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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 11 mai 2026, n° 2025F02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 11 MAI 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F02324
SASU PREFILOC CAPITAL C/ [J] LES SAISONS DU BURGER
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Marie TASTET, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 2].
DEFENDEUR
[J] LES SAISONS DU BURGER, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 février 2026 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LES SAISONS DU BURGER [J] a conclu le 4 mai 2024 deux contrats de location financière d’un système de caisse enregistreuse et d’hygiène avec la société PREFILOC CAPITAL SASU :
Contrat N° 240133750 pour un système d’encaissement :
* Durée 48 mois
* Loyer mensuel : 106,80 € TTC
Contrat N° 240167070 pour un système d’hygiène :
* Durée 48 mois
* Loyer mensuel : 96,00 € TTC
Les matériels commandés par la société LES SAISONS DU BURGER [J] ont été installés.
La société LES SAISONS DU BURGER [J] ayant laissé impayées plusieurs échéances de loyer, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure par LRAR le 25 septembre 2025, de payer la somme de 10 311,84 €, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société LES SAISONS DU BURGER [J] le 12 décembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société LES SAISONS DU BURGER [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 10.311,84 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société LES SAISONS DU BURGER [J] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la
société LES SAISONS DU BURGER [J] à en régler la valeur, soit 6.550,00€;
CONDAMNER la société LES SAISONS DU BURGER [J] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société LES SAISONS DU BURGER [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES SAISONS DU BURGER [J] aux entiers dépens.
La société LES SAISONS DU BURGER [J] ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que :
La société LES SAISONS DU BURGER [J] n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SASU malgré ses relances et la mise en demeure du 25 septembre 2025.
Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 & 1104 du code civil, et 10 &11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
Contrat N° 240133750 pour un système d’encaissement :
[…]
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution en nature de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La société LES SAISONS DU BURGER [J], ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen de défense.
SUR CE :
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société LES SAISONS DU BURGER [J] et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur le fond
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Le Tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU verse aux débats :
Deux contrats de location du matériel de la société PREFILOC CAPITAL SASU dûment remplis et signés par le dirigeant de la société LES SAISONS DU BURGER [J] ;
* Une copie des conditions particulières et générales signées par les parties ;
* Deux Procès-Verbaux de livraison signés, datés du 7 juin 2024 pour la caisse enregistreuse et du 17 juillet 2024 pour le système d’hygiène;
* Deux factures conformes présentant l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
* Une pièce justifiant de l’identité du dirigeant de la société LES SAISONS DU BURGER [J] ;
* Une lettre de mise en demeure du 25 septembre 2025 en recommandé avec accusé de réception ;
* Deux mandats de prélèvement SEPA dûment remplis ;
* Les documents techniques fournis par DocuSign justifiant l’authenticité de la signature électronique utilisée pour la signature du contrat ;
Le tribunal constate que les pièces produites démontrent que le contrat a été légalement formé et que la société LES SAISONS DU BURGER [J] ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend :
* les loyers impayés, augmentés de frais
* la totalité des loyers à échoir TTC,
* une clause pénale
* une valorisation des matériels loués non restitués.
Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel.
Son préjudice s’établit donc à :
Le tribunal constate que la demande de 10.311,84 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 7 754,20 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES SAISONS DU BURGER [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.003,20 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 septembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 6.751,00 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société LES SAISONS DU BURGER [J] à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour par
matériel à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 12 décembre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LES SAISONS DU BURGER [J], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LES SAISONS DU BURGER [J] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société LES SAISONS DU BURGER [J] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société LES SAISONS DU BURGER [J],
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société LES SAISONS DU BURGER [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.003,20 € (MILLE TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 septembre 2025, et la somme de 7.651,00 € (SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 12 décembre 2025,
Condamne la société LES SAISONS DU BURGER [J] à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € (DIX EUROS) par jour par matériel à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €,
Condamne la société LES SAISONS DU BURGER [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES SAISONS DU BURGER [J] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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