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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 18 juin 2018, n° 2017012230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2017012230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NANCOMCY (SARL) c/ SPINOZZI (SASU) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2017 012230
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 18 JUIN 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du débat à l’audience du 19 MARS 2018
PRESIDENT : M. Etienne DEMARQUE Désigné Juge chargé d''instruire l’affaire
JUGE : M. A B
JUGE : M. Michel WEIDNER
Assistés lors des débats par Mme Mylène DUECK COMMIS GREFFIER
Le 18 avril 2018, M. Etienne DEMARQUE Juge chargé d’instruire l’affaire assisté de Mme Nelly DUBAS Commis greffier a reçu les parties et a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2018
[…]
EN LA CAUSE D’ENTRE DEMANDEUR (S)
NANCOMCY (SARL) […]
Comparant par : Y GEOFFREY (GÉRANT) EN PERSONNE ET DEFENDEUR (S)
X (SASU) 11, route DE BOSSERVILLE 54420 Saulxures-les-Nancy
Comparant par : MR X C PERSONNE
[…]
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 18 JUIN 2018 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. Etienne DEMARQUE, Président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis Greffier.
SR:
Dépens : 97.79 EUROS TTC
_+
Tribunal de Commerce de Nanc: RG 17/12230 NANCOMCY-X
18.04.18/RG 17/12230 Le 18 juin 2018
Suite à sa requête en date du 9 mars 2017, la SARL NANCOMCY a été autorisée le 13 mars 2017 par le Président de ce Tribunal à faire délivrer à la SASU X, une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 1 320 € en principal, 40 € au titre des dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce, 5,10 € pour accessoires, outre les frais et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée, non à personne, le 20 juin 2017.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2017, reçu par le Tribunal le 21 novembre 2017, la SASU X a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2018 au cours de laquelle le Tribunal a nommé un juge chargé d’instruire l’affaire lequel a entendu les parties en ses audiences des 4 et 18 avril 2018.
Au cours de l’audience du 18 avril 2018, les parties ont été entendues conformément aux dispositions de l’article 871 du Code de procédure civile, et l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été informées de la date du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’opposition ayant été formée dans le délai légal est recevable en la forme.
Sur son mérite
Dans son opposition à injonction de payer le gérant de la SASU X, M. C X explique qu’il n’a jamais signé, ni apposé le cachet de son entreprise sur le bon de commande produit par la SARL NANCOMCY, concernant la création et la mise en ligne d’un site Web, en te du 9 septembre 2015.
À
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Tribunal de Commerce de N RG 17/12230 NANCOMCY-X
y
Il soutient également n’avoir jamais remis de RIB au représentant de la SARL NANCOMCY.
Il ajoute que, pour faire suite au procès-verbal de saisie attribution qui a été signifié à l’agence bancaire de la Société Générale de Baccarat tenant ses comptes en date du 14 novembre 2017, une somme d’un montant de 2 179,28 € a été bloquée sur son compte d’entreprise.
M. X soutient enfin qu’il n’a jamais contracté avec la SARL NANCOMCY car il a fait ouvrir un site WEB avec la Société des Pages Jaunes depuis 2014.
Le gérant de la SARL NANCOMCY, M. Y, expose qu’il a reçu M. X une fois dans son agence de Nancy et que le cogérant de la SARL NANCOMCY, M. Z, l’a rencontré à 2 reprises.
M. Y produit une copie du bon de commande et du mandat de prélèvement SEPA en date du 9 septembre 2015, documents paraphés par M. X, ainsi que le RIB de la SASU X que lui a remis M. X.
M. Y expose que, suite à la signature du bon de commande signé par M X, le site WEB a été créé et mis en ligne, puis retiré, pour défaut de paiement.
Il produit les messages électroniques échangés avec M. X en date du 21 septembre, 30 septembre 2015 puis du 15 janvier 2016 concernant la création et la mise en ligne du site WEB et une copie d’écran de ce dernier.
En outre, M. Y remet au Tribunal la facture concernée par sa demande, à savoir, le document n° NCY 491 en date du 21 septembre 2015 pour un montant de 1 320 €, ainsi que les relances et la mise en demeure de payer adressées par la société de recouvrement, l’Agence OBJECTIF PAIEMENT, respectivement en date des 12 et 22 décembre 2016 puis du 19 janvier 2017.
Sur ce,
Le Tribunal constate que les courriers électroniques adressés par la SARL NANCOMCY à la SASU X l’ont été à une adresse internet cte, non contestée par M. X, et que celui-ci déclare « je pense les &voir reçus » lors de l’audience du 18 avril 2018.
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Tribunal de Commerce de RG 17/12230 NANCOMCY-X
Le Tribunal retient que les différents courriels et courriers adressés par la SARL NANCOMCY et la société de recouvrement OBJECTIF PAIEMENT entre le 21 septembre 2015 et le 15 décembre 2016 n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque contestation de la part de la SASU X et que cette dernière a proposé une négociation à l’agence OBJECTIF PAIEMENT en date du 15 décembre 2016 (courrier recommandé avec accusé réception du 19 janvier 2017 distribué à la SASU X en date du 25 janvier 2017).
Par ailleurs, lors de l’audience du 18 avril 2018, le Juge Chargé de l’instruction de l’Affaire a demandé à M. X le dépôt d’un modèle de son paraphe.
Le Tribunal constate des similitudes importantes entre ce paraphe et celui apposé sur le bon de commande et la demande de prélèvement SEPA.
Enfin, le Tribunal remarque que M. X soutient ne pas avoir donné le RIB de sa société à la SARL NANCOMCY mais ne rapporte pas la preuve que ce document ait été obtenu par inadvertance ou manœuvre frauduleuse par cette dernière.
Le Tribunal déclare l’opposition à injonction de payer introduite par la SASU X mal fondée et la rejette.
En conséquence, le Tribunal condamne la SASU X à payer à la SARL NANCOMCY la somme de 1 320 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2017, date de la signification de l’injonction de payer, ainsi que la somme de 40 € au titre des dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce, et la somme de 5,10 € pour accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,
Entendu le Juge chargé d’instruire l’affaire, Condamne la SASU X à payer à la SARL NANCOMCY la
somme de 1 320 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2017, que la somme de 40 € au titre des dispositions de l’article D. 441-5 du Code
'de commerce, et la somme de 5,10 € pour accessoires,
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Condamne la SASU X aux dépens du présent jugement qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Le Commis-Greffier,
RL
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RG 17/12230 NANCOMCY-X
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