SCP, [A], ès qualités de liquidateur de la société ECOLEMOUT SASU ne se sont pas présentées à l’audience ni personne pour elles. Elles sont déclarées noncomparantes.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Le tribunal constate la non-comparution de la société ECOLEMOUT SASU et de la SCP, [A], ès qualités de liquidateur de la société ECOLEMOUT SASU et qu’elles ne développent aucun moyen de défense. En conséquence, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l’association AKTO pour l’exposé de ses moyens.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à «constater» ou à «dire et juger» figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
A soutien de ses prétentions, l’association AKTO développe que la société ECOLEMOUT SASU s’est soustrait à ses obligations contractuelles découlant de la conclusion de la convention d’avance exceptionnelle de paiement signée le 28 novembre 2022, en ne procédant pas au remboursement de l’avance non-consommée au 31 décembre 2023, soit un montant de 246.956,32 € TTC. Elle soutient qu’il n’y a pas de contestation sur le caractère certain, liquide et exigible de ladite créance.
En outre, au visa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-14 du même code, l’association AKTO affirme être bien fondée à mettre en cause la SCP, [A], ès qualités de liquidateur de la société ECOLEMOUT SASU, aux fins de solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
LES MOTIFS
SUR CE,
Sur la jonction des instances 2025F00350 et 2025F00808
Au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, l’association AKTO demande la jonction des instances 2025F00350 et 2025F00808.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, les affaires enregistrées sous les numéros 2025F00350 et 2025F00808 sont liées et, au regard des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence, le tribunal joindra les instances 2025F00350 et 2025F00808.
Sur les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ECOLEMOUT SASU
Sur la créance à titre principal de 246.956,32 € TTC :
Dans le cas d’espèce, le tribunal observe que la requérante produit l’ensemble des pièces comptables permettant de déterminer le montant de l’avance nonconsommée résultant d’actions de formation non-réalisées. La demanderesse produit également les échanges de courriels entre l’association AKTO et la société ECOLEMOUT SASU pour la prise en compte des actions de formations éligibles dans le cadre de l’application de la convention et la détermination du solde non-utilisé de l’avance exceptionnelle. Il est constant qu’en absence de moyens en défense, cette créance de 246.956,32 € TTC n’est pas contestée et que son montant résulte de l’application des articles 3 et 4 de la convention du 28 novembre 2022.
Le tribunal dira que la créance de 246.956,32 € TTC est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de l’association AKTO au passif de la liquidation judiciaire de la société ECOLEMOUT SASU à la somme de 246.956,32 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 avril 2024.
Sur la demande d’anatocisme, le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » . Le tribunal observe que la demande d’application de l’anatocisme étant faite par voie judiciaire, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ECOLEMOUT SASU :
Il est manifeste que la société ECOLEMOUT SASU s’est délibérément soustraite à ses obligations contractuelles en violant les dispositions de l’article 4 de la convention du 28 novembre 2022, en refusant de rembourser le solde de l’avance non-consommée, sans contester la créance, et a ainsi dévoyé l’objet de la convention aux fins de se constituer de la trésorerie, repoussant de facto la date de cessation des paiements, ce que confirme le tribunal de commerce dans son jugement de liquidation judiciaire du 6 mars
2025 par le remontement de la date de cessation des paiements au 30 juin 2023.
Le tribunal dira que les agissements de la société ECOLEMOUT SASU démontrent que sa responsabilité contractuelle est engagée et, en conséquence, la condamnera à la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par l’association AKTO sur ce fondement.
En conséquence du tout, le tribunal fixera la créance de l’association AKTO au passif de la liquidation judiciaire de la société ECOLEMOUT SASU à la somme de 30.000,00 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ECOLEMOUT SASU.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ECOLEMOUT SASU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ECOLEMOUT SASU et de la SCP, [A] ès qualités de liquidateur de la société ECOLEMOUT SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00350 et 2025F00818,
Fixe la créance de l’association AKTO au passif de la liquidation judiciaire de la société ECOLEMOUT SASU d’un montant de 246.956,32 € TTC (DEUX CENT QUARANTE SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS TRENTE DEUX CENTIMES), avec les intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter de la date de la mise en demeure du 26 avril 2024,
Fixe la créance de l’association AKTO au passif de la liquidation judiciaire de la société ECOLEMOUT SASU d’un montant de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de l’association AKTO sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ECOLEMOUT SASU,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente affaire en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ECOLEMOUT SASU.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 110,75 € Dont TVA : 18,46 €.
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