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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mars 2025, n° 2024F00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F724 Numéro de Procédure collective : 2023RJ155
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL LIONEL COUSSIN [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 483 069 530 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Sébastien DEGENETAIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/02/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le Tribunal de Commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LIONEL COUSSIN et nommé la SELARL [S] [W] en la personne de Maître [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [T] [B] en qualité de Juge-Commissaire.
Par jugement du 8 mars 2024, le Tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement du 6 septembre 2024, le Tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 28 février 2025. Ont comparu :
* La SELARL [S] [W] en la personne de Maître [S] [W] ès qualités,
* La SARL LIONEL COUSSIN en la personne de son représentant légal.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire les développements suivants :
I. Historique de la procédure
La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le n° SIREN 483 069 530 et a pour activité : fonds artisanal de plomberie et installation d’équipement et de climatisation.
La gérance est assurée par Monsieur [E] [F].
II. Situation active/passive
Actif
L’ouverture d’un compte de redressement judiciaire a été obtenue auprès de deux banques, un compte courant auprès de la banque CIC Agence de [Localité 1] et un compte ouvert auprès de la banque LCL Agence de [Localité 1].
Monsieur [F] a remis un état des devis acceptés à hauteur de 94.854,97 euros.
L’inventaire a été réalisé par Maître [I] [G], commissaire de justice, [Adresse 2]. L’actif a été inventorié à une valeur :
* D’exploitation : 10.050 euros,
* De réalisation : 2.450 euros.
Passif
[…]
Ce passif ci-dessus est définitif.
III. Situation salariale
Le dirigeant a remis une liste actualisée des salariés :
2024F00724 – 2506600016/3
Société créée le : 01/02/2005 – Activité : FONDS ARTISANAL DE PLOMBERIE ET INSTALLATION D EQUIPEMENT ET DE CLIMATISATION – Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL) – N° Siren : 483069530 – Code NAF : 43.22A
Depuis l’ouverture de la procédure, Messieurs [Z] [J], [M] [Z] et [Y] [D] ont pris acte de la rupture de leurs contrats de travail suite à un retard de paiement des salaires, des instances prud’homales sont en cours, les salaréis sollicitent des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [N] [C] [H] a été recruté en qualité d’apprenti avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [E] [V] et Madame [P] [O] ont été recrutés en cours de la période d’observation suivant ordonnances favorables rendues par le Juge-Commissaire.
Madame [Q] [A] n’a pas été réglée des salaires d’avril et de mai 2023.
Une prise en charge AGS a été sollicitée et obtenue. L’AGS est également intervenue pour la prise en charge des indemnités de congés payés dues aux salariés suivant décompte pour ordre communiqué par la CIBTP.
IV. Bail
La société est titulaire d’un bail commercial consenti sous seing privé le 30/09/2021.
V. Situation comptable
Les comptes annuels sont réalisés par le cabinet ECE SARL à FECAMP.
Le débiteur a remis des soldes intermédiaires de gestion sur la période du 1 er septembre 2023 au 31 mai 2024 soit une période de 8 mois postérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ces situations comptables démontrent l’apparition d’un EBE bénéficiaire et d’un retour à la rentabilité.
VI. Proposition de plan
[…]
VII. Proposition de plan
[…]
Option n°1 : 100,00% sur 10 ans
* CGEA DE [Localité 2] : 3.526,08 euros,
* PRO BTP CONTENTIEUX : 1.925,11 euros,
* URSSAF DE NORMANDIE : 14.688,00 euros,
* URSSAF DE NORMANDIE : 17.203,31 euros,
* BERNER : 2.071,62 euros,
* CIBTP CAISSE DU NORD OUEST : 4.276,82 euros,
* SARL ECE : 9.835,07 euros,
* FRANS BONHOMME : 1.268,70 euros,
* LCL RECOUVREMENT CONTENTIEUX : 39.714,81 euros,
* MABILLE ANGAC SCI : 29.933,85 euros,
* SONEN : 9.935,89 euros,
* URSSAF DE NORMANDIE : 11.561,00 euros,
* VIESSMANN France : 2.201,48 euros.
Défaut de réponse :
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 12,00 euros,
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 54,00 euros,
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 31,00 euros,
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 200,00 euros,
* BRICOMARCHE : 11.722,96 euros,
* CEDEO : 32.261,16 euros,
* SANTE BTP : 972,00 euros.
Refus :
* [K] et [X] [U] : 2.205,24 euros.
Soit un échancier global suivant :
[…]
VIII. Conclusion
La présentation du plan de redressement par continuation prévoyant le règlement du passif suivant :
* Règlement du super privilégié des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros dès l’adoption du plan,
* Règlement des autres créances à 100% sur 10 années,
* Les créanciers refusant le plan pourront se voir imposer par le Tribunal des Activités Economiques des délais uniformes de remboursement, soi un délai de 10 années.
Maître [S] [W] ès qualités sollicite l’adoption du plan de continuation tel que présenté.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan de redressement par continuation.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du Code de commerce ont été dépoés au greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de commerce,
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentnat des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délai de paiements ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL LIONEL COUSSIN organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessous :
[…]
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL [S] [W] en la personne de Maître [S] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL [S] [W] prise en la personne de Maître [S] [W], Mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise, en l’espèce, Monsieur [F] comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que tous les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du livre VI du Code d ecommerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] exploité par la SARL LIONEL COUSSIN pour toute la durée du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal des Activités Economiques, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème de l’annuité chaque mois à date du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le projet de plan, Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL LIONEL COUSSIN, Adresse : [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro SIREN 483 069 530 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,
2024F00724 – 2506600016/7
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes
Fixe la durée du plan à 10 années selon l’échéancier global suivant :
[…]
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Désigne la SELARL [S] [W] en la personne de Maître [S] [W] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] exploité par la SARL LIONEL COUSSIN pour toute la durée du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal des Activités Economiques, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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